Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Accord du 6 juillet 2010 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2011 JORF 3 janvier 2012

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs : GPFO ; UNAMA ; UNIFA.
  • Organisations syndicales des salariés : BATI CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO.

Numéro du BO

2010-39

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans la fabrication de l'ameublement les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Faisant suite à la signature de l'accord national interbranches du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3 + relevant des secteurs du bois et de l'ameublement, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons, les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à l'OPCA 3 + les contributions formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      A compter du 1er janvier 2011, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'OPCA 3 + les contributions :

      1. Dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant moins de 10 salariés, soit :
      – un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
      – et un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;
      2. Dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant de 10 salariés à moins de 20 salariés, soit :
      – un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
      – et un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence au titre du financement du plan de formation ;
      3. Dues au titre du financement de la formation professionnelle continue pour les employeurs occupant 20 salariés et plus, soit :
      – un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
      – un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.
      Ces contributions font l'objet d'aménagements fixés par décret lorsque l'effectif de l'entreprise atteint ou dépasse, au titre d'une année, l'effectif de 10 ou de 20 salariés.
      Les entreprises peuvent verser à l'OPCA 3 + l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.
      En tout état de cause, elles verseront le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N – 1 (1).
      La contribution à reverser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est appelée en plus de l'obligation conventionnelle au titre du plan de formation.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail, la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne pouvant contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, et les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue pouvant être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
      (Arrêté du 26 décembre 2011, art. 1er)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 3.1

      Montant de la collecte

      A compter du 1er janvier 2015, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord versent à l'OPCA 3 +, ou à l'OPCA qui s'y substituerait, les contributions suivantes selon les modalités ci-après définies.

      L'employeur de moins de 10 salariés verse à l'OPCA 3 +, ou à l'OPCA qui s'y substituerait, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

      L'employeur d'au moins 10 salariés verse à l'OPCA 3 +, ou à l'OPCA qui s'y substituerait, un pourcentage du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %.

      Un accord d'entreprise conclu pour une durée de 3 ans peut prévoir, conformément aux dispositions du code du travail, que l'employeur d'au moins 10 salariés consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas le pourcentage susvisé est fixé à 0,8 %.

      Pendant la durée de l'accord mentionné à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut pas bénéficier d'une prise en charge par l'OPCA 3 +, ou par l'OPCA qui s'y substituerait, des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.

      L'appel des contributions se fait par l'OPCA 3 +, ou par l'OPCA qui s'y substituerait, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

      Article 3.2

      Répartition de la collecte

      L'OPCA 3 +, ou l'OPCA qui s'y substituerait, répartit les sommes collectées selon les modalités suivantes :

      Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la cotisation de 0,55 % se compose :

      - d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

      - et d'un versement égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation.

      Pour les entreprises de 10 salariés à moins de 50 salariés, la cotisation de 1 % se compose :

      - d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,30 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.

      Pour les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, la cotisation de 1 % se compose :

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,30 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,10 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du plan de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.

      Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la contribution de 1 % se compose :

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du congé individuel de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,40 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement de la professionnalisation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du financement du compte personnel de formation ;

      - d'un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence dû au titre du FPSPP.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'obligation conventionnelle due au titre du plan de formation est versée en 2 fois :


      – 0,30 % au 30 avril ;
      – 0,20 % au 30 septembre.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      A compter du 1er janvier 2015, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA 3 + une contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute N - 1 au titre du plan de formation.

      L'obligation conventionnelle est versée en deux fois :

      - 0,30 % au 30 juin ;

      - 0,20 % au 30 septembre.

      NOTE : dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2015.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de l'obtention de l'agrément ministériel d'OPCA 3 + à cette même date. Sous la même réserve, il annule et remplace les dispositions relatives à la collecte de l'article 14 du titre VII de l'accord du 6 octobre 2004 sur le développement de la formation professionnelle dans la fabrication de l'ameublement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
      Copie du récépissé leur sera adressé.