Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 18 mars 2010 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 janvier 2011

IDCC

  • 1611

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2010.
  • Organisations d'employeurs : SELCED.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national du personnel des industries polygraphiques CFE-CGC ; Fédération communication, conseil et culture CFDT ; Syndicat national presse, édition, publicité CGT-FO ; FILPAC CGT.

Numéro du BO

2010-22

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Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 3.1.2 de l'accord collectif du 9 novembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité dans les entreprises de logistique de communication écrite directe, afin de diminuer l'ancienneté mentionnée comme ouvrant droit à la garantie « mensualisation ».
    En conséquence, l'alinéa 2 de l'article 3.1.2, intitulé « Franchise », est modifié de la manière suivante :
    « La garantie intervient quelle que soit l'ancienneté du salarié. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté, la garantie intervient en complément ou en relais de la mensualisation. »
    Les autres dispositions de l'accord collectif du 9 novembre 2006 demeurent inchangées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le 3 septembre 2009.
    A compter de cette date, l'article 3.1.2 de l'accord collectif du 9 novembre 2006 est donc modifié comme défini ci-dessus.
    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.