Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (1)

Textes Salaires : National - Avenant n° 96 du 9 juin 2010 relatif aux salaires au 1er juin 2010

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2010 JORF 10 novembre 2010

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La CSFV CFTC ; La FGTA FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-29

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juin 2010 :


    – pour les coefficients allant de 155 à 180, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017600 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,242000 €.
    – pour les coefficients allant de 185 à 240, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017273 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,314480 €.
    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

  • Article 2

    En vigueur


    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juin 2010 :
    a) Personnel de fabrication


    (En euros.)

    Coefficient Salaire horaire
    155 8,97
    160 9,06
    170 9,23
    175 9,32
    185 9,51
    190 9,60
    195 9,68
    240 10,46


    b) Personnel de vente


    (En euros.)

    Coefficient Salaire horaire
    155 8,97
    160 9,06
    165 9,15
    170 9,23
    175 9,32
    180 9,41
    185 9,51
    190 9,60


    c) Personnel de services


    (En euros.)

    Coefficient Salaire horaire
    155 8,97
    160 9,06
    170 9,23

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 27 octobre 2010, art. 1er)