Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Avenant du 17 juin 2009 relatif à la diffusion en cas de grève

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 JANVIER 2011

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : TF1 ; M6 ; Arte France ; Canal + ; USPA.
  • Organisations syndicales des salariés : SFA CGT ; SIA UNSA ; SNAPAC CFDT.

Numéro du BO

2010-34

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

  • Article

    En vigueur


    Par lettre recommandée en date du 8 avril, les sociétés TF1, M6, Canal + et Arte France ont notifié aux organisations syndicales signataires de la présente convention collective (SNLA FO, SFA CGT, SIA UNSA, UNICAS CFTC, SNAPAC CFDT) une demande de révision concernant l'article 4.12.
    Conformément à l'article 1.3, les parties se sont réunies et ont convenu à l'issue de 3 réunions de modifier l'article 4.12 de la façon suivante :
    « En cas de grève d'une ou de plusieurs catégories d'artistes-interprètes couvertes par l'article 1.1 de la présente convention collective, relative à une ou plusieurs revendications professionnelles (concernant des droits et obligations fixés par la présente convention collective), les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes de la présente convention collective annonceront, en cas de diffusions ou de rediffusions d'enregistrements réalisés avec le concours d'artistes-interprètes appartenant à ces catégories, que la ou les catégories d'artistes-interprètes concernés sont en grève au jour de cette diffusion ainsi que la date à laquelle l'enregistrement a été réalisé.
    Par dérogation à ce qui précède, les entreprises de communication audiovisuelle signataires ou adhérentes seraient dispensées de cette obligation dans l'hypothèse où elles auraient obtenu un accord exprès sur ce point de l'ensemble de la distribution. »