Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 27 mai 1980 d'interprétation de l'article 44 des dispositions générales
Articulation des annexes à la convention collective nationale - Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Annexe I - Acquisition de l'ancienneté par les travailleurs intermittents antérieurement au 11 août 1986 Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Délibération n° 1 Accord du 24 octobre 1979
ABROGÉDispositions générales additif - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
ABROGÉIngénieurs et cadres - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
ABROGÉAgents de maîtrise et techniciens assimilés - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Avenant n° 18 du 1 février 1988 relatif aux classifications des agents de maîtrise et techniciens
Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe I - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe II - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi
Accord du 30 octobre 1987 d'interprétation de l'avenant n° 17 sur l'emploi
Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail
Accord n° 34 du 1er février 1995 relatif aux certificats de qualification professionnelle et constituant annexe à l'avenant du 21 décembre 1993
Accord n° 38 du 20 juin 1996 relatif à l'aménagement de la durée et à l'organisation du temps de travail
Accord n° 41 du 6 mai 1997 relatif aux classifications
Avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation-réduction du temps de travail à une moyenne annuelle à 37 heures
Avenant n° 47 du 2 décembre 1998 relatif au mandatement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures ou moins
ABROGÉAvenant n° 49 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail pour les cadres et techniciens
Accord n° 51 du 10 juin 1999 relatif au certificat de compétences professionnelles
Accord n° 52 du 10 juin 1999 relatif au certificat de qualification professionnelle
Accord n° 53 du 25 août 1999 relatif au CQP d'agent de maintenance
Accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Avenant n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 60 du 12 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit
Avenant n° 64 du 21 novembre 2002 relatif au changement de dénomination de la convention collective nationale
Accord n° 65 du 26 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 67 du 4 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 28 janvier 2004 relatif à la modification de 3 CQP et adoption de 2 nouveaux CQP
Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention
Avenant n° 71 du 17 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant n° 76 du 31 octobre 2007 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 77 du 28 février 2008 relatif à l'actualisation du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 82 du 28 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 81 du 8 juillet 2009 portant actualisation de la convention
Avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail
Avenant n° 85 du 11 février 2010 portant révision du régime de prévoyance
Avenant n° 86 du 11 février 2010 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
Avenant n° 88 du 1er avril 2010 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant n° 90 du 22 septembre 2010 relatif à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 92 du 24 février 2011 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 93 du 20 septembre 2011 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
ABROGÉAvenant n° 94 du 20 septembre 2011 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 96 du 28 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 du 28 juin 2012 à l'accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 99 du 13 mars 2014 portant révision du régime de prévoyance
Accord n° 100 du 23 septembre 2014 relatif à l'alimentation du compte épargne-temps
Avenant n° 102 du 16 juin 2015 relatif à la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance
Avenant n° 103 du 12 octobre 2016 relatif aux remboursements des frais des commissaires salariés
Accord n° 104 du 16 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers
Accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours
Accord n° 110 du 14 juin 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Avenant n° 120 du 17 juin 2025 à l'avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Accord n° 121 du 9 septembre 2025 relatif aux métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques
Accord n° 122 du 18 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
En vigueur
L'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail introduit dans le code du travail des modalités de négociation des accords collectifs avec les représentants élus du personnel.
Pour être applicables, les accords conclus selon ces nouvelles modalités doivent être validés par la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise.
Les parties au présent accord entendent mettre en place une commission paritaire dédiée à l'examen des accords conclus avec les représentants élus du personnel, définir sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Rappel des modalités de négociation des accords d'entreprise avec les représentants élus du personnel.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception de ceux ayant pour objet de définir les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Le temps de négociation passé par les élus du personnel n'est pas imputable sur leurs heures de délégation. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.Articles cités
En vigueur
Objet de la commission paritaire de validation des accords collectifs
La commission paritaire de validation des accords collectifs instituée par les parties au présent accord a pour objet exclusif de vérifier que les accords d'entreprises conclus avec les représentants élus du personnel qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Elle s'interdit de porter tout jugement sur le fond de l'accord conclu entre l'entreprise et ses représentants élus du personnel.En vigueur
Composition de la commission
La commission est composée de :
– un représentant titulaire (ou son suppléant) de chaque organisation syndicale représentative dans la branche et signataire de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (1) ;
– un nombre équivalent de représentants employeurs, désignés par l'ADEPALE.
Les représentants (titulaires et suppléants) sont désignés pour une durée de 2 ans et ne peuvent être révoqués que par l'organisation qui les a désignés. Le secrétariat de la commission doit être tenu informé de toute modification des mandats de représentation.
Un représentant de la commission ne peut statuer sur la validité d'un accord de l'entreprise à laquelle il appartient.
Sur justification de leur participation effective à une réunion de la commission paritaire de validation des accords collectifs, présentée à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance, les représentants salariés travaillant dans des entreprises relevant de la présente convention bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux travaux de la commission. Le temps passé aux réunions de la commission leur sera payé par leur entreprise comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement seront rémunérés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ceux prévus par l'article 5 de la convention collective.(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des mots : « et signataires de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés » comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)En vigueur
Fonctionnement de la commission
3.1. Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par l'ADEPALE.
Il est le destinataire des demandes de validation de la part des entreprises. Il informe ces dernières des décisions de la commission.
Après avoir pris contact dans la mesure du possible avec les membres de la commission, le secrétariat programme en début d'année 4 dates de réunions espacées de 3 mois. La réunion d'une commission de validation peut être annulée en l'absence d'accord soumis à sa validation.
3.2. Saisine
L'entreprise de moins de 200 salariés ayant négocié un accord avec les représentants élus du personnel adresse au secrétariat de la commission, en recommandé avec avis de réception :
– une demande de validation de l'accord d'entreprise accompagnée d'une note de présentation de l'accord ;
– un original de l'accord signé entre l'entreprise et les représentants élus du personnel ;
– une copie du procès-verbal de scrutin des dernières élections professionnelles organisée dans l'entreprise ;
– une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégués syndicaux ;
– une présentation synthétique de l'entreprise.L'entreprise qui soumet un accord à la commission de validation des accords collectifs supporte les frais de déplacement des représentants à la commission évalués forfaitairement par l'ADEPALE. (1)
3.3. Réunion de la commission
Les dossiers des entreprises doivent être adressés aux membres de la commission avec la convocation au plus tard dans les 15 jours avant la date fixée.
Afin de lever les ambiguïtés qui pourraient conduire à ne pas valider juridiquement l'accord qu'elle soumet à la commission, il est vivement recommandé à l'entreprise de venir le présenter en compagnie d'un représentant élu du personnel signataire.
La commission est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Celui-ci est désigné en début de séance.
Les modalités de validation des accords soumis à la commission suivent les mêmes conditions que celles prévues pour la validité des accords collectifs. Ainsi un accord est réputé validé, s'il a été validé par une seule organisation syndicale (sauf si celle-ci est catégorielle) et qu'il n'y a pas eu, en séance, opposition majoritaire de la part des autres organisations syndicales.
Pour chaque accord soumis à la commission, un procès-verbal est établi en séance et précise si l'accord est ou non validé. Il est signé par le président de séance, par un représentant de la délégation patronale et par les représentants des organisations syndicales. La non-validation d'un accord doit être motivée.(1) l'article 3.2 est étendu à l'exclusion de son dernier alinéa comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)En vigueur
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.