Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
Textes Attachés
Avenant cadres Convention collective nationale du 17 décembre 1987
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 17 décembre 1987
Annexe II - Classification du personnel du commerce de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table (convention collective nationale du 17 décembre 1987)
Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance
Avenant n° 5 du 19 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 2 novembre 1994 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et précisant ses conditions de fonctionnement
Avenant n°9 du 5 février 1997 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 5 février 1997 relatif à l'application dans la branche "Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et de l'accord paritaire sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996
Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord-cadre du 27 mars 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 septembre 2002 (1) relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant relatif au régime de prévoyance et modifiant l'article 30 de la convention Avenant n° 11 du 26 septembre 2002
Avenant n° 12 du 27 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 13 du 15 mars 2005
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie-bijouterie (commerce de détail) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant n° 14 du 24 novembre 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant portant révision du chapitre III bis " Garantie de ressources maladie et régime de prévoyance " Avenant n° 15 du 24 novembre 2005
Avenant n° 16 du 20 mars 2006 relatif à la mise à la retraite
Avenant à l'accord ARTT du 27 avril 1999 Avenant n° 1 du 12 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 février 2007 à l'avenant n° 13 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 7 septembre 2007 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 20 mars 2008 à l'accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 17 du 20 mars 2008 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
Avenant n° 18 du 20 mars 2008 relatif à la prime de fin d'année (art. 38)
Accord du 13 février 2009 relatif à la diversité
Accord du 13 février 2009 relatif au handicap
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 11 décembre 2009 à l'accord du 17 décembre 1987 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 15 juin 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 19 du 15 juin 2010 relatif à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière
Avenant n° 20 du 15 juin 2010 à la convention
Avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 23 du 5 décembre 2011 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
Avenant n° 22 du 4 avril 2012 relatif à l'article 53 « Fonctionnement des instances paritaires »
Avenant n° 24 du 12 novembre 2012 à l'avenant n° 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 25 du 12 novembre 2012 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
Avenant n° 26 du 12 novembre 2012 relatif à la vacance d'emploi
Avenant du 5 février 2013 à l'accord du 24 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 28 du 25 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 29 du 17 novembre 2014 relatif à l'article 50 « Travail à temps partiel » de la convention
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications (annexe II)
Avenant n° 31 du 15 avril 2015 relatif à la prise en charge de la professionnalisation
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 32 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration d'une contribution conventionnelle exceptionnelle dans le cadre de la formation professionnelle
Avenant n° 34 du 2 mars 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 35 du 2 mars 2017 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)
Avenant n° 36 du 2 mars 2017 relatif à la rupture du contrat de travail (art. 23.1)
Avenant n° 37 du 23 février 2018 relatif à l'article 42 portant sur les congés payés
Avenant n° 38 du 23 février 2018 relatif à l'article 43 portant sur les absences pour soigner un enfant malade
Avenant n° 39 du 23 février 2018 relatif à l'article 44 portant sur les autorisations d'absence pour événements familiaux
Accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
Accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
Avenant n° 40 du 20 mars 2019 relatif à la modification des dispositions conventionnelles du chapitre Ier de la convention
Avenant n° 42 du 12 juin 2019 relatif à la réécriture du chapitre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel » de la convention collective
Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année
Accord n° 44 du 18 septembre 2019 relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des techniques d'information et de communication
Avenant n° 1 du 18 décembre 2019 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
Accord n° 45 du 17 janvier 2020 relatif au contrat de travail à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 2 du 7 février 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord du 10 juillet 2020 relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail
ABROGÉAccord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 31 décembre 2020 relatif à l'application du règlement technique de la gestion du fonds de solidarité santé
Avenant n° 1 du 18 mai 2021 à l'avenant n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
ABROGÉAvenant n° 4 du 13 septembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant n° 2 du 22 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 14 janvier 2022 à l'accord du 18 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord du 14 octobre 2022 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 2 du 9 décembre 2022 relatif à l'intégration des prestations d'orthodontie au sein des prestations à caractère non directement contributif
ABROGÉAvenant n° 5 du 8 décembre 2023 relatif au remboursement des frais de santé
Avenant du 16 février 2024 relatif aux jours fériés
Avenant du 16 février 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
Accord du 17 mai 2024 relatif à l'extension des garanties de protection sociale complémentaire des cadres
Avenant n° 2 du 17 mai 2024 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
Avenant n° 3 du 20 mai 2025 à l'accord n° 46 du 7 février 2020 relatif au dispositif « Pro-A »
Accord du 10 juillet 2025 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant n° 3 du 5 décembre 2025 à l'accord du 16 décembre 2015 relatif à la prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont mis en place le présent accord de prévoyance qui se substitue aux dispositions de l'article 30 du chapitre III bis de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Cet accord institue des garanties minimum de protection sociale pour les salariés de la branche professionnelle précitée hors ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cet accord définit et précise entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier les salariés susmentionnés, dans les conditions définies ci-après.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties instituées par le présent régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés des entreprises, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, ayant au moins 1 an d'ancienneté, et hors ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés susmentionnés bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
– garanties incapacité de travail ;
– garantie invalidité ;
– décès.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations liées aux garanties incapacité de travail et invalidité est le salaire mensuel brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail hors primes de fin d'année et exceptionnelles.
Le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation décès et IAD correspond au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant le décès ou l'arrêt de travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital dont le montant diffère selon la situation de famille du salarié à la date de son décès.Article 5.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital d'un montant de :
– 75 % du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès, le salarié était célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge ;
– 100 % du salaire de référence lorsqu'à la date de son décès, le salarié était marié, pacsé, sans enfant à charge.
Le capital susmentionné est majoré de 25 % du traitement annuel brut par enfant à charge lorsqu'à la date de son décès, le salarié avait des enfants encore à charge.Article 5.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires du capital décès sont :
En premier lieu, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin qui est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées par ailleurs avec un tiers, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles successorales.Article 5.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les enfants à charge pour le versement de la majoration du capital décès sont ceux reconnus comme tels par la législation fiscale nationale.Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal, il leur est versé, par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant est déterminé dans les conditions de l'article 5.1.1 du présent accord soit selon la situation de famille à la date du décès du salarié sauf pour les enfants à charge car seuls ceux encore à charge au moment du décès du conjoint peuvent ouvrir droit aux majorations du capital de base.Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Articles cités
Article 5.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès et peut donner lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès susmentionné par anticipation. Le capital est alors versé directement au salarié.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficieront de la garantie en complément et en relais de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire à 66 % par l'employeur telle que prévue à l'article 29 de la convention collective nationale dans sa rédaction issue de l'avenant n° 19 du 15 juin 2010.Article 5.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
A compter de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur, le salarié percevra de l'organisme assureur un complément aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et au maintien de salaire de l'employeur afin de lui garantir toutes prestations confondues 75 % du salaire brut de référence. En aucun cas, le cumul de ces indemnités avec ce maintien de salaire par l'employeur ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé normalement.Article 5.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
– à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;
– et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.Article 5.5 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente professionnelle (IPP) de 1re, 2e ou de 3e catégorie, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.Articles cités
Article 5.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de classement du salarié par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou en IPP d'un taux supérieur à 66 %, l'organisme assureur lui verse un complément à la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale afin de lui maintenir toutes prestations confondues 75 % du salaire brut de référence.
En cas de classement du salarié par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie ou en IPP pour un taux compris entre 33 % et 66 %, l'organisme assureur lui verse un complément à la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel dont le montant ne peut être supérieur à ce qui aurait été attribué à un invalide de 2e catégorie aussi bien au titre du régime de base que le complémentaire.
Le cumul de ces pensions avec l'éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.Article 5.5.2 (non en vigueur)
Abrogé
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de sécurité sociale et, en tout état de cause, cesse d'être versée, à la date de liquidation de la pension de vieillesse.Article 5.6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 et de ses avenants, les garanties de prévoyance sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l'assurance chômage dans les conditions définies dans l'annexe au présent accord.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations liées aux garanties incapacité de travail ou invalidité seront revalorisées selon l'évolution du point ARRCO aux mêmes dates d'effet.
Le salaire servant de base au calcul de la prestation décès est revalorisé selon l'évolution du point ARRCO aux mêmes dates d'effet.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 50 % pour l'employeur, 50 % pour le salarié sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.
Le taux global se décompose comme suit :
(En pourcentage.)Ensemble du personnel
hors ceux relevant des articles 4 et 4 bis
de la CCN du 14 mars 1947TA TB Décès 0,115 0,115 Incapacité de travail 0,395 0,395 Invalidité 0,28 0,28 Cotisation globale 0,79 0,79
La mutualisation de la branche s'applique indistinctement à l'ensemble des garanties définies dans le tableau ci-avant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie devront obligatoirement adhérer à l'organisme désigné par les partenaires sociaux au niveau de la branche, avec lequel est créée une section professionnelle pour gérer les garanties prévues par le présent accord collectif.
L'organisme assureur est le groupement national de prévoyance (GNP), 33, avenue de la République, 75011 Paris, union d'institutions de prévoyance agréée par arrêté ministériel, régie par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de la signature de la convention collective nationale (17 décembre 1987) pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties supérieures, risque par risque, et pour des cotisations salariales qui ne sont pas supérieures.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel de la branche professionnelle du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie le 1er novembre 1988, chaque entreprise relevant du champ d'application de ladite convention collective ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, était tenue d'adhérer à l'organisme assureur désigné au niveau de la branche au 1er novembre 1988 ou dès la date de sa création si celle-ci était postérieure à cette date. Le présent accord ne modifie pas cette obligation qui demeure en vigueur.
Ainsi, l'organisme gestionnaire, en concertation avec le comité de gestion, pourra demander à l'entreprise qui souhaite adhérer à une date postérieure à la date à laquelle elle y était tenue (1er novembre 1988 ou à la date de sa création) et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité, qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les entreprises qui rejoindront l'organisme assureur désigné dans les 6 mois qui suivent leur création.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité de réexamen des conditions d'organisation et de gestion de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme désigné sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution futures du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans le respect de la mutualisation qu'il instaure.Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Une convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné précise les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance en lieu et place de l'accord du 17 décembre 1987.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La désignation est faite par année civile. Elle est renouvelée automatiquement par tacite reconduction. Cette désignation peut faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois notifié avant le 31 août de l'année en cours.
Les présentes dispositions se substituent à toute autre disposition ayant le même objet.
En cas de dénonciation ou de non reconduction de l'organisme assureur désigné, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction, continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée.
Les garanties afférentes au décès seront maintenues par l'organisme assureur faisant l'objet de la résiliation ou du non-renouvellement pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité ou invalidité à la date de la dénonciation ou du non-renouvellement tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité.
La revalorisation de ces prestations continuera au moins sur la base déterminée par le présent accord à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs nouvellement désignés.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2011.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation, l'une ou l'autre partie devra préalablement respecter un délai préavis de 3 mois.
Toute demande de révision devra être présentée sous forme de projet motivé. Une réunion sera convoquée au plus tard dans les 3 mois de la demande.
L'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai de 15 jours, l'accord sera déposé à la DRT et son extension sera demandée. Un exemplaire sera également déposé au conseil des prud'hommes de Paris.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les droits au maintien des garanties sont appréciés au jour de la cessation du contrat de travail sous les conditions cumulatives suivantes :
– le contrat de travail doit avoir été d'une durée minimale de 1 mois ;
– la rupture du contrat de travail doit être exclusive de toute faute lourde ;
– la rupture du contrat de travail doit être effective et ouvrir droit à une indemnisation par le régime de l'assurance chômage ;
– les droits à garanties doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur (par exemple, le salarié a satisfait à la condition d'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations chez son dernier employeur) ;
– le salarié n'a pas usé de son droit au renoncement en application de l'article 14 de l'ANI.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le dispositif de maintien des garanties s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er juillet 2009 et répondant aux conditions fixées par l'article 14 de l'ANI. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré à l'organisme assureur par l'employeur et à la condition que le salarié n'ait pas expressément renoncé au maintien des garanties dans un délai de 10 jours suivant la date de rupture de son contrat de travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties sont maintenues pour une durée égale à celle du contrat de travail appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder 9 mois.
Le maintien des garanties cesse :
– lorsque la durée du maintien des garanties à laquelle le bénéficiaire peut prétendre s'achève ;
– lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ;
– lorsque le bénéficiaire du maintien des garanties ne justifie pas de sa position de demandeur d'emploi indemnisé par le régime de l'assurance chômage ;
– en cas de décès du bénéficiaire.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 et de ses avenants, le financement du maintien des garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise. Le refus de paiement des cotisations par le salarié dans les conditions de l'accord entraîne la perte du maintien des garanties. L'employeur collectera la cotisation mensuelle auprès de l'ancien salarié et la reversera à l'organisme assureur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la détermination du salaire de référence sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indémnité de licenciement, indémnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits garantis au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Si l'allocation chômage due à l'assuré n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité des droits bénéficient des mêmes garanties que les salariés en activité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garantie sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier du maintien des garanties, le bénéficiaire devra fournir à son ex-employeur le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
En tout état de cause, le bénéficiaire est tenu de communiquer toutes les pièces relatives à un changement dans sa situation personnelle ayant des incidences sur ses droits.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues dans cette annexe seront précisées aux salariés dans la notice d'information attachée au régime de prévoyance et à la rupture du contrat de travail par l'employeur.