Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Textes Attachés : Accord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 août 2011 JORF 26 août 2011

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 octobre 2010.
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-51

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux engagements pris au sein de l'article 8.6 du titre VIII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'instituer une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé au sein de la branche et d'en définir les modalités de mise en œuvre.

      Les parties signataires du présent accord entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre, notamment, aux objectifs suivants :
      – couvrir l'ensemble des salariés permanents des entreprises techniques au service de la création et de l'événement en matière de remboursement de leurs frais médicaux ;
      – obtenir la meilleure mutualisation des risques possible au niveau professionnel ;
      – organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
      – instituer une gestion administrative simplifiée du régime par l'intervention d'un organisme assureur désigné.

      Les parties rappellent que cette nouvelle garantie est un minimum négocié et qu'au sein des entreprises les partenaires sociaux ont la possibilité de convenir de niveaux de couvertures plus élevés.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de mettre en place une couverture collective de remboursements complémentaires des frais de santé au profit des salariés permanents des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

    Le présent accord règle, en France métropolitaine et dans les DOM, l'organisation de la garantie santé entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui :
    – exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
    – des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
    – des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
    – des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
    – des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
    – des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
    – des opérations de conformation ;
    – des activités de sous-titrage ;
    – l'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
    – des activités de doublage, de post-synchronisation et de localisation.

    Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.

    Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné ;
    – exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
    – exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
    – exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.

    Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.

    Par « événement », il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.

    Sont ainsi visées :
    – les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en œuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
    – les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
    – les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'événement.

    Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'Insee ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature Insee et relèvent généralement des codes :

    90.02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc.

    18.20Z : sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.

    59.12Z : post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.

    Cette nomenclature comprend les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film/bande, post-synchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et traitement de films cinématographiques.

    Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.

    59.20Z : enregistrement sonore et édition musicale.

    Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.

    59.11C : production de films pour le cinéma.

    Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.

    Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.

    Le champ du présent accord comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs Insee, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.

    Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique, ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, post-production comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la post-synchronisation.

    Le présent texte ne s'applique pas aux activités dépendantes des champs de la convention collective de la production audiovisuelle ou des accords de la production cinématographique.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Adhésion obligatoire des salariés permanents


    Cet accord concerne l'ensemble des salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l'exclusion des salariés éligibles à l'accord interbranche du 16 juin 2008 instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, cadres et non cadres, appartenant aux entreprises entrant dans le champ d'application ci-dessus défini, et justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'adhésion de ces derniers au présent régime est, par principe, obligatoire.


    2.2. Dispenses d'affiliation


    Les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation admises par la direction de la sécurité sociale au profit de certains salariés et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du présent régime de frais de santé.
    Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés devront formaliser leur volonté selon l'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné). A défaut, l'ensemble des salariés permanents seront tenus d'adhérer au régime.


    2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu


    L'adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que ces derniers bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Le financement de ce maintien de couverture s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-après pour les salariés en activité.
    En revanche, les garanties de frais de santé des salariés sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.


    2.4. Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires de l'assurance chômage


    Les parties signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, dernièrement modifié par un avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de portabilité, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
    Ce droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et devra être mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2.1. Adhésion obligatoire des salariés permanents

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2.2, l'ensemble des salariés permanents, employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, bénéficie des garanties frais de santé des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er, dès le premier jour d'embauche dans l'entreprise.

    Les salariés éligibles à l'accord interbranches du 16 juin 2008 sont pour leur part couverts par ledit accord instituant des garanties collectives au profit des artistes et techniciens intermittents du spectacle.

    2.2. Dispenses d'affiliation

    Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d'embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

    1. Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

    2. Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

    4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

    Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

    5. Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :

    - pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

    - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

    - par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    - par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

    Par ailleurs, les salariés suivants n'auront, quant à eux, la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu'au moment de leur embauche ;

    6. Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux.

    Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

    Ces salariés devront formuler leur refus d'adhérer par écrit et, le cas échéant, produire chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

    Cet écrit est le résultat d'une demande éclairée du salarié qui doit avoir été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu'en refusant d'adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur, il ne peut bénéficier :

    - de l'avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;

    - du maintien de la couverture dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

    L'adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que ces derniers bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Le financement de ce maintien de couverture s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ci-après pour les salariés en activité.

    En revanche, les garanties de frais de santé des salariés sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur.

    2.4. Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires de l'assurance chômage

    Les parties signataires du présent accord rappellent aux entreprises de la branche que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, dernièrement modifié par un avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de portabilité, permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

    Ce droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié, et devra être mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime frais de soins de santé mis en place par le présent accord répond au cahier des charges du contrat « responsable » défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et prévoit de ce fait :


    – les exclusions de prise en charge ;
    – les montants de prise en charge minimum ;
    – les 2 prestations de prévention au moins dont le service est considéré comme prioritaire au regard d'objectifs de santé publique,
    prévus audit article.
    Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés. Toutefois, l'assureur prend en charge, dans les conditions déterminées au tableau du présent article, certains actes non remboursés par la sécurité sociale.
    Les montants des remboursements ci-après sont exprimés y compris les prestations de la sécurité sociale et dans la limite :


    – soit de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) ;
    – soit du montant exprimé en euros.

    Garantie Remboursement maximum
    de l'assureur
    Frais médicaux courants
    (secteur conventionné ou non)
    Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Consultations, visites (généraliste, spécialiste)

    Actes pratiqués par des auxiliaires médicaux

    Analyses et examens de laboratoire

    Frais de transport y compris en hospitalisation

    Actes techniques médicaux

    Actes d'imagerie médicale et d'échographie

    Pharmacie Au maximum 100 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Vaccins remboursés par la sécurité
    sociale

    Frais dentaires
    (secteur conventionné ou non)

    Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Au maximum 180 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Orthodontie enfant de moins de 16 ans remboursée par la sécurité sociale Au maximum 150 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Frais d'optique

    Monture et verres rembourses par la
    sécurité sociale
    Le remboursement des lunettes varie selon le degré de correction et s'élève à 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale, dans la limite du montant global indiqué ci-dessous et d'une paire de lunettes par année civile et par bénéficiaire
    Monture de lunettes 50 €
    Verres unifocaux ou simples :

    – correction sur les 2 verres inférieure ou égale à + 6/ – 6 90 €
    – correction sur les 2 verres supérieure ou égale à + 6,25/ – 6,25 160 €
    – correction sur 1 verre inférieure ou égale à + 6/ – 6 et sur l'autre supérieure ou égale à + 6,25/ – 6,25 125 €
    Verres multifocaux ou progressifs :

    – correction sur les 2 verres inférieure ou égale à + 4/ – 4 127 €
    – correction sur les 2 verres supérieure ou égale à + 4,25/ – 4,25 180 €
    – correction sur 1 verre inférieure ou égale à + 4/ – 4 et sur l'autre supérieure ou égale à + 4,25/ – 4,25 153,50 €
    Lentilles de contact remboursées ou non par la sécurité sociale, adaptation et produit d'entretien pour lentilles de contact 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale, dans la limite de 150 € par année civile et par bénéficiaire
    Frais d'hospitalisation
    (secteur conventionné ou non)

    Frais de séjour et honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris frais d'accouchement Au maximum 150 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
    Chambre particulière (y compris en cas d'accouchement), lit accompagnant (enfant bénéficiaire de moins de 17 ans) 25 € par jour

    Remboursement maximum
    de l'assureur
    Frais d'appareillage, acoustique,
    orthopédie

    Prothèses orthopédique et appareillages remboursés par la sécurité sociale Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Frais d'acoustique et prothèses capillaires remboursés par la sécurité sociale Au maximum 100 % de la base de remboursement ajouté de 150 €, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Autres prestations

    Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Au maximum 125 % de la base de remboursement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale
    Participation assuré de 18 € 100 % de la base de remboursement dans la limite de 18 € pour les actes dont le tarif est supérieur ou égal à 91 € ou dont le coefficient est supérieur ou égal à 50, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.

    Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles devront en tout état de cause garantir à leurs salariés le''panier de soins''minimum légal défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, les prestations ci-dessous devront être mises en œuvre dans le contrat souscrit :

    Consultations généralistes, actes techniques et actes d'imagerie médicale :

    - adhérents CAS : 80 % de la BR ;

    - hors CAS : 60 % de la BR.

    Consultations spécialistes :

    - adhérents CAS : 130 % de la BR ;

    - hors CAS : 110 % de la BR.

    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale :

    - 250 % de la BR.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations servant au financement du présent régime s'élèvent à un montant correspondant à 1,11 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.
    Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2010, à 2 885 €.
    Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


    – part patronale : 50 % ;
    – part salariale : 50 %.
    Outre les cotisations ci-dessus définies qui sont obligatoirement acquittées par les salariés au titre de leur propre couverture, ces derniers ont également la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit. Dans cette hypothèse, les salariés concernés prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture, sans participation de l'entreprise, à défaut d'accord plus favorable dans l'entreprise. Les cotisations seront versées par les entreprises.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Les cotisations servant au financement du présent régime s'élèvent à un montant de 1,15 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.


    Cette cotisation étant assujettie à diverses taxes, elle se répartie de la façon suivante :


    - 1,02 % au titre de la cotisation d'assurance + 0,13 % de taxes.


    2. Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,69 % du plafond de la sécurité sociale au titre de la couverture du seul salarié.


    Cette cotisation étant assujettie à diverses taxes, elle se répartie de la façon suivante : 0,61 % au titre de la cotisation d'assurance + 0,08 % de taxes.


    Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

    – part patronale : 50 % ;
    – part salariale : 50 %.
    Outre les cotisations ci-dessus définies qui sont obligatoirement acquittées par les salariés au titre de leur propre couverture, ces derniers ont également la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit. Dans cette hypothèse, les salariés concernés prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture, sans participation de l'entreprise, à défaut d'accord plus favorable dans l'entreprise. Les cotisations seront versées par les entreprises.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent au 1er janvier 2016 à un montant de 0,91 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

    2. Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé au 1er janvier 2016 à 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

    Ces cotisations, dues dès le premier jour d'embauche pour tout salarié permanent, sont fixées à prélèvements obligatoires et législation inchangés, notamment celle relative à la sécurité sociale.

    Ces cotisations devront être prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

    - part patronale : 50 % ;

    - part salariale : 50 %.

    Les taux de cotisations ci-dessus définis devront comprendre le coût du maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    1.   Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent à 1,05 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

    2.   Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    1.   Pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations s'élèvent à 1,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.


    2.   Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale de l'Alsace-Moselle, le montant des cotisations est fixé à 0,78 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de la couverture du seul salarié.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Désignation de l'organisme assureur

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et afin de satisfaire les objectifs visés en préambule, les parties au présent accord ont décidé de confier la garantie du risque « remboursement des frais de santé » à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.

    Cet organisme assureur est désigné pour une durée de 3 années civiles complètes. A l'issue de cette période, la désignation pourra être renouvelée. A défaut, elle cessera de produire ses effets.

    5.2. Adhésion des entreprises

    L'adhésion de toutes les entreprises à l'organisme assureur désigné à l'article 5.1 et l'affiliation de leurs salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire.

    Pour la bonne règle, les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme désigné, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dument rempli.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises pouvant justifier qu'elles assurent déjà à leurs salariés, à la date d'extension du présent accord, une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès d'un autre organisme assureur que celui ci-dessus désigné, pourront la conserver. Les entreprises ayant des couvertures inférieures sont tenues de rejoindre l'organisme désigné.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le comité de suivi du régime de frais de santé est celui institué à l'article 7 de l'accord collectif instituant le régime de prévoyance du 31 juillet 2008.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article 5.1 ci-dessus remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir pour obtenir les remboursements de frais, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.

    Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chacun de leurs salariés permanents.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de permettre l'adaptation de la garantie dans les entreprises, il est convenu qu'à compter de la date de prise d'effet du dispositif, les entreprises ont l'obligation d'ouvrir avec leurs représentants salariés une négociation. Cette dernière devra traiter des éventuelles améliorations de la garantie conventionnelle. Les négociateurs veilleront à encadrer leurs débats dans un délai court et au maximum de 3 mois à compter de l'ouverture des discussions.

    Durant cette négociation et en cas d'échec de la négociation, par défaut, la garantie conventionnelle s'applique.

    Les accords préexistants à la mise en service de ce texte, s'ils sont plus favorables, continueront à s'appliquer et pourront le cas échéant être améliorés.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans le cadre de l'amélioration des garanties, Audiens Prévoyance proposera aux entreprises et notamment aux plus petites d'entre elles un dispositif « frais de santé » disposant d'une couverture plus étendue. Audiens Prévoyance informera les entreprises des démarches à effectuer pour la mise en application de ce dispositif, notamment au regard du droit du travail et de la nécessité de réaliser des démarches spécifiques octroyant un caractère obligatoire au dispositif.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.

    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.