Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Accord du 17 juin 2010 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2011 JORF 13 avril 2011

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2010.
  • Organisations d'employeurs : SLF ; FFSL.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPELAC CFTC ; FEC CGT-FO ; FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; FCCS CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-38

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Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord intervient en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à la formation professionnelle, de la loi du 4 mai 2004 portant réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie, des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

      Les parties signataires du présent accord souhaitent affirmer un positionnement dynamique autour de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche de la librairie.

      La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.

      Les parties conviennent de l'importance d'organiser dans les meilleures conditions les dispositifs de la formation professionnelle.

      Afin de pouvoir mettre en place les dispositifs de la formation professionnelle continue, les parties conviennent qu'il est préalablement nécessaire que la branche de la librairie dispose de structures suffisantes permettant le bon fonctionnement des dispositifs relatifs à la formation professionnelle qui feront l'objet d'une négociation dans les meilleurs délais.

      Le présent accord a donc pour objet de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Parallèlement à la mise en place de cette structure permettant le fonctionnement de la branche en matière de formation professionnelle, les parties ont engagé une négociation sur les dispositifs de la formation professionnelle continue, notamment au regard de la nouvelle loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

      Cette négociation complète le présent accord.

      En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de métropole, DOM, DROM, et COM, aux entreprises relevant de la branche librairie :

    – les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 4761Z ;
    – les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 4779Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur.
    En cas de conflit d'application de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).

    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

    Sont visés :

    - les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;

    - les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

    (1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
    (Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

    L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue, incite les parties au présent accord à mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.


    2.1. Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

    La commission a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle dans la branche de la librairie.


    Au titre de ses missions générales, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'État et les régions, la formation en alternance avec les jeunes, la mise en œuvre des demandes d'aides publiques en direction des entreprises ou de la profession.


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera consultée préalablement à la conclusion avec l'État, la région et la branche professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux formations technologiques et professionnelles, prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en œuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle procédera à l'élaboration des référentiels de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui ont pour objet de valider des qualifications, notamment pour des jeunes en contrat de qualification. Ces CQP feront l'objet d'accords de branche qui prévoiront, notamment, leurs positions dans la classification des emplois.


    À ce titre, les missions principales de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont les suivantes :

    – permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche ;
    – étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
    – procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche ;
    – établir un rapport, au moins une fois par an, sur la situation de l'emploi et son évolution dans les entreprises de la branche et faisant, le cas échéant, le bilan des actions entreprises à l'occasion des licenciements collectifs dont la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle serait saisie ;
    – effectuer toute démarche utile auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'embauche des jeunes à l'issue de leur formation ;
    – examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que le suivi des contrats de professionnalisation ;
    – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
    – rechercher avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, et en particulier les mesures permettant l'accompagnement de métiers et la mise en adéquation de formation adaptées ;
    – participer à la définition des priorités et orientations en matière de formation professionnelle qui auront préalablement été définies par accord ;
    – s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations en matière de formation professionnelle définies par l'accord et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filières, diplômes, localisations, répartitions régionales) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) qui feront l'objet d'une évaluation par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle à l'aide des indicateurs mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    – formuler à cet effet toute observation et proposition utile et notamment préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
    – promouvoir, dans le cadre défini ci-dessus, la politique de formation dans la profession ;
    – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
    – concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi ;
    – examiner chaque année le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée.


    Plus généralement, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle assurera les missions définies par les accords nationaux interprofessionnels.


    Dans le cadre de ses missions, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle procédera périodiquement à l'examen :

    – de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, notamment, ceux chargés de l'éducation nationale et de l'emploi ;
    – du bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;
    – des informations sur les actions de formation professionnelle continue (contenu, objectif, validation) menées dans la profession et en particulier celles provenant de l'organisme paritaire collecteur agréé ainsi que celles fournies par l'observatoire prospectif des métiers.


    2.2. Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée paritairement en nombre égal, d'un titulaire et d'un suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations professionnelles de la branche.


    Les membres titulaires et leurs suppléants participent aux réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Seuls les membres titulaires ont droit de vote.


    Toutefois, tout titulaire dans l'incapacité de participer à une réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut se faire représenter par un suppléant qui disposera alors du droit de vote.


    En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de son choix, du même collège. Le nombre de pouvoirs sera limité à un par personne :


    Le membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle choisi devra justifier lors de la réunion de la commission qu'il a reçu pouvoir du titulaire dans l'impossibilité de siéger.


    Le pouvoir donné au membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera établi par écrit, daté et signé par le/la titulaire.


    Le titulaire ne peut pas donner un pouvoir permanent à un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pour le représenter aux réunions de la commission.


    Le titulaire et le suppléant n'ont pas à justifier de leur impossibilité de siéger à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.


    En cas de démission d'un des membres titulaires ou suppléants, l'organisation syndicale des salariés ou l'organisation patronale concernée procède à une nouvelle désignation.


    2.3. Fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.


    Le président et le vice-président représentent ensemble la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre de ses activités.


    Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.


    Chaque poste sera occupé alternativement par un représentant de l'organisation d'employeurs et par un représentant des organisations de salariés concernées.


    La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation employeur.


    La commission se réunit au moins deux fois par an. Le nombre de réunions pourra toutefois être augmenté en fonction des besoins et notamment dans le cadre de problématiques particulières pouvant être liées, à titre d'exemple, à des mutations importantes dans les métiers, etc…). Ces réunions supplémentaires sont organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission.


    L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président et le vice-président, en fonction des propositions faites par les organisations signataires du présent accord. Le président et le vice-président assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission. Ils rendent compte annuellement de leur mandat. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.


    Un bulletin de participation sera envoyé par tout moyen avec un coupon réponse et la possibilité de donner pouvoir en cas d'absence pourra être notifié.


    Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission par lettre simple ou par courriel au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.


    Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.


    Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle salariés des entreprises de la branche devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.


    Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.


    Par ailleurs, les frais de déplacement des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont remboursés par l'AGPL selon les modalités prévues par l'accord sur le financement du paritarisme au sein de la branche librairie.


    Les décisions sont prises comme suit :

    – vote par collège : au premier tour, les délibérations et les avis sont arrêtés à la majorité conjointe des membres présents ou dûment représentés par pouvoir de chaque collège ;
    – vote à la majorité des membres : en cas de second tour les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés par pouvoir.


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est domiciliée au siège du syndicat de la librairie française situé Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris, qui en assure le secrétariat.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'application

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    Le présent accord est applicable aux entreprises et groupes adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord à compter du lendemain de son dépôt.


    Concernant les entreprises et groupes non adhérents à une des organisations syndicales patronales signataires de l'accord et relevant de la branche de la librairie, le présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date d'extension.


    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt

    Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.