Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2010 JORF 29 juillet 2010

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 9 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national social des entreprises de vente à distance ; Syndicat des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (branche VAD) CFE-CGC ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC.

Numéro du BO

2010-12

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le montant calculé selon les modalités fixées par l'article L. 6332-19 du code du travail est réparti comme suit :
    – 90 % au titre de la professionnalisation ;
    – 10 % au titre du plan de formation. Ce montant s'impute sur l'obligation conventionnelle qui résulte de l'article 12.12.1 de l'accord du 25 mars 2005 sur la formation professionnelle dans la vente à distance.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
    Les parties conviennent de se revoir dans la mesure où les besoins de financement résultant des engagements de formation pris par le FORCO au titre de la professionnalisation et du plan de formation ou l'évolution des taux tels qu'ils résultent de l'article L. 6332-19 du code du travail conduiraient à modifier cette répartition.
    La décision sera prise par les parties signataires du présent accord, après examen du bilan annuel demandé au FORCO.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
    La demande de révision du présent accord peut s'effectuer par l'un des signataires, conformément à la procédure prévue aux articles L. 2261-7 du code du travail et suivants.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
    Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.