Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008

Textes Attachés : Accord du 19 juin 2008 relatif à l'application de la convention collective

IDCC

  • 2796

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI),
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC,

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Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008

  • Article

    En vigueur


    Vu le code du travail ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
    Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ;
    Vu l'accord d'application de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008,


    il a été convenu ce qui suit.
    Les parties signataires, ayant pris connaissance de la position exprimée par les autorités de tutelle sur l'article 22 de la convention collective du personnel de direction, soulignent la nécessité de prendre en compte les impératifs particuliers de mobilité pesant sur le personnel de direction, et particulièrement dans le cadre du régime social des indépendants.
    Soucieuses de permettre la mise en œuvre la plus rapide de la convention collective du personnel de direction et préoccupés par l'absence actuelle de cadre juridique conventionnel applicable aux agents de direction préjudiciable à la gestion des carrières et au recrutement de ceux-ci, elles entendent prendre en compte la situation d'urgence ainsi créée.
    Elles soulignent également la nécessité d'examiner les conditions permettant de pourvoir certains postes, le cas échéant, en liaison avec les autres organismes de la sécurité sociale.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 22 de la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 est abrogé.
    Les parties signataires s'engagent à rouvrir la négociation pour substituer à cet article de nouvelles dispositions et prendre en compte la spécificité des sujétions des personnels de direction liées à la mobilité géographique considérée comme source de développement des compétences.

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur avec la convention collective susvisée du 20 mars 2008 dont il est indissociable. En cas d'opposition régulière au présent accord, il ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant en engagement unilatéral de la partie employeur. Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente.