Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Textes Attachés : Accord du 2 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2010 JORF 29 juillet 2010

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FPS.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT.

Numéro du BO

2010-8

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Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi du 24 novembre 2009 , reprenant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, met à la charge des entreprises une nouvelle contribution destinée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

      Ce fonds a notamment pour vocation de contribuer au financement d'actions de formation au bénéfice de publics spécifiques, salariés et demandeurs d'emploi, déterminés par accord-cadre entre l'Etat et le FPSPP.

      La contribution au FPSPP ne s'ajoute pas à la participation légale des employeurs au financement de la formation professionnelle mais elle s'impute sur cette participation.

      La contribution assise sur les participations dues au titre du plan et de la professionnalisation est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA).

      Ainsi :
      ― pour les entreprises qui versent la totalité de leur participation à un OPCA, celui-ci prélève directement le montant de la contribution sur les sommes versées ;
      ― par contre, les entreprises employant 10 salariés et plus qui ne confient pas la totalité de leur obligation au titre du plan à un OPCA sont donc amenées à verser à ce dernier le montant de cette nouvelle contribution au titre du plan ou, le cas échéant, à compléter leur versement à l'OPCA.

      Cette contribution au FPSPP est égale à un pourcentage de la participation légale, pourcentage compris entre 5 % et 13 % et fixé chaque année par arrêté ministériel. Ce pourcentage s'applique de manière identique à la participation au titre du plan et à la participation au titre de la professionnalisation. Il est toutefois possible de fixer une répartition différente par accord de branche en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte. Tel est l'objet de cet accord.

      Les signataires du présent accord souhaitent ne pas pénaliser les formations mises en oeuvre par les entreprises et notamment les fragiles dynamiques de formation existant dans les plus petites d'entre elles. Ils considèrent par ailleurs que la section professionnalisation peut être utilisée de manière complémentaire avec d'autres systèmes de formation et en lien avec les priorités du FPSPP.

      Ils souhaitent ainsi appliquer une répartition particulière de la contribution au FPSPP.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le montant total de la contribution due au titre de la professionnalisation et du plan est réparti à hauteur de 50 % sur la participation due au titre de la professionnalisation et de 50 % sur la participation due au titre du plan.
    Le montant de la contribution au FPSPP est ainsi égal au produit de la masse salariale annuelle brute (MSAB) et d'un coefficient.
    Ce coefficient est déterminé comme suit :
    ― au titre de la professionnalisation : 50 % du produit du taux légal de participation à la formation professionnelle tel que défini aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et du taux de contribution au FPSPP déterminé par arrêté ministériel, soit par exemple, si ce dernier taux est fixé à 13 % :
    ― 50 % × (0,55 % × 13 %) = 0,0358 % de MSAB pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
    ― 50 % × (1,40 % × 13 %) = 0,0910 % de MSAB pour les entreprises de 10 salariés et plus.
    ― au titre du plan : 50 % du produit du taux légal de participation à la formation professionnelle tel que défini aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et du taux de contribution au FPSPP déterminé par arrêté ministériel, soit par exemple, si ce dernier taux est fixé à 13 % :
    ― 50 % × (0,55 % × 13 %) = 0,0358 % de MSAB pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
    ― 50 % × (1,40 % × 13 %) = 0,0910 % de MSAB pour les entreprises de 10 salariés et plus.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et il fera l'objet des formalités d'extension prévues par le code du travail.
    Les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan avant la fin de l'année civile précédant la collecte suivante et de réexaminer, le cas échéant, la répartition de la contribution au FPSPP.