Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Accord du 3 décembre 2009 portant création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 22 septembre 2010 JORF 29 septembre 201

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La Coop de France bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : LA FGA CFDT ; La FGTA FO ; La CFTC-Agri ; L'UNSA2A ; Le SNCOA CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-16

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur


      En instituant par le présent accord un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé, les partenaires sociaux conviennent d'améliorer de façon significative les régimes de protection sociale existants.
      Le régime collectif de remboursement complémentaire de frais de santé institué par le présent accord comprend la couverture de tout ou partie des dépenses de santé restant à charge après intervention du régime obligatoire de mutualité sociale agricole ou de caisse primaire d'assurance maladie. Il va donner aux salariés la possibilité d'accéder à ces prestations sociales complémentaires dans les meilleures conditions fiscales et sociales.
      Souscrit auprès d'une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ce régime conventionnel est basé sur un principe de solidarité et est destiné à être cofinancé par l'ensemble des entreprises de la branche.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires


    Sont bénéficiaires des garanties du régime mis en place l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.
    Ainsi sont visés :


    – les ouvriers et employés ;
    – les techniciens et agents de maîtrise ;
    – les cadres.
    Cependant, le présent accord dispose que s'applique l'ensemble des exceptions au principe d'adhésion obligatoire prévu par la circulaire N° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Ces dispositions sont développées aux articles 3 et 4 du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Exceptions au principe d'affiliation obligatoire


    Le présent accord dispose que l'adhésion peut être facultative pour :
    Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :
    Les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés d'affiliation.
    La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).
    Les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers :
    Le présent accord prévoit que l'adhésion peut être laissée au choix du salarié pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise :


    – les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;
    – en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois.
    Les salariés à employeurs multiples :
    Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi.
    Le salarié à employeurs multiples qui demande à être dispensé d'affiliation doit le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.
    Les salariés à faible rémunération :


    – les salariés à temps très partiel : cette disposition ne vise que les salariés à temps très partiel n'ayant qu'un seul employeur et qui n'entrent pas dans la catégorie des salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs saisonniers.
    Le présent accord admet que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération, peuvent choisir de ne pas cotiser ;


    – les apprentis : s'appliquent aux apprentis les dispositions relatives aux salariés à temps très partiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Couverture des ayants droit


    Les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de faire adhérer au système de couverture et de prestations, leurs ayants droit tels que définis à la convention d'assurances, en contrepartie du paiement des cotisations correspondantes définies hors champ d'application du présent accord, et qui sera intégralement à leur charge.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La nature et le montant des prestations du régime de couverture complémentaire frais de santé sont présentés dans le tableau annexé au présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Prestations

    La nature et le montant des prestations du régime de couverture complémentaire frais de santé sont présentés dans le tableau annexé au présent accord.

    Les présentes garanties sont en conformité avec les règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce, afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrat. Elles respectent également la réglementation 100 % santé.

    Conformément aux dispositions de l'article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale, la couverture complémentaire frais de santé, en application du présent accord, des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle définis à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, doit être adaptée par les employeurs pour tenir compte du niveau des garanties assuré par ce régime local. Les garanties mentionnées en annexe 1 devront donc être adaptées pour les salariés affiliés aux régimes précités et déterminées après déduction des prestations servies par le régime local pour conserver l'uniformité des garanties du régime.

  • Article 6

    En vigueur

    Cotisations et répartition


    Le taux de cotisation mensuelle est fixé à 0,88 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur et réparti comme suit :


    – 50 % à la charge des employeurs ;
    – 50 % à la charge des salariés.
    Pour les salariés relevant du régime obligatoire applicable à l'Alsace et la Moselle, le taux de cotisation mensuel est fixé à 0,45 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur et réparti comme suit :


    – 50 % à la charge des employeurs ;
    – 50 % à la charge des salariés.
    Ces pourcentages sont applicables pour les exercices 2010 et 2011 dans le cadre de la réglementation applicable au 1er janvier 2010.
    Par la suite, une clause d'indexation pourra être appliquée annuellement après analyse des comptes de résultats par la commission paritaire.


    Suspension du contrat de travail


    En cas de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficiaire d'un maintien total ou partiel de sa rémunération soit par l'employeur, soit par un régime de prévoyance, bénéficiera automatiquement du maintien des garanties prévues au présent accord, dans les mêmes conditions tarifaires et selon la même répartition employeur-salarié que celles prévues pour les salariés en activité.
    Dans les autres cas de suspension du contrat de travail :
    Le salarié aura la possibilité de maintenir son adhésion par le biais d'un contrat individuel souscrit auprès de la mutuelle. La totalité de la cotisation, identique à celle prévue pour les salariés en activité (part employeur et part salarié), sera appelée directement sur le compte bancaire du salarié.
    Le salarié pourra également contacter la mutuelle pour connaître les conditions de souscription d'un contrat individuel adapté à ses besoins.

  • Article 7

    En vigueur

    Désignation de l'organisme assureur


    SMI (société mutualiste interprofessionnelle, 2, rue Laborde, 75374 Paris Cedex 08) est désignée pour assurer la mutualisation des garanties prévues au présent accord en annexe I.
    Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation est établie pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois au moins avant l'échéance quinquennale pour confirmer ou re-désigner un organisme assureur après avoir réexaminé les modalités d'organisation de la mutualisation du régime, vérifier que les objectifs professionnels sont réalisés dans les meilleures conditions, et apprécier les perspectives d'évolution du régime.

  • Article 8

    En vigueur

    Antériorité des régimes frais de santé en place dans les entreprises


    Les entreprises disposant au jour de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime de frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'ensemble des garanties pour un niveau globalement supérieur à celles figurant au tableau en annexe peuvent ne pas remettre en cause leur propre accord et ne pas rejoindre l'organisme désigné à l'article 8 ci-dessus.
    En tout état de cause, la participation de l'employeur devra être au moins équivalente en valeur à celle définie par l'article 6 du présent accord.

  • Article 9

    En vigueur

    Commission nationale paritaire de suivi


    La commission nationale paritaire aura en charge le suivi de l'accord, à savoir d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné.
    Elle se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter son rapport sur les comptes de la convention selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990.

  • Article 10

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective précitée.
    Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf celles concernées par les dispositions de l'article 8 du présent accord.
    Une notice d'information sera rédigée par SMI (société mutualiste interprofessionnelle) et remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).

  • Article 11

    En vigueur

    Modalités de dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe I


      Tableau des garantie

      Garantie RembourSement MSA/sécurité
      sociale
      Garantie en %
      de la base
      de la MSA
      Frais médicaux


      Consultations, visites


      - généraliste 70 % 30 %
      - spécialiste 70 % 30 %
      Auxiliaires médicaux, soins infirmiers 60 % 40 %
      Kinésithérapie, pédicures, orthophonistes 60 % 40 %
      Orthopédistes, sages-femmes 60 % 40 %
      Analyses, examens de laboratoire 60 % 40 %
      Radiographie, électroradiologie 70 % 30 %
      Actes de prévention responsable 70 % 30 %
      Tous actes médicaux non listés ci-dessus De 35 à 70 % De 65 % à 30 %
      Pharmacie


      Pharmacie 15 % 15 % 85 %
      Pharmacie 35 % 35 % 65 %
      Pharmacie 65 % 65 % 35 %
      Pharmacie 100 % 100 % 0 %
      Optique


      Dès lors que les actes sont pris en charge par la MSA :
      Verres, montures, lentilles

      65 %

      390 % + forfait 200 € par an
      Dentaire


      Soins 70 % 30 %
      Orthodontie 100 % 0 %
      Orthodontie 70 % 70 % 30 %
      Prothèses remboursées 70 % 140 % + forfait 300 € par an
      Appareillage


      Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, prothèses
      65 %

      35 %
      Hospitalisation médicale et chirurgicale


      Secteur conventionné ou non


      Frais de soins et séjours De 80 % à 100 % De 20 % à 0 %
      Dépassements d'honoraires 0 % 150 %
      Chambre particulière Néant 25 € par jour
      Forfait hospitalier Néant 100 % des frais réels
      Transport terrestre 65 % 35 %
      Maternité


      Prime de naissance

      200 €

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I

      Tableau des garantie

      GARANTIES

      REMBOURSEMENTS

      Garanties conventionnelles en complément
      de la MSA, dans la limite des frais réels engagés

      Honoraires médicaux

      Consultations, visites généraliste 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR
      médecins non CAS
      Consultations, visites spécialiste 100 % de la BR médecins CAS/80 % de la BR
      médecins non CAS
      Analyses 40 % de la BR
      Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, pédicures, orthopédistes, sages-femmes) 40 % de la BR
      Actes de prévention

      Ensemble des actes prévus par l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code 100 % du TM
      Actes de chirurgie en cabinet ou en ambulatoire 170 % de la BR médecins CAS/150 % de la BR médecins non CAS (*)
      Radiologie

      Actes d'imagerie, d'échographie 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR
      médecins non CAS
      Actes techniques médicaux 50 % de la BR médecins CAS/30 % de la BR médecins non CAS
      Pharmacie 100 % du TM
      Vaccins non pris en charge par la MSA (prescrits médicalement) 100 € par an
      Dentaire

      Soins 30 % de la BR
      Orthodontie 55 % de la BR
      Prothèses prises en charge par la MSA 190 % de la BR + 300 € par an
      Optique

      Enfants (moins de 18 ans)

      Un équipement (monture + 2 verres). Ces délais débutent à partir de la date d'achat de l'équipement.

      Monture 75 €
      2 verres simples 219 €
      1 verre simple + 1 verre complexe ou hypercomplexe 219 €
      2 verres complexes ou hypercomplexes 219 €
      Lentilles prises en charge par la MSA 390 % de la BR + 125 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Lentilles non prises en charge par la MSA 100 € par année civile et par bénéficiaire
      Adultes (18 ans et plus)

      Un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue. Ces délais débutent à partir de la date d'achat de l'équipement.

      Monture 150 €
      2 verres simples 266 €
      1 verre simple + 1 verre complexe ou hypercomplexe 266 €
      2 verres complexes ou hypercomplexes 266 €
      Lentilles prises en charge par la MSA 390 % de la BR + 250 € par année civile
      et par bénéficiaire
      Lentilles non prises en charge par la MSA 100 € par année civile et par bénéficiaire
      Appareillage, prothèses médicales

      Fournitures médicales, pansements, petits et gros appareillages 40 % de la BR
      Hospitalisation médicale et chirurgicale hors ambulatoire

      Frais de soins et séjour en secteur conventionné 100 % du TM
      Frais de soins et séjour en secteur non conventionné De 0 % à 20 % de la BR
      Dépassements d'honoraires (en secteur conventionné ou non) 150 % de la BR
      Forfait hospitalier Frais réels
      Chambre particulière 25 € par jour
      Transport terrestre 35 % de la BR
      Maternité

      Prime de naissance 200 €
      Garanties supplémentaires

      Sevrage tabagique (médicaments, patchs) 50 € par an
      Diététicien (consultation) 30 € dans la limite de 2 consultations par an
      Ostéopathie (dans le cadre d'une médecine manuelle pratiquée par un médecin ou par un kinésithérapeute possédant un diplôme d'Etat) 40 € dans la limite de 2 consultations par an
      SMI Assistance Garanties souscrites auprès de FIDELIA
      BR : base de remboursement de la MSA.
      TM : ticket modérateur.
      Sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus, en secteur non conventionné, les remboursements sont limités au tarif d'autorité.
      Médecins CAS : médecins ayant signé le contrat d'accès aux soins.
      Médecins non CAS : médecins n'ayant pas signé le contrat d'accès aux soins. Contrat d'accès aux soins : dispositif par lequel les médecins s'engagent à pratiquer des dépassements d'honoraires modérés.
      Pour savoir si votre médecin adhère au CAS ou non, rendez-vous sur http :// ameli-direct. ameli. fr/.
      (*) Pour les médecins non CAS, le cumul du remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle est plafonné à 225 % de la BR, quels que soient le régime et la situation géographique.
      Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits « responsables » fixées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et ce afin de conserver le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux accordés à ce type de contrat.
      NOTE :" Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès du service compétent en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er relatives au « Tableau des garanties » de l'annexe I".
      (article 4 de l'avenant n° 2 du 27 mai 2015 BO 2015/33)
    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Tableau des garanties

      Base + option 1

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0024.pdf

      Base + option 2

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0024.pdf