Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Avenant « Salaires » n° 43 du 29 mars 2010

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2010 JORF 10 novembre 2010

IDCC

  • 1044

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mars 2010.
  • Organisations d'employeurs : FH.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2010-32

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er mai 2010, les salaires minima professionnels sont les suivants.


    Ouvriers, employés


    (En euros.)

    Niveau Échelon Brut mensuel
    (base 35 heures)
    I 1 1 350

    2 1 360
    II 1 1 380

    2 1 420
    III 1 1 455

    2 1 520
    IV 1 1 620

    2 1 720
    V 1 1 810

    2 1 910


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    Niveau Échelon Brut mensuel
    (base 35 heures)
    I 1 2 015

    2 2 210
    II 1 2 285

    2 2 410


    Cadres


    (En euros.)

    Niveau Échelon Brut annuel
    (base 35 heures)
    Brut annuel
    (forfait annuel en jours)
    I 1 31 320 -

    2 33 960 -
    II 1 36 660 40 680

    2 40 680 45 360
    III 1 44 400 48 000

    2 56 400 60 000
    IV 1 - 81 600

    - - -

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément au chapitre 5 de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
    Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010.
    A cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer d'ici au 31 décembre 2010.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

(1) Avenant n° 6 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)