Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 janvier 2011

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 17 juin 2010.
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FNICG ; FNIEEC ; CSP ; FIPEC ; CSR ; FEBEA.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; FCMTE CFTC ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

2010-33

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article 1er

    En vigueur

    Garanties à l'embauche

    1. Tout salarié titulaire d'un baccalauréat professionnel et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :

    – à l'embauche : 175 ;

    – 1 an après : 190.

    2. Le salarié titulaire d'un bac professionnel engagé pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à ce diplôme mais situé dans la même filière professionnelle (1) aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de l'emploi correspondant à son diplôme.

    3. Si ce même salarié est engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en œuvre ses connaissances.

    4. Ces garanties à l'embauche s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

    (1) Les filières professionnelles sont les suivantes : personnel de fabrication (production, conditionnement, manutention…) ; personnel d'entretien ; personnel technique (études, organisation du travail, sécurité…) ; personnel de laboratoire ; personnel administratif, juridique et social ; personnel de gestion financière et comptable ; personnel commercial ; personnel de l'informatique.
    NB. − Le personnel de contrôle et de régulation peut être réparti dans les 3 premières filières figurant ci-dessus.

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties en cours de carrière

    Le salarié déjà employé dans l'entreprise mais qui aura acquis un baccalauréat professionnel dans le cadre d'une action de formation permanente bénéficiera des dispositions suivantes :

    – si cette action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé mais après que l'employeur lui eut garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, il aura la garantie des coefficients figurant à l'article 1er ci-dessus ;

    – s'il participe à une action de formation permanente de sa propre initiative et sans que l'employeur lui ait garanti préalablement une fonction ou un emploi correspondant à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en œuvre ses connaissances.

    Toutefois, si son diplôme correspond à sa filière professionnelle, il bénéficiera de la garantie prévue à l'article 1.2 ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    Conditions d'application de l'accord


    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt au ministère du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.