Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
Textes Attachés
Annexe I du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise
Annexe II du 30 juin 2000 relative aux garanties sociales des cadres
Annexe du 31 mars 2008 relative à la classification professionnelle
ABROGÉAccord du 11 avril 2001 relatif à la classifications et appointements minima garantis
ABROGÉAnnexe de l'accord du 11 avril 2001 sur les classifications et les appointements minimaux garantis
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 30 septembre 2002 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 12 janvier 2005 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 1 du 31 mars 2008 relatif aux dispositions de l'article 14.2 de la convention collective
Accord du 11 décembre 2009 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 mars 2012 relatif à la création de la section professionnelle paritaire
Accord du 6 avril 2012 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 3 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 mars 2019 relatif à la négociation sur les classifications (lettre de cadrage)
Accord du 18 avril 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 19 avril 2019 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire (SPP)
Accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 décembre 2019 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 17 avril 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 28 mai 2024 modifiant l'annexe 1 relative aux garanties sociales des agents de maîtrise
En vigueur
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces dispositions prévoient en particulier :
– la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), qui dispose notamment de ressources calculées en appliquant un pourcentage, compris entre 5 % et 13 %, sur la participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue ;
– la répartition de la contribution des entreprises entre la participation au titre du plan de formation et celle au titre de la professionnalisation, qui est fixée par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les signataires d'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte. A défaut d'un tel accord, la contribution est égale à un pourcentage uniforme des obligations légales de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires conviennent des dispositions ci-après.En vigueur
Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le FPSPP est notamment alimenté par une contribution correspondant à un pourcentage, fixé annuellement par décret sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, sur la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation, calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux interprofessionnels nationaux, réunis au sein du comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) le 9 novembre 2009, ont décidé de proposer pour 2010 le pourcentage maximum de 13 %.
Les sommes dues à ce titre par les entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des grands magasins et magasins popu-laires du 30 juin 2000 sont versées à l'OPCA auquel la branche a adhéré par accord du 12 janvier 2005 : le FORCO.En vigueur
Modalités de répartition de la contribution au FPSPP
Pour l'année 2010 (masse salariale 2009), la répartition de la contribution des entreprises au FPSPP, au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :
Pour les entreprises de moins de 10 salariés :
– 0,03575 % [0,55 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
– 0,03575 % [0,55 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre du plan de formation.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus :
– 0,091 % [1,4 % × 13 % 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
– 0,091 % [1,4 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre du plan de formation.
Pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés, assujetties à l'obligation de participation dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail, la contribution est de 0,1365 % [1,05 % × 13 %] de la masse salariale de l'entreprise, réparti comme suit :
– 0,06825 % au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,06825 % au titre de la contribution au financement du plan de formation.Articles cités
En vigueur
Application, durée, notification, opposition, dépôt, extension, révision
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au début du quatrième trimestre de chaque année pour examiner la répartition de la contribution pour l'année suivante.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.A l'expiration du délai d'opposition qui est de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant l'accord, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-26 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. La demande de révision, accompagnée d'un projet de modification, est notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.