Accord national du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au comité central de concertation de l'apprentissage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP)

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 septembre 2006.
  • Organisations d'employeurs : La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération nationale des sociétés coopératives de production (FNSCOP) ; La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La fédération générale Force ouvrière du BTP et ses activités annexes CGT-FO.

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  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu l'article L. 951-10-1 nouveau du code du travail,

    il a été convenu ce qui suit.

    Préambule

    Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics considèrent que l'apprentissage est un dispositif qui contribue efficacement à l'intégration des jeunes dans la profession.

    En 2000, les partenaires sociaux du BTP ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leur politique de branche en faveur des jeunes en réaffirmant l'importance qu'ils donnent à l'apprentissage.

    Ils ont exprimé leur volonté de prendre en compte les enjeux et les changements de contexte économique de la profession, les besoins et les aspirations des jeunes et des entreprises afin de permettre à tout jeune accueilli en apprentissage de devenir un professionnel et d'intégrer durablement une entreprise du BTP.

    Le 13 juillet 2004, les neuf organisations représentatives du BTP au niveau national ont signé quatre accords qu'elles ont rassemblés sous un même titre : " La formation initiale, l'apprentissage, la formation tout au long de la vie. - L'engagement de la profession ".

    Les signataires ont ainsi confirmé leur ambition par un premier accord qui définissait six axes de progrès à mettre en oeuvre, puis par un second relatif au maître d'apprentissage ; enfin, un accord étendu du 8 février 2005 a formalisé et conforté le statut de l'apprenti du BTP.

    En 2006, dans le BTP, l'apprentissage concerne plus de 80 000 jeunes.

    Le 13 septembre 2005, les partenaires sociaux se sont engagés à promouvoir, dans les contrats régionaux d'objectifs et de moyens, des priorités de développement de l'apprentissage par un accord-cadre signé avec le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et de l'insertion professionelle des jeunes.

    A présent, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du BTP, engagées paritairement depuis plus de 60 ans dans l'animation, la gestion, le financement et le développement de l'apprentissage, entendent, dans le cadre du présent accord, parfaire leur politique en définissant un statut pour le CCCA-BTP, en actualisant ses missions, en stabilisant sa ressource principale, en mettant en cohérence son fonctionnement et l'organisation territoriale avec la régionalisation de l'apprentissage.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      La légitimité politique d'intervention des partenaires sociaux du BTP en faveur de l'apprentissage se définit dans le respect des compétences respectives des conseils régionaux et de l'Etat.

      Elle s'exerce :

      - par un ensemble d'accords sociaux qui fixent des priorités et des axes de progrès ; les accords actuellement applicables sont listés en annexe ;

      - par le rôle des commissions paritaires nationales et régionales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics (CPNE-BTP et CPREF-BTP) en matière d'apprentissage défini par les accords du 13 juillet 2004 relatifs à leurs missions d'orientation en matière de formation initiale ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de ces commissions ;

      - par la mise en oeuvre de contrats régionaux d'objectifs et de moyens conclus entre les partenaires sociaux régionaux du BTP et les pouvoirs publics, notamment avec les conseils régionaux, en déclinaison de l'accord-cadre du 13 septembre 2005 qui rappelle les besoins de renouvellement des personnels qualifiés et la nécessité d'une approche qualitative de l'apprentissage.

      Le CCCA-BTP est chargé de mettre en oeuvre les accords des partenaires sociaux du BTP, conformément aux responsabilités qui lui sont confiées par le présent accord et les accords précités et dans le respect des dispositions légales qui lui sont applicables.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Mission générale

      Le CCCA-BTP met en oeuvre la politique professionnelle définie par les partenaires sociaux dans le domaine de l'apprentissage et de l'accompagnement des jeunes.

      Il a notamment pour mission de mettre en réseau les CFA paritaires, d'animer leur coopération et d'harmoniser l'application du statut de leurs personnels, qui sont autant de garanties de la qualité des démarches pédagogiques.

      Avec les organismes gestionnaires de CFA conventionnés, y compris ceux gérant des unités de formation par apprentissage (UFA) :

      - il assure le développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage dans le BTP conformément aux accords de branche qui le concernent, et notamment :

      - ceux du 13 juillet 2004 relatifs en particulier aux 6 axes de progrès : qualité de l'accueil et de l'orientation des jeunes, qualité de l'accueil et de la formation en entreprise, qualité de l'accueil et de la formation en centre, qualité des examens, qualité de l'accompagnement professionnel, qualité de l'intégration professionnelle ;

      - celui du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans le BTP ;

      - il coordonne et anime la pédagogie de l'alternance ; il apporte son appui technique et sa participation financière aux CFA ainsi qu'aux sections d'apprentissage et UFA dans des conditions définies par son conseil d'administration ;

      - il favorise le développement de l'autonomie et de la responsabilité des CFA ; il contribue par son aide à la mise en oeuvre de démarches de progrès et contrôle l'utilisation des moyens affectés.

      Pédagogie

      Le CCCA-BTP participe à la conception et à l'animation de la pédagogie spécifique de l'apprentissage dans le BTP. Il définit des orientations pédagogiques et en contrôle la mise en oeuvre ; il conduit des recherches, des expérimentations et organise leur capitalisation dans le cadre d'un centre de ressources de la pédagogie de l'apprentissage BTP. Il est chargé d'organiser pour les formateurs des formations appropriées à la pédagogie de l'apprentissage.

      Financements

      Le CCCA-BTP peut participer aux investissements et au fonctionnement des structures assurant la formation des apprentis des entreprises relevant des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics. Sont éligibles à une participation financière du CCCA-BTP les CFA gérés paritairement ainsi que les CFA publics, privés et professionnels, les sections d'apprentissage et les UFA qu'il juge utile de soutenir après analyse de leurs besoins de financement. Il participe au financement de l'investissement et du fonctionnement de l'EATP d'Egletons, conformément aux accords passés avec l'organisme gestionnaire de cette école et la FNTP. Il contrôle la bonne utilisation de ses financements.

      Gestion

      Le CCCA-BTP conçoit, fournit des outils, des moyens et une assistance (informatique, de gestion, comptable, juridique, en gestion des ressources humaines) pour un fonctionnement homogène des associations paritaires et des autres organismes gestionnaires de CFA-BTP liés par une convention avec lui.

      Technique

      Le CCCA-BTP apporte ses conseils et son assistance technique pour la construction, l'entretien, la rénovation et les équipements des CFA. Il peut être amené à coordonner le choix et les achats des équipements des CFA chaque fois que nécessaire.

      Information

      Le CCCA-BTP mutualise les bonnes pratiques et les outils de promotion des métiers du BTP et de l'apprentissage. Il peut accompagner les CFA dans leur propre projet d'information en direction des jeunes, de leur famille et des entreprises. Sur demande, il peut financer les projets qui ont été validés par les partenaires sociaux du BTP ou qui s'inscrivent dans des campagnes mises en oeuvre par les conseils régionaux.

      Etudes et indicateurs relatifs à l'apprentissage BTP

      Le CCCA-BTP réalise des études et la consolidation d'indicateurs de l'apprentissage BTP qui lui sont confiées par les CPNE et les CPREF (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-10-1 (VII) tel que modifié par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (arrêté du 3 août 2007, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La dénomination " Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics (CCCA-BTP) " est substituée à celle de " Comité central de coordination de l'apprentissage ".

      Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est géré par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics.

      Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, annexés au présent accord, sont définis par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 951-10-1 (VII) du code du travail modifié (arrêté du 3 août 2007, art. 1er).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le CCCA-BTP est administré par un conseil d'administration, constitué de 20 membres titulaires désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, à raison de 10 membres titulaires dans le collège salarié et de 10 membres titulaires dans le collège employeur. La répartition est précisée dans les statuts.

      Chaque organisation membre désignera un suppléant. Celui-ci peut assister aux réunions du conseil d'administration sans prendre part au vote, sauf s'il est amené à remplacer un membre titulaire empêché de son organisation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La ressource principale du CCCA-BTP est constituée de cotisations définies à l'article L. 951-10-1 du code du travail dont les taux sont les suivants :

      - 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur du bâtiment ;

      - 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de 10 salariés ou plus ;

      - 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 10 salariés, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

      Cette cotisation affectée au bénéfice du CCCA-BTP constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 du code du travail et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12 du même code.

      La cotisation est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La cotisation figurant à l'article L. 951-10-1 est recouvrée au bénéfice de l'association CCCA-BTP, et sous sa responsabilité, par la caisse BTP-Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

      Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant 10 salariés ou plus, la cotisation perçue au bénéfice du CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,14 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de branche et le complément est imputable au titre du plan de

      formation.

      Le plafond des frais de fonctionnement du CCCA-BTP et les moyens affectés à la gestion paritaire de l'apprentissage dans le BTP sont déterminés par des pourcentages du produit des cotisations définies ci-dessus et sont fixés par voie législative ou réglementaire.

      Le CCCA-BTP peut percevoir la taxe d'apprentissage et des subventions publiques qui sont en rapport avec ses missions définies à l'article 2 ci-dessus ainsi que toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La ressource principale du CCCA-BTP est constituée de cotisations définies à l'article L. 951-10-1 du code du travail dont les taux sont les suivants :

      - 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur du bâtiment ;

      - 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de 10 salariés ou plus ;

      - 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 10 salariés, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

      Cette cotisation affectée au bénéfice du CCCA-BTP constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 du code du travail et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12 du même code.

      La cotisation est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en cours, entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La cotisation figurant à l'article L. 951-10-1 est recouvrée au bénéfice de l'association CCCA-BTP, et sous sa responsabilité, par la caisse BTP-Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.


      Pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus :

      Pour les entreprises du bâtiment de 10 salariés et plus pendant la période où la contribution légale due au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche est inférieure à 0,30 %, la cotisation perçue au bénéfice du CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,12 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche et le complément est imputable au titre du plan de formation, à hauteur de 0,18 %.

      Pour les entreprises du bâtiment de 20 salariés et plus versant au moins 0,30 % au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche, la cotisation perçue au bénéfice du CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,25 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche et le complément est imputable au titre du plan de formation, à hauteur de 0,05 %.

      Pour les entreprises de travaux publics de 10 salariés et plus :

      Pour les entreprises de travaux publics de 10 à moins de 20 salariés ainsi que pour celles qui franchissent le seuil de 20 salariés, la cotisation versée au CCCA-BTP s'impute à hauteur de 0,13 % de la masse salariale sur la contribution obligatoire due au titre du financement des contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche, et le complément est imputable au titre du plan de formation, à hauteur de 0,09 %.

      Pour les entreprises de travaux publics de 20 salariés et plus (hors franchissement de seuil), la cotisation versée au CCCA-BTP s'impute intégralement sur la contribution légale due au titre du financement contrats et des périodes de professionnalisation et des priorités de branche.

      Le plafond des frais de fonctionnement du CCCA-BTP et les moyens affectés à la gestion paritaire de l'apprentissage dans le BTP sont déterminés par des pourcentages du produit des cotisations définies ci-dessus et sont fixés par voie législative ou réglementaire.

      Le CCCA-BTP peut percevoir la taxe d'apprentissage et des subventions publiques qui sont en rapport avec ses missions définies à l'article 2 ci-dessus ainsi que toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de leurs accords paritaires, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics exercent leur contrôle sur le CCCA-BTP.

      Le CCCA-BTP est soumis au contrôle économique et financier prévu au VII de l'article L. 951-10-1 du code du travail.

      La mission pédagogique du CCCA-BTP s'exerce notamment dans le cadre d'une convention conclue avec le ministère de l'éducation nationale.
      Articles cités
      • Code du travail L951-10-1
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Complémentairement aux rôles des organisations d'employeurs et de salariés réunies en commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation conjointes du bâtiment et des travaux publics (CPREF-BTP) en matière d'apprentissage, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du BTP décident d'agir pour établir la cohérence régionale dans la gestion des CFA paritaires de la profession.

      A cette fin, elles choisissent la voie de l'association régionale de gestion des CFA paritaires, tout en renforçant la responsabilité et la capacité d'initiative de chaque CFA dans son périmètre d'intervention, en particulier par l'implication des professionnels et vis-à-vis de son environnement académique.

      La mise en place effective de cette association fait l'objet d'une négociation régionale qui prendra en compte les spécificités de la région. La négociation régionale peut révéler que la structuration prévue rencontre des difficultés propres à la région. Dans ce cas ou en l'absence d'accord entre les organisations régionales, les organisations représentatives au niveau national prendront toutes initiatives pour avoir connaissance des blocages et pour faciliter la négociation.

      Création de l'association régionale
      gestionnaire des CFA paritaires

      Dès la signature du présent accord, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national du BTP confient à leurs représentants régionaux la responsabilité de négocier le remplacement des associations qui gèrent les CFA paritaires du BTP par une association régionale unique qui en reprendra les missions et les obligations.

      Cette association régionale sera dénommée BTP CFA, suivi du nom de la région (ex. : BTP CFA Aquitaine) ou Bâtiment CFA, suivi du nom de la région (1). La création de l'association régionale entraîne la dissolution des associations paritaires départementales et la réalisation de tous les actes administratifs et financiers de déclaration et de dévolution.

      Dans les statuts de cette association régionale sera précisée l'identification départementale du (ou des) CFA géré(s) paritairement conformément à l'article des statuts de référence mis au point par les signataires du présent accord.

      L'appellation prend la forme de BTP CFA, suivi du nom du département (ex. : BTP CFA Dordogne) ou de Bâtiment CFA, suivi du nom du département (1).

      Lorsqu'il existe plusieurs CFA paritaires dans un même département, leur dénomination intégrera le nom de sa ville d'implantation (ex. : BTP CFA de Nangis) (1).

      Chaque CFA dispose d'un conseil de perfectionnement qui appliquera strictement et complètement les missions telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, d'une part, et par les consignes du CCCA-BTP, d'autre part.

      A cet égard, les partenaires sociaux nationaux du BTP établiront des directives intégrées au statut de chaque association qui donneront aux professionnels locaux réunis au sein de ce conseil de perfectionnement le pouvoir de proposer des orientations propres au CFA, d'animer la qualité de la formation et la vie des apprentis au sein du CFA et d'assurer l'environnement professionel de chaque établissement.

      Conseil d'administration et représentants des organisations

      Chaque organisation d'employeurs et de salariés, au niveau national, désigne, sur proposition de leur instance régionale, des représentants pour siéger au sein des conseils d'administration des associations gestionnaires de CFA :

      - salariés exerçant une activité professionnelle dans les entreprises appliquant les conventions collectives du BTP ;

      - responsables d'entreprise du BTP ;

      - retraités de moins de 5 ans d'entreprise du BTP ;

      - salariés des organisations d'employeurs et des organisations de salariés du BTP ;

      - à l'exclusion des salariés, en exercice ou retraités, des associations gestionnaires de CFA, paritaires ou non, et autant que possible des salariés des organismes paritaires des branches du BTP.

      La composition des conseils d'aministration des associations paritaires de CFA résulte d'un accord régional entre les organisations de chacun des deux collèges. Par souci de cohérence nationale, les statuts de ces associations seront conformes aus statuts de référence préparés par le conseil d'administration du CCCA-BTP et validés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Les statuts des associations régionales et les modifications ultérieures seront soumis à expertise juridique et à l'avis de conformité du CCCA-BTP.

      Dissolution et dévolution

      L'accord de création de l'association régionale prévoira, dans un de ses articles, la dissolution des associations départementales des CFA paritaires, à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association régionale de gestion des CFA paritaires, constituée conformément aux dispositions des alinéas précédents.

      L'association régionale résulte de la création d'une personne morale nouvelle qui reprend l'activité des associations dissoutes, leurs biens, leurs droits, leurs obligations et leurs contrats conclus avec des tiers. Cette reprise n'a aucune conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

      Les opérations entraînées par la constitution de l'association régionale ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. (2)

      GDA et ERL-GDA

      La publication au Journal officiel de la loi créant le nouvel article L. 951-10-1 entraîne la dissolution des groupements départementaux d'apprentissage (GDA) et des échelons régionaux de liaison des groupements départementaux d'apprentissage (ERL-GDA).

      (1) Ces dénominations sont subordonnées à un accord préalable, au niveau régional, entre le secteur du bâtiment et celui des travaux publics. En cas de désaccord, l'association régionale est dénommée Bâtiment CFA, suivi du nom de la région et les CFA gérés paritairement Bâtiment CFA suivi du nom du département ou de la ville d'implantation.

      (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions fiscales en la matière (arrêté du 3 août 2007, art. 1er).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le CCCA-BTP apporte son appui au recrutement, à la gestion des ressources humaines, à la formation pédagogique et continue des personnels des associations gestionnaires ainsi que son expertise juridique pour la gestion de ces personnels.

      Les recrutements des futurs secrétaires généraux d'associations régionales et des directeurs de CFA se feront en concertation avec le secrétaire général du CCCA-BTP selon les modalités prévues à l'article 9.

      Les délégations et responsabilités du secrétaire général du CCCA-BTP relatives à l'accord collectif des personnels des associations gestionnaires paritaires de CFA sont fixées dans les statuts du CCCA-BTP annexés au présent accord ainsi que dans les statuts de référence de ces associations.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Sécurisation de la gestion

      Afin de sécuriser la gestion des associations paritaires régionales, le CCCA-BTP définit et met en oeuvre des procédures d'alerte des conseils d'administration des associations paritaires de CFA. Le conseil d'administration du CCCA-BTP a le droit et le devoir d'ingérence dans la gestion et le fonctionnement d'une association paritaire qui présenterait des dysfonctionnements graves, notamment par la résiliation de la convention de relation.

      Mission des secrétaires généraux d'associations

      et des directeurs de CFA

      Les missions et les conditions de travail des secrétaires généraux des associations gestionnaires paritaires régionales et des directeurs des CFA paritaires du BTP seront encadrées par des dispositions conventionnelles définies nationalement par les partenaires sociaux sur proposition du conseil d'administration du CCCA-BTP. Ces dispositions préciseront l'engagement de ces personnels de direction à l'égard de la profession et à l'égard des représentants employeurs et salariés au sein des conseils d'administration et des conseils de perfectionnement.

      Au fur et à mesure des renouvellements et des remplacements des personnels actuellement en place et des créations des structures régionales, les titres et fonctions des personnels de direction seront progressivement harmonisés sur l'ensemble du territoire :

      secrétaire général pour BTP CFA région et directeur pour BTP CFA département.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les accords régionaux et les modalités de mise en oeuvre ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans pour suivre sa mise en oeuvre, apprécier les évolutions du dispositif et apporter les ajustements nécessaires.

      En tout état de cause, ils tireront les enseignements de la mise en oeuvre de l'accord avant fin 2010 et décideront, le cas échéant, d'adaptations conventionnelles à y apporter.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord annule et remplace les dispositions des précédents accords et avenants relatifs au financement de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, et dans les DOM, à l'exclusion des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et des TOM :

      - pour le bâtiment, aux entreprises relevant respectivement :

      - de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises jusqu'à 10 salariés) ;

      - ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;

      - pour les travaux publics, à l'ensemble des entreprises, quel qu'en soit l'effectif, dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

      La reconnaissance légale de la déductibilité visée à l'article 5 ainsi que les modifications de l'article L. 951-10-1 rendues nécessaires par les dispositions du présent accord sont des conditions obligatoires pour son application.

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Cet accord entrera en vigueur dès la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


      Articles cités
      • Code du travail L132-10
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Accord national du 13 juillet 2004 intitulé " Les six axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP ", étendu par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 5 mai 2005, Journal officiel n° 110 du 13 mai 2005.

      2. Accord national du 13 juillet 2004 intitulé " Maître d'apprentissage. - Formation. - Certification. - Charte. - Indemnisation ", étendu par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 5 mai 2005, Journal officiel n° 110 du 13 mai 2005.

      3. Accord national du 13 juillet 2004 intitulé " Emploi. - Qualification. - Formation. - Missions, organisation, fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics ", qui confie à ces commissions la mission de définir la politique de formation initiale, et notamment de l'apprentissage, accord étendu par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 5 mai 2005, Journal officiel n° 110 du 13 mai 2005.

      4. Accord national du 8 février 2005 intitulé " Accord relatif au statut de l'apprenti dans le BTP ", étendu par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle le 10 août 2005, Journal officiel du 17 août 2005.

      5. Accord national du 18 avril 2005 intitulé " Accord-cadre pour le développement de l'apprentissage dans le BTP " entre les neuf organisations représentatives du BTP et le ministre du travail et de la formation professionnelle.