Accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au comité central de concertation de l'apprentissage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 1 du 4 décembre 2009 à l'accord du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP
ABROGÉAccord du 30 juin 2015 relatif au statut du personnel des associations gestionnaires des CFA BTP
ABROGÉAccord du 30 juin 2015 relatif aux astreintes de nuit dans les associations gestionnaires des CFA BTP
ABROGÉAccord du 30 juin 2015 relatif au temps partiel dans les associations gestionnaires des CFA BTP
ABROGÉAvenant du 28 septembre 2017 à l'accord du 30 juin 2015 relatif aux astreintes de nuit dans les associations gestionnaires des CFA BTP
ABROGÉAccord du 17 décembre 2018 relatif à la gestion des parcours professionnels dans les associations régionales
(non en vigueur)
Abrogé
Vu la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu les articles L. 6331-35 et suivants du code du travail ;
Vu la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'article 5 de l'accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP,Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le septième alinéa de l'article 5 de l'accord national du 6 septembre 2006relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP est modifié comme suit à compter de l'année de salaire 2010.
Pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus :
Pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus pendant la période où la contribution légale due au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche est inférieure à 0,30 %, la cotisation perçue au bénéfice du CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,12 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche et le complément est imputable au titre du plan de formation, à hauteur de 0,18 %.
Pour les entreprises du bâtiment de 20 salariés et plus versant au moins 0,30 % au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche, la cotisation perçue au bénéfice du CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,25 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche et le complément est imputable au titre du plan de formation, à hauteur de 0,05 %.
Pour les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus :
Pour les entreprises de travaux publics de 10 à moins de 20 salariés ainsi que pour celles qui franchissent le seuil de 20 salariés, la cotisation versée au CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,13 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche et le complément est imputable au titre du plan de formation, à hauteur de 0,09 %.
Pour les entreprises de travaux publics de 20 salariés et plus (hors franchissement de seuil), la cotisation versée au CCCA-BTP s'impute intégralement sur la contribution légale due au titre du financement contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires de cet accord suivront sa mise en œuvre et décideront d'opérer les ajustements nécessaires en fonction des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles ou liées à la situation des OPCA.
Ils conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, si un ou plusieurs OPCA en font la demande.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les signataires demanderont l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.