Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Avenant n° 115 du 9 novembre 2010

Extension

Etendu par arrêté du 8 avril 2011 JORF 23 avril 2011

IDCC

  • 7002

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 novembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La COOP de France, métiers du grain ; La COOP de France, nutrition animale,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La FGTA FO ; La CFTC-Agri ; Le SNCOA CFE-CGC ; L'UNSA2A,

Numéro du BO

2011-7

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

  • Article

    En vigueur


    Préambule


    Considérant que :
    Dans le cadre de l'article 16 de la loi Fillon du 23 août 2003, l'avenant n° 102 du 12 janvier 2004 a autorisé la mise à la retraite avant 65 ans d'un salarié à l'initiative de l'employeur ;
    Cet accord dérogatoire a fixé les contreparties en termes de formation professionnelle du public des seniors ;
    Cette dérogation a été prévue pour une durée déterminée initiale de 3 ans à compter de l'extension de l'avenant renouvelable par tacite reconduction pour une durée expirant au plus tard le 31 décembre 2008,
    les partenaires sociaux se sont engagés à se rencontrer au plus tard le 30 septembre 2007 afin d'examiner une prolongation éventuelle de cette dérogation pour une nouvelle période.
    Aucune des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés n'ayant pris l'initiative d'une réunion, l'avenant n° 102 est devenu à durée indéterminée.
    Toutefois, la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 a supprimé à compter du 1er janvier 2010 la possibilité de mettre à la retraite un salarié avant 65 ans.
    En conséquence, les 6 premiers paragraphes de l'article 1.1 et l'article 1.3 de l'avenant n° 102 sont abrogés à cette même date, la mise en place de ce fonds étant directement liée à la possibilité de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans.
    Dans un contexte où l'on s'oriente vers une augmentation de la durée d'activité des salariés, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de pérenniser la contribution à la formation professionnelle des seniors instituée par l'article 1.3 susvisé,
    les partenaires sociaux ont convenu et arrêté ce qui suit.

    Articles cités
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises relevant de la convention collective nationale « V branches » décident de mutualiser auprès de l'OPCA2 0,10 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle du public des salariés de plus 47 ans.
    Ce financement s'ajoutera aux obligations légales et conventionnelles. Il est à valoir sur toute évolution d'origine légale ou conventionnelle en matière de formation. En fonction de l'évolution de la réglementation, les partenaires sociaux étudieront toute opportunité pour attribuer ce financement à une autre enveloppe plus appropriée si nécessaire.
    Ce taux s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale « V branches » quel que soit leur effectif.
    Ce taux sera assis sur les rémunérations brutes des salariés selon la même méthodologie que celle utilisée pour le calcul des différentes cotisations de formation professionnelle.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors

    Les entreprises relevant de la CCN « V branches » décident de mutualiser auprès de l'OPCALIM 0,10 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle du public des salariés de plus 45 ans.


    Ce financement s'ajoutera aux obligations légales et conventionnelles. Il est à valoir sur toute évolution d'origine légale ou conventionnelle en matière de formation. En fonction de l'évolution de la réglementation, les partenaires sociaux étudieront toute opportunité pour attribuer ce financement à une autre enveloppe plus appropriée si nécessaire.


    Ce taux s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant de la CCN « V branches » quel que soit leur effectif.


    Ce taux sera assis sur les rémunérations brutes des salariés selon la même méthodologie que celle utilisée pour le calcul des différentes cotisations de formation professionnelle.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises « V branches » relèvent du champ d'application de l'accord collectif CFCA du 5 décembre 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation de la coopération agricole dénommé « OPCA2 ».
    Conformément aux articles 4.2 de cet accord et 9 des statuts de l'OPCA2, les parties signataires sollicitent auprès de l'OPCA2 la création d'une section professionnelle paritaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Gestion du fonds mutualisé par l'OPCALIM

    Les entreprises V branches » relèvent du champ d'application de l'accord du 20 juin 2011 constitutif de l'OPCA « OPCALIM ».


    Conformément aux articles 8 de cet accord et 4 du règlement intérieur de l'Association OPCALIM, les parties signataires sollicitent auprès de l'OPCALIM la création d'une section professionnelle paritaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Utilisation des fonds mutualisés


    Les fonds mutualisés par la branche seront utilisés en faveur du public des salariés visés à l'article 1e en vue :


    – de maintenir leur employabilité ;
    – de conforter les compétences des salariés à leur poste ;
    – de favoriser l'évolution de leur emploi.
    En outre, ces fonds pourront être utilisés pour des actions de formation destinées à accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les coopératives.

  • Article 4

    En vigueur

    Consultation des institutions représentatives du personnel


    La formation du public visé à l'article 1er fera l'objet d'une consultation annuelle spécifique des institutions représentatives du personnel.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le fonds visé ci-dessus sera alimenté, pour la première fois, à partir du budget formation assis sur les salaires de l'année 2010.
    Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de l'approbation de la demande de constitution d'une section professionnelle par le conseil d'administration de l'OPCA2, en application de l'article 9 des statuts.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Chaque partie signataire ou adhérente peut demander révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :


    – la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés ;
    – les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision ;
    – les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient ;
    – le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.