Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 13 avril 2010 relatif à la prévoyance

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 13 avril 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union des industries textiles,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCTH FO ; La FS CFDT ; La FC CFE-CGC ; La FCMTE CFTC ; La FTHC CGT,

Numéro du BO

2010-31

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet et champ d'application

    Le présent accord est applicable aux entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile.

    Il a pour objet de mettre en place un taux de cotisation minimum obligatoire consacré à la prévoyance au profit des salariés non cadres tels que définis à l'article 2 et de mettre à la disposition des entreprises, quelle que soit leur taille, une offre négociée par la branche auprès d'un organisme assureur recommandé.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires du dispositif

    L'accord concerne, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des salariés de l'entreprise qui ne bénéficient pas de la cotisation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 3 mois, et ce sans sélection médicale.

  • Article 3

    En vigueur

    Taux de cotisation minimum obligatoire

    A compter de la date d'effet du présent accord, l'employeur sera tenu de mettre en place au profit des salariés visés à l'article 2 un régime de prévoyance doté a minima d'une cotisation égale à 0,70 % du salaire brut assujetti à cotisations sociales (tranche A et tranche B).

    Au titre du présent accord, la cotisation précitée de 0,70 % est prise en charge à hauteur de 50 % par l'employeur et à hauteur de 50 % par le salarié (soit des taux respectifs de cotisations de 0,35 % du salaire brut assujetti à cotisations sociales tranche A et tranche B pour l'employeur et de 0,35 % du même salaire pour le salarié).

    Cette obligation de cotisation s'entend sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 5 pour les entreprises déjà dotées d'un régime de protection sociale antérieurement à la date d'effet du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Organisme assureur recommandé

    Les parties au présent accord ont choisi, en qualité d'organisme assureur recommandé, sans que cette recommandation présente un caractère obligatoire, Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 21, rue Laffite, 75009 Paris.

    La branche a négocié avec l'organisme recommandé une offre prévoyance correspondant à l'obligation de cotisation définie à l'article 3.

    La mise en œuvre et le suivi sont assurés par une commission paritaire.

    Chaque année, au plus tard le 31 août, l'organisme recommandé présente à la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, établis en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités d'application du présent accord

    Les entreprises doivent adhérer à l'organisme recommandé ou à l'organisme de leur choix, et y affilier la totalité de leurs salariés visés par l'accord, à la date d'effet du présent accord (ou à la date de leur entrée dans son champ d'application).

    Pour les entreprises disposant déjà d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance au profit de leur personnel non cadre antérieurement à la date d'effet de l'accord ou à la date de leur entrée dans le champ d'application de l'accord, la cotisation minimum obligatoire fixée par le présent accord s'impute sur le contrat prévoyance couvrant au moins un des risques décès, incapacité, invalidité et, le cas échéant, frais de santé, existant dans l'entreprise, que ce contrat ait été négocié au niveau de l'entreprise ou d'un accord régional.

    Ces entreprises pourront donc conserver leur contrat antérieur à l'identique si le taux de cotisation fixé dans ce contrat est au minimum égal à celui prévu par le présent accord.

    Les entreprises ne remplissant pas cette condition devront, au plus tard à la date d'effet du présent accord (ou à la date de leur entrée dans son champ d'application), adapter les dispositions de leur contrat de prévoyance afin d'atteindre un niveau de cotisation au moins égal. Si cette adaptation ne peut être réalisée, elles devront résilier leur contrat au plus tard à l'échéance contractuelle qui suit la date d'effet du présent accord de branche (ou qui suit la date de leur entrée dans son champ d'application) et souscrire un contrat auprès de l'assureur recommandé ou d'un autre assureur de leur choix.

  • Article 6

    En vigueur

    Réexamen

    Dans les 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, les partenaires sociaux pourront réexaminer les dispositions dudit accord afin d'envisager les éventuels aménagements.

    Par ailleurs, les modalités de mutualisation des risques auprès de l'organisme assureur recommandé feront l'objet d'un réexamen périodique par les parties, au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet au plus tôt au 1er janvier 2011 (ou le premier jour du trimestre qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, si cette publication est postérieure au 31 décembre 2010).

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt de l'accord

    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    Les partenaires sociaux demandent l'extension du présent accord.