Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Accord du 1er décembre 2010 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CISME,
  • Organisations syndicales des salariés : La FSS CFDT ; La FFASS CFE-CGC ; La FSS CFTC,

Numéro du BO

2011-5

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle, représentant les services interentreprises de santé au travail (SIST) tels que définis dans la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, souhaitent assurer la qualité du dialogue social. A cette fin, le présent accord a pour objectif de mettre en place un cadre juridique applicable à l'ensemble des négociateurs de la branche, assorti des moyens nécessaires.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord


    L'objet du présent accord est d'entériner la commission paritaire nationale de branche, de déterminer les modalités de participation des partenaires sociaux à ladite commission, de fixer ses règles de fonctionnement et de mettre en place les moyens y afférents.

  • Article 3

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de branche


    3.1. Composition


    La commission paritaire nationale de branche réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation d'employeurs des SIST.
    Elle est constituée comme suit :


    – 3 membres désignés par chacune des 6 organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :
    – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service interentreprises de santé au travail ;
    – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert ;
    – la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
    Les organisations syndicales communiquent au CISME chaque année la liste des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche dans les conditions précitées en identifiant, si possible, un interlocuteur privilégié pour chacune des organisations syndicales.
    Afin de faciliter leurs relations avec le SIST dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche travaille, le CISME communiquera également aux SIST concernés les noms des intéressés.


    3.2. Négociation périodique de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail


    La commission paritaire nationale de branche négocie les accords collectifs au niveau de la branche professionnelle représentant les services interentreprises de santé au travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle est chargée, d'une manière générale, d'examiner l'ensemble des sujets entrant dans le champ de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.


    3.3. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social


    Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par le CISME et les organisations syndicales sont :


    – la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP) ;
    – la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective ;
    – la commission paritaire nationale de conciliation ;
    – la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail.


    3.4. Faculté de créer des groupes de travail paritaires


    La commission paritaire nationale de branche peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.


    3.5. Réunions de la commission paritaire nationale de branche


    Fixation du planning de négociation :
    A chaque début d'année, en fonction des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le planning prévisionnel des réunions.
    Le planning prévisionnel peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier est aussitôt notifié par le CISME à l'ensemble des parties.
    Organisation des réunions :
    L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire nationale, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le CISME, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins deux semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
    Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment en courrier simple à chaque fédération syndicale et par courriel aux représentants désignés par chacune d'elles.
    La convocation est accompagnée :


    – d'un compte rendu relatant les prises de position et les décisions de la réunion précédente, établi par un représentant du CISME ;
    – des documents préparés pour la réunion par le CISME et/ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ou les membres des groupes de travail.
    Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalant au temps de la réunion de la commission paritaire nationale de branche. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion d'une demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une demi-journée.
    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux du CISME. Si tel est le cas, le CISME doit en être préalablement informé.

  • Article 4

    En vigueur

    Groupes de travail paritaires


    4.1. Objet des groupes de travail


    La création des groupes de travail paritaires est décidée, le cas échéant, en séance plénière de la commission paritaire nationale de branche qui en définit les modalités de fonctionnement selon les thèmes.
    Les groupes de travail paritaires sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire nationale de branche ; ils n'ont pas vocation à négocier. Il en résulte que leurs propositions peuvent être rejetées, modifiées ou ratifiées par la commission paritaire nationale de branche.


    4.2. Composition des groupes de travail


    La composition des groupes de travail paritaires se décide en commission paritaire nationale de branche. En tout état de cause, leurs membres sont désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de la mise en place de chaque groupe de travail paritaire. Leurs noms sont notifiés au secrétariat du CISME à la réception de la convocation et au moins 8 jours avant la date de la réunion.
    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.


    4.3. Réunions des groupes de travail


    Les modalités de fonctionnement des groupes de travail sont fixées par la commission paritaire nationale de branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions communes en matière de participation aux réunions de la commission paritaire nationale de branche et groupes de travail paritaires


    5.1. Obligation d'information


    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service interentreprises de santé au travail, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.


    5.2. Maintien de rémunération


    Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 3.4 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services interentreprises de santé au travail. Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.
    Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion d'une demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à une journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à une journée de travail effectif.
    Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.5 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances soit préparatoires soit de négociations d'une journée.


    5.3. Remboursement de frais


    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le CISME au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :


    – frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF, 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne), le plus élevé en période de pointe, comprenant le tarif « pro » dont les titres de transport sont échangeables une heure avant ou après le départ prévu ainsi que les titres de transport achetés moins d'une semaine avant la date prévue de réunion et comprenant également les frais d'assurance annulation ;
    – frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 150 % du tarif URSSAF (à titre indicatif : 60,30 € valeur au 1er janvier 2010) ;
    – frais de repas : remboursement dans la limite de 115 % du tarif URSSAF (à titre indicatif : 16,80 € valeur au 1er janvier 2010).
    Lorsqu'une réunion (groupes de travail ou commission paritaire de branche), planifiée en commission paritaire nationale de branche, est annulée par le CISME et que l'assurance annulation du titre de transport ne peut pas être mise en œuvre, les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par le CISME dans les conditions précitées.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord est conclu, à titre expérimental, pour une durée de 12 mois. Il est applicable à compter de sa date de signature.
    Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
    Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.