Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 10 janvier 2011 JORF 22 janvier 2011

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 janvier 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

2010-19

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés relevant du champ de la convention collective nationale des industries charcutières (charcuteries, salaisons, conserves de viandes) en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est inséré au régime de prévoyance prévu par l'accord du 6 octobre 2006 (étendu par arrêté du 24 juillet 2007) un nouvel article 4 bis (après l'article 4) intitulé « Portabilité des droits du régime de prévoyance collective », rédigé comme suit :


    « Article 4 bis
    Portabilité des droits du régime de prévoyance collective
    1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres définis à l'article 2 “ Bénéficiaires ” de l'accord du 6 octobre 2006 bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de cet accord définies ci-après :
    Article 4. 1 “ Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale ” ;
    Article 4. 2 “ Garantie rente éducation (rente OCIRP) ” ;
    Article 4. 3 “ Garantie incapacité de travail ”.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par le régime créé dans le cadre de la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er mars 2010.


    2. Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 “ Salaire de référence ” de l'accord du 6 octobre 2006 pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


    3. Incapacité de travail


    L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 4. 3 de l'accord du 6 octobre 2006 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.
    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.


    4. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


    – lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
    – dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


    5. Financement de la portabilité


    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 “ Cotisations et répartitions ” de l'accord du 6 octobre 2006.
    Les parties conviennent une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er mars 2010).A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par l'organisme assureur désigné et présenté à la commission paritaire des industries charcutières en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.


    6. Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur :


    – les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


    7. Révision du dispositif de portabilité


    Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le 1er mars 2010.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.