Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
L'amélioration du taux d'emploi des seniors constitue pour notre pays un enjeu majeur, compte tenu des constats démographiques et un levier de croissance à moyen terme et long terme pour les entreprises de la branche.
Il convient de souligner l'importance de l'expérience et des connaissances détenues par les salariés seniors, éléments de richesse de l'entreprise devant être reconnus, préservés et transmis.
Compte tenu de la structure de la pyramide des âges propre à la branche professionnelle (30 % des salariés de la profession ont plus de 45 ans), le présent accord souhaite participer à l'évolution nécessaire des mentalités collectives vis-à-vis des seniors dans le monde du travail en favorisant leur accès et leur maintien dans l'emploi jusqu'à leur retraite à taux plein.
En conséquence, les parties signataires entendent que les mesures prises dans le cadre de cet accord favorisent le maintien et l'élévation du taux d'emploi des salariés seniors de la profession.
Par le présent accord, les entreprises de la branche s'engagent :
– à prendre toutes les mesures nécessaires pour élever leur taux d'emploi des seniors ;
– à donner aux salariés des perspectives d'évolution, notamment dans leur seconde partie de carrière ;
– à sécuriser les parcours professionnels par la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de l'entretien professionnel à partir de 45 ans ;
– à développer le tutorat pour permettre aux salariés seniors de transmettre leur savoir ;
– à soumettre des possibilités d'aménagement de fin de carrière de leurs salariés pour éviter l'usure au travail ;
– et, d'une manière générale, à mettre en place des pistes en vue d'un plan d'actions pour l'emploi et la formation des seniors, cela, fruit d'un dialogue social constructif et responsable.
Les présentes dispositions s'inscrivent dans le cadre des mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors, ainsi que des dispositions légales sur ce sujet, issues de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.Articles cités
En vigueur
Définition de la notion de senior
Les partenaires sociaux entendent par senior les collaborateurs âgés de plus de 50 ans pour l'accès à l'emploi et de plus de 55 ans pour le maintien dans l'emploi.En vigueur
Objectif chiffré en termes de maintien dans l'emploi des seniors
Dans les entreprises de la profession, la part des salariés âgés de 55 ans et plus est égale à environ 6 % des effectifs salariés (source : observatoire des DCHD).
Les partenaires sociaux se fixent l'objectif d'élever entre 10 % à 15 % ce taux d'ici à 2012.
Face à ce constat, les signataires du présent accord s'accordent à encourager le maintien de 100 % des seniors dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, et ce chaque fois que possible, compte tenu des souhaits et aptitudes physiques des salariés concernés.En vigueur
Domaine d'action en faveur des seniors
3.1. Anticipation dans l'évolution des carrières professionnelles (salariés de plus de 45 ans)
Il est rappelé aux entreprises de la branche l'importance de déployer une démarche de personnalisation des parcours professionnels en inscrivant ces derniers dans la durée, afin de développer, concernant les seniors :
– leur possibilité d'évolution de carrière ou de maintien dans l'emploi ;
– leur possibilité de mobilité professionnelle interne ou externe ;
– l'aménagement de leur fin de carrière.
Les entreprises se doteront de moyens favorisant le maintien dans l'emploi des seniors et recueilleront toutes les informations utiles à une connaissance précise des compétences de ceux-ci. Ces informations pourront notamment être recueillies à l'occasion de l'entretien professionnel de 2e partie de carrière.
A partir de l'ensemble des informations recueillies, les entreprises de la branche mettront en œuvre des dispositifs de formation de nature à favoriser leur sécurisation professionnelle dans leur emploi, la préparation de leur évolution dans leur emploi ou vers un nouvel emploi.
Un entretien professionnel de deuxième partie de carrière est proposé à tout salarié à partir de 45 ans par son responsable hiérarchique et renouvelable par la suite au moins tous les 5 ans, selon le souhait du salarié.
Cet entretien a pour objet de faire le point, au regard de l'évolution des métiers et de leurs perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, la situation et l'évolution professionnelle du salarié.
Il est distinct de l'entretien annuel d'évaluation et est organisé par un responsable ayant reçu une formation adéquate.
Il se déroule pendant le temps de travail et doit donner lieu à une synthèse écrite confidentielle et signée par les deux parties.
Cet entretien pourra permettre d'identifier les besoins en matière de formation, tant pour adapter le salarié dans son emploi actuel que pour favoriser le cas échéant l'évolution vers un autre emploi.
La branche professionnelle se donne comme objectif que 100 % des collaborateurs d'au moins 45 ans bénéficient d'un entretien professionnel pour la 2e partie de carrière.
Tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté de 1 an, de la possibilité d'un bilan de compétences.
S'il le souhaite, le salarié peut se faire accompagner pour ces différents entretiens d'un salarié appartenant à l'entreprise.
Un plan d'action spécifique ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre seront définis en vue de l'aménagement des postes à risque.
3.2. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
L'amélioration des conditions de travail est essentielle pour améliorer le taux d'emploi des seniors compte tenu des effets du vieillissement, des exigences de compétitivité et des transformations technologiques. Il convient de rechercher la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Pour favoriser le maintien dans l'emploi des seniors ou leur reclassement, les entreprises de la branche engageront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord :
– la réalisation d'une cartographie des seniors dans chaque entreprise ;
– une réflexion dans le but d'aboutir à une réelle amélioration des conditions de travail des seniors, à chaque fois qu'un besoin spécifique aura été identifié, cela quelle que soit leur catégorie, afin de mettre en œuvre des plans d'actions destinés à aménager les postes comportant des facteurs de risques ou d'usure professionnelles.
Le CHSCT, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront associés à cette démarche.A chaque fois que le besoin sera identifié l'expertise d'un ergonome pourra être requise.
Des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors seront également développées (prise en compte des aspects d'ergonomie, organisation du travail …) en s'appuyant sur les ressources internes (CHSCT ou, à défaut, délégués du personnel, médecin du travail, responsable en charge des aspects techniques …) et externes (CRAM, ARACT …).Une visite médicale annuelle sera prévue pour les travailleurs de 50 ans et plus qui le souhaitent. (1)
Les entreprises de la profession sont invitées à enrichir le document unique d'évaluation des risques de ces actions.
Le CHSCT ou, à défaut, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront également associés :
– à l'identification des principaux facteurs de pénibilité et de stress ;
– à l'identification des solutions d'adaptation ;
– et au suivi.
Une attention particulière sera portée aux postes occupés par les salariés de plus de 50 ans.
Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel du CHSCT, visé à l'article L. 4612-16 du code du travail, lorsqu'il existe, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
En cas d'inaptitude d'un senior, médicalement constatée par le médecin du travail, à occuper son poste, l'employeur doit rechercher en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à un poste de qualification équivalente et en cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le salarié bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6.5 de la convention collective prévoyant une garantie de salaires en cas de déclassement.
Le salarié bénéficiera, le cas échéant, des actions de formation nécessaires à ce reclassement.
Les seniors concernés par cette procédure garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification en fonction de leur capacité à l'occuper.
3.3. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Une part significative de la formation professionnelle continue doit être réservée aux seniors.
Les CQP développés dans la branche peuvent constituer un parcours de reclassement adapté aux salariés seniors qui peuvent par ce biais évoluer vers des postes nécessitant une grande expérience de la clientèle tout en comportant moins de contrainte physique. La VAE doit être considérée comme un moyen d'accès à ces CQP.
Les demandes de formation présentées par les salariés âgés de 45 ans et plus pour faciliter leur employabilité bénéficieront d'une priorité d'examen et d'accès par l'entreprise.
Les besoins spécifiques en formation des salariés seniors devront être identifiés et faire l'objet d'une affectation spéciale au plan de formation général de l'entreprise.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à l'accord de branche sur la formation professionnelle du 15 novembre 2006, la période de professionnalisation est l'outil à privilégier pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de plus de 45 ans. Les parties signataires se fixent l'objectif de faire évoluer le taux de 10 % de période de professionnalisation des salariés visés ci-dessus, sachant que ce taux est actuellement de 13 %.
Les parties signataires affirment le caractère prioritaire qu'elles entendent donner aux salariés de plus de 45 ans dans l'accès au dispositif dans la période de professionnalisation.
3.4. Aménagement des fins de carrière
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'à celles de l'accord signé dans la branche le 29 avril 1999, le dispositif du compte épargne-temps, lorsqu'il existe au sein d'une entreprise, peut être utilisé par les seniors comme congé de fin de carrière.
Dans ce cas, les droits du salarié devront être majorés, exclusivement en temps, par l'entreprise de :
– 10 % pour les congés inférieurs à 3 mois ;
– 15 % pour les congés compris entre 3 et 6 mois ;
– 20 % pour les congés supérieurs à 6 mois.
De plus, afin d'accroître leurs droits au congé de fin de carrière, les seniors qui le souhaitent pourront demander à transformer leur indemnité de départ en retraite en congé de fin de carrière.Dans l'hypothèse où l'aménagement du temps de travail pour le salarié senior conduirait avec l'accord de l'employeur à un passage à temps partiel, celui-ci ne pourra conduire à l'accomplissement d'un horaire de travail inférieur à 60 % de la durée légale du travail. (2)
En cas d'aménagement du temps de travail selon les modalités ci-dessus, la rémunération des seniors sera progressivement adaptée sur 12 mois par le versement d'un complément de rémunération égale à :
– 75 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire pendant les 4 premiers mois ;
– 50 % du différentiel pendant les 4 mois suivants ;
– 25 % du différentiel pendant les 4 derniers mois.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail de fin de carrière, les cotisations d'assurances vieillesse et retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Les employeurs prendront en charge le surplus des cotisations patronales.
3.5. Transmission des savoirs, des compétences et développement du tutorat
Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat.
Elles souhaitent rappeler l'importance de ce dispositif, notamment dans le cadre des formations en alternance (contrat/ période de professionnalisation, apprentissage).
De façon à valoriser la fonction tutorale du senior, tout tuteur âgé de 55 ans et plus pourra bénéficier, au même titre que les autres tuteurs, d'un aménagement de son temps de travail et d'une formation adéquate pour exercer sa mission.
Les seniors expérimentés pourront être sollicités pour participer à des jurys d'examen (CQP, etc.).
3.6. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise
Les parties souhaitent rappeler l'importance des règles suivantes en matière de recrutement et de gestion des seniors dans l'entreprise :
Les entreprises veilleront à ce qu'aucune mention précisant un critère d'âge n'apparaisse dans leurs offres d'emploi et propositions de mutation interne.
Elles s'assureront de l'absence de discrimination relative à l'âge en matière de recrutement, gestion des carrières, formation, rémunération en privilégiant l'appréciation des compétences, capacité professionnelle et aptitude requise appréciées en dehors de tout présupposé lié à l'âge.
Les parties signataires souhaitent rappeler aux entreprises que le contrat de professionnalisation doit être le dispositif prioritaire permettant la réinsertion du salarié âgé de plus de 45 ans, privé d'emploi.(1) Alinéa exclu de l'extension, du fait de son caractère trop général, ne prend pas en compte la spécificité des emplois en ce qu'il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.
(Arrêté du 20 décembre 2010, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.
(Arrêté du 20 décembre 2010, art. 1er)Articles cités
En vigueur
S'agissant de la responsabilité
Les partenaires sociaux tiennent à rappeler la particularité du personnel d'encadrement, eu égard au degré de responsabilité qui leur incombe. Ainsi, il est évident que la baisse du temps de travail des seniors doit avoir une incidence sur l'aménagement de leur responsabilité.
C'est pourquoi il est envisagé de conditionner la responsabilité du personnel senior appartenant à l'encadrement à leur présence effective sur le lieu de travail.
A cet effet, une délégation de pouvoir, dont les conditions restent à définir, pourra être mise en œuvre en cas d'absence du senior.
Dans le cas de réduction individuelle du temps de travail d'un salarié senior dans une fonction s'accompagnant d'une délégation de responsabilité, les parties veilleront à adapter celle-ci à la situation nouvelle résultant de la moindre présence du salarié à son poste de travail, de telle sorte que le salarié senior ne se voie imposé une sujétion excédant ses responsabilités réelles, et que l'effectivité de la délégation soit préservée.En vigueur
Indicateurs chiffrés
Les indicateurs sont ceux de l'observatoire des DCHD qui devra tenir compte dans ses rubriques de ce nouvel objectif.En vigueur
Suivi de l'accord
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un comité du suivi du présent accord sera mis en place.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront déterminées dans chaque entreprise.
Au niveau de la branche professionnelle, un suivi régulier du présent accord sera effectué au sein de la commission sociale paritaire et de la CPNEFP.En vigueur
Durée et portée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.En vigueur
Formalités et entrée en vigueur
Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère compétent ainsi que d'une demande d'extension et d'avis favorable auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.