Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 45 du 22 septembre 2010 relatif aux salaires au 1er octobre 2010

Extension

Etendu par arrêté du 14 février 2011 JORF 22 février 2011

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 septembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : UIT.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FCMTE CFTC ; FCC CGC ; FCTH FO.

Numéro du BO

2010-47

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions communes

    Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie textile les barèmes de rémunérations minimales garanties et en conséquence les indemnités conventionnelles de chômage partiel. Les barèmes sont présentés en termes de minima mensuels. Les montants mensuels des rémunérations minimales garanties résultant du présent accord sont calculés sur une base de 152,25 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).
    Les rémunérations minimales garanties visées ci-dessus s'entendent conformément à l'article 73 A, c de la convention collective nationale. Toutefois, uniquement pour l'application du présent accord et par dérogation à la disposition fixée par l'article 73 A, c,8°, les entreprises pourront intégrer dans les rémunérations minimales garanties des suppléments de valeur personnelle expressément notifiés comme tels.
    Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord du 23 mars 1972 concernant les éléments de la rémunération liés aux rémunérations minimales garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision des barèmes de rémunérations minimales garanties


    Les rémunérations minimales mensuelles garanties des ouvriers font l'objet des barèmes annexés ci-joints, applicables au 1er octobre 2010.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnisation conventionnelle du chômage partiel


    Les barèmes conventionnels de chômage partiel seront revalorisés sur la base des barèmes annexés au présent accord national.

  • Article 4

    En vigueur

    Garantie collective au rendement


    La moyenne horaire des rémunérations par poste des ouvriers travaillant au rendement devra dépasser de 0,19 € l'heure les rémunérations minimales garanties ramenées à leur taux horaire (voir sur le régime de cette garantie collective l'article 73, b, 1° de la convention collective nationale de l'industrie textile).

  • Article 5

    En vigueur

    Principe d'égalité salariale

    Conformément à l'article V de l'accord du 15 avril 2008 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'industrie textile, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des raisons objectives.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être, en application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, supprimés d'ici au 31 décembre 2010.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Barème des rémunérations minimales mensuelles garanties au 1er octobre 2010

      (En euros.)

      Coefficient Rémunération
      120 1 359
      125 1 359
      131 1 363
      138 1 363
      145 1 369
      152 1 369
      160 1 376
      170 1 376
      180 1 383
      190 1 383
      200 1 394
      210 1 399
      220 1 404

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 14 février 2011 - art. 1)