Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs

Extension

Etendu par arrêté du 9 juin 2011 JORF 17 juin 2011

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Organisations d'employeurs : ADEPALE.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

2010-28

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

    • Article

      En vigueur


      L'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail introduit dans le code du travail des modalités de négociation des accords collectifs avec les représentants élus du personnel.
      Pour être applicables, les accords conclus selon ces nouvelles modalités doivent être validés par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise.
      Les parties au présent accord entendent mettre en place une commission paritaire dédiée à l'examen des accords conclus avec les représentants élus du personnel, définir sa composition et les modalités de son fonctionnement.
      Rappel des modalités de négociation des accords d'entreprise avec les représentants élus du personnel.
      Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux ayant pour objet de définir les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
      Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
      La validité des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
      Le temps de négociation passé par les élus du personnel n'est pas imputable sur leurs heures de délégation. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de la commission paritaire de validation des accords collectifs


    La commission paritaire de validation des accords collectifs instituée par les parties au présent accord a pour objet exclusif de vérifier que les accords d'entreprises conclus avec les représentants élus du personnel qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    Elle s'interdit de porter tout jugement sur le fond de l'accord conclu entre l'entreprise et ses représentants élus du personnel.

  • Article 2

    En vigueur

    Composition de la commission


    La commission est composée de :


    – un représentant titulaire (ou son suppléant) de chaque organisation syndicale représentative dans la branche et signataire de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés  (1) ;
    – un nombre équivalent de représentants employeurs, désignés par l'ADEPALE.
    Les représentants (titulaires et suppléants) sont désignés pour une durée de 2 ans et ne peuvent être révoqués que par l'organisation qui les a désignés. Le secrétariat de la commission doit être tenu informé de toute modification des mandats de représentation.
    Un représentant de la commission ne peut statuer sur la validité d'un accord de l'entreprise à laquelle il appartient.
    Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission paritaire de validation des accords collectifs, présentée à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance, les représentants salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission. Le temps passé aux réunions de la commission leur sera payé par leur entreprise comme temps de travail effectif.
    Les frais de déplacement seront rémunérés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ceux prévus par l'article 5 de la convention collective.

    (1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des mots : « et signataires de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés » comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.


     
    (Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission


    3.1. Secrétariat de la commission


    Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADEPALE.
    Il est le destinataire des demandes de validation de la part des entreprises. Il informe ces dernières des décisions de la commission.
    Après avoir pris contact dans la mesure du possible avec les membres de la commission, le secrétariat programme en début d'année 4 dates de réunions espacées de 3 mois. La réunion d'une commission de validation peut être annulée en l'absence d'accord soumis à sa validation.


    3.2. Saisine


    L'entreprise de moins de 200 salariés ayant négocié un accord avec les représentants élus du personnel adresse au secrétariat de la commission, en recommandé avec avis de réception :


    – une demande de validation de l'accord d'entreprise accompagnée d'une note de présentation de l'accord ;
    – un original de l'accord signé entre l'entreprise et les représentants élus du personnel ;
    – une copie du procès-verbal de scrutin des dernières élections professionnelles organisée dans l'entreprise ;
    – une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégués syndicaux ;
    – une présentation synthétique de l'entreprise.

    L'entreprise qui soumet un accord à la commission de validation des accords collectifs supporte les frais de déplacement des représentants à la commission évalués forfaitairement par l'ADEPALE.  (1)


    3.3. Réunion de la commission


    Les dossiers des entreprises doivent être adressés aux membres de la commission avec la convocation au plus tard dans les 15 jours avant la date fixée.
    Afin de lever les ambiguïtés qui pourraient conduire à ne pas valider juridiquement l'accord qu'elle soumet à la commission, il est vivement recommandé à l'entreprise de venir le présenter en compagnie d'un représentant élu du personnel signataire.
    La commission est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Celui-ci est désigné en début de séance.
    Les modalités de validation des accords soumis à la commission suivent les mêmes conditions que celles prévues pour la validité des accords collectifs. Ainsi un accord est réputé validé, s'il a été validé par une seule organisation syndicale (sauf si celle-ci est catégorielle) et qu'il n'y a pas eu, en séance, opposition majoritaire de la part des autres organisations syndicales.
    Pour chaque accord soumis à la commission, un procès-verbal est établi en séance et précise si l'accord est ou non validé. Il est signé par le président de séance, par un représentant de la délégation patronale et par les représentants des organisations syndicales. La non-validation d'un accord doit être motivée.

    (1) l'article 3.2 est étendu à l'exclusion de son dernier alinéa comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.


     
    (Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prendra effet à compter du 30 avril 2010.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.