Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Textes Attachés : Accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de prévoyance « décès-invalidité-incapacité »

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 22 juillet 2009

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 7 décembre 2006. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des chasseurs de France, dit ci-après le « SNCF »,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNPFDC-FGTA FO ; L'UPTEC UNSA ; La FGA-CFDT, il a été décidé et convenu ce qui suit en application des articles L. 911-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l' article 83-1 quater du code général des impôts .

Numéro du BO

2007-6

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques sont affiliés, sans condition d'ancienneté, obligatoirement à un contrat collectif obligatoire de garanties décès, incapacité, invalidité.

    Le présent accord s'applique aux personnels des fédérations régionales, départementales et interdépartementales ainsi qu'à ceux des associations et des groupements ayant une activité d'ordre cynégétique employant du personnel et dont les ressources de fonctionnement proviennent pour plus de 75 % des subventions versées par une ou plusieurs fédérations départementales, régionales, nationale des chasseurs. Ces organismes sont désignés par les termes : « les (ou des) fédérations ».

    La fédération nationale des chasseurs de France, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage, l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et le syndicat national des chasseurs de France sont désignés par les termes : « les organismes nationaux ».


  • Article 1.1

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux personnels des fédérations régionales, départementales et interdépartementales ainsi qu'à ceux des associations et groupements ayant une activité d'ordre cynégétique employant du personnel et dont les ressources de fonctionnement proviennent pour plus de 75 % des subventions versées par une ou plusieurs fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs. Ces organismes sont désignés par les termes « les (ou des) fédérations ».

    La fédération nationale des chasseurs de France, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage, l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et le syndicat national des chasseurs de France sont désignés par les termes « les organismes nationaux ».

  • Article 1.2

    En vigueur

    Bénéficiaires et adhésion obligatoire

    L'adhésion est obligatoire pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Salariés dont le contrat de travail est suspendu

    Conformément à la doctrine administrative, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ce qui vise notamment :
    – les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – les périodes indemnisées d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

    L'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant, complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

    L'employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l'assiette de cotisations prévue par le contrat d'assurance dans le respect de la doctrine administrative.

    Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières, ni d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, ne bénéficieront pas du maintien du régime. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant cette période la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

  • Article 2

    En vigueur

    Complément de salaire en cas de maladie ou d'accident

    Le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident est versé conformément à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, paragraphe 5.3.

    L'organisme assureur prend le relais à l'issue de la période de 90 jours.

    Les compléments de rémunération sont, en tout état de cause, calculés de telle sorte que le salarié ne perçoive pas globalement, après prélèvements de toute nature, un revenu net supérieur au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

  • Article 3

    En vigueur

    Cotisations au régime de prévoyance

    Les cotisations au régime de prévoyance décès, incapacité, invalidité sont réparties conformément à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques de la façon suivante :
    ― 90 % à la charge de l'employeur ;
    ― 10 % à la charge du salarié.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente.

    L'organisme assureur désigné est la société d'assurance AXA Collective. Le personnel est garanti dans le cadre d'un contrat d'assurance collective souscrit par le SNCF, en application du présent accord.

    Les garanties et leurs conditions d'application sont détaillées ci-après.

    DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE
    et définitive toutes causes
    OPTION 1OPTION 2
    A destination des salariés
    avec conjoint
    mais sans enfant à charge
    OPTION 3
    A destination des salariés
    sans conjoint
    mais avec enfant à charge

    En % du salaire brut annuel
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement sans enfant àcharge150 %NéantNéant
    Marié, concubin, pacsé sans enfant à charge220 %420 %Néant
    Célibataire, veuf, divorcé ou séparé judiciairement, marié, concubin, pacsé, ayant un enfant à charge290 %Néant500 %
    Majoration par enfant supplémentaire au-delà de 170 %Néant70 %
    Décès et invalidité absolue et définitive par accident
    Versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % du capital prévu ci-dessus
    Rente éducation :
    Rente annuelle par enfant à charge :
    0 - 10 ans5 %5 %
    11 - 17 ans10 %Néant10 %
    18 - 26 ans si études15 %15 %
    Rente de conjoint :
    Rente temporaire0,50 % salaire (x-25)0,50 % (x-25)
    Rente viagère1 % salaire (65-x)1 % salaire (65-x)
    Majoration par enfant à charge10 % de la rente10 % de la renteNéant
    Rente d'orphelin50 %50 %
    Garantie substitutive en cas d'IAD d'un assuré sans conjoint100 %100 %
    Double effet :
    Décès simultané ou postérieur du conjoint100 % du capital décès toutes causes
    Incapacité :
    Franchise90 jours continus d'arrêt de travail
    Montant de l'indemnité journalière85 % du salaire sous déduction des prestations versées par la MSA ou la sécurité sociale
    Invalidité ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
    1re catégorie54 % du salaire
    2e catégorie90 % du salaire
    3e catégorie90 % du salaire
    Sous déduction des prestations de la MSA ou la SS
    Invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
    Taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 %N/66 de la rente ci-dessous
    Taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 %90 % du salaire sous déduction des prestations de la MSA ou SS
    Aucune rente n'est servie si le taux d'invalidité est inférieur à 33 %

    Total de cotisation global

    Personnel cadre :
    - 1,95 % de la tranche A du salaire brut soumis à cotisation ;
    - 2,35 % des tranches B et C du salaire brut soumis à cotisation.

    Personnel non cadre :
    - 2,04 % des tranches A et B du salaire brut soumis à cotisation.

    Exclusions. - Toutes garanties

    L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente, à l'exclusion de ceux résultant :
    - d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
    - de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
    - de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
    - d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.

    Toutefois, en cas de déplacement ou de séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

    Garanties décès accidentel et incapacité de travail

    Invalidité permanente

    L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
    - de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
    - de la navigation aérienne de l'assuré :
    - à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
    - avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
    - au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
    - des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

    Garanties décès accidentel

    L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
    - de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
    - d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
    - de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente.

    L'organisme assureur recommandé est la société d'assurance AXA collective. Le personnel est garanti dans le cadre d'un contrat d'assurance collective souscrit par le SNCF, en application du présent accord.

    Les garanties et leurs conditions d'application sont détaillées ci-après.

    Garanties décès
    (en pourcentage des tranches A, B et C
    en fonction de l'assiette des cotisations)
    Option 1Option 2
    (avec conjoint
    mais sans enfant
    à charge)
    Option 3
    (sans conjoint
    mais avec enfant
    à charge)
    Décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) toutes causes
    Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps sans enfant à charge150 %--
    Marié, pacsé, en concubinage sans enfant à charge220 %420 %-
    Marié, célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps, concubin, pacsé avec 1 enfant à charge290 %-500 %
    Majoration par enfant à charge supplémentaire au-delà de un70 %-70 %
    Décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) par accident
    Capital supplémentaire au capital décès toutes causes100 % du capital décès toutes causes
    Rente éducation
    Jusqu'au 10e anniversaire de l'enfant5 %-5 %
    Du 11e au 17e anniversaire de l'enfant10 %-10 %
    Du 18e au 26e anniversaire de l'enfant si poursuite d'études, contrat d'apprentissage ou contrat d'alternance15 %-15 %
    Rente de conjoint
    Rente temporaire (au bénéfice du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin)0,50 %
    du salaire (x-25)
    0,50 %
    du salaire (x-25)
    -
    Rente viagère (au bénéfice du conjoint, du partenaire lié par un Pacs)1 % du salaire (65-x)1 % du salaire (65-x)-
    Majoration par enfant10 % de la rente10 % de la rente-
    Rente d'orphelin50 %50 %-
    Garantie substitutive en cas d'IAD d'un assuré sans conjoint100 %100 %-
    Double effet
    Décès simultané ou postérieur du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin100 % du capital décès toutes causes
    Garanties incapacité temporaire de travail
    et invalidité permanente (en pourcentage des tranches A, B et C en fonction de l'assiette des cotisations)
    Incapacité temporaire de travail
    Franchise90 jours continus d'arrêt de travail
    Montant de l'indemnité journalière85 % du salaire brut sous déduction des prestations
    de la sécurité sociale ou de la MSA
    Invalidité permanente (hors accident du travail ou maladie professionnelle)
    Invalidité 1re catégorie54 % du salaire
    Invalidité 2e catégorie90 % du salaire
    Invalidité 3e catégorie90 % du salaire
    Sous déduction des prestations
    de la sécurité sociale ou de la MSA
    Invalidité permanente (en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle)
    Taux d'incapacité supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %N/66 de la rente ci-dessous
    Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 %90 % du salaire sous déduction des prestations
    de la sécurité sociale ou de la MSA
    Aucune rente n'est servie si le taux d'invalidité
    est inférieur à 33 %

    Catégories de personnels couvertes :

    - le personnel cadre entendu comme des salariés issus des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

    - le personnel non cadre.

    Total de cotisation global

    Personnel cadre :
    - 2 % de la tranche A du salaire brut soumis à cotisation ;
    - 2,45 % des tranches B et C du salaire brut soumis à cotisation.
    Personnel non cadre :
    - 2,20 % des tranches A et B du salaire brut soumis à cotisation.

    Exclusions. - Toutes garanties

    L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente, à l'exclusion de ceux résultant :
    - d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
    - de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
    - de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
    - d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.

    Toutefois, en cas de déplacement ou de séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

    Garanties décès accidentel et incapacité de travail

    Invalidité permanente

    L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
    - de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
    - de la navigation aérienne de l'assuré :
    - à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
    - avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
    - au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
    - des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

    Garanties décès accidentel

    L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
    - de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
    - d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
    - de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente.

    Catégories de personnels couvertes :
    – le personnel cadre entendu comme des salariés issus des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
    – le personnel non cadre.

    À compter du 1er janvier 2023, les taux de cotisation au régime de prévoyance sont les suivants :

    Personnel non-cadre :
    2,07 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Personnel cadre :
    – 1,85 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la sécurité sociale ;
    – 2,25 % sur la tranche du salaire brut soumis à cotisations comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Le salaire pris en compte s'entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    L'organisme assureur labellisé par les partenaires sociaux pour assurer l'offre de référence prise en application du présent accord est la société d'assurance AXA.

    Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le tableau des garanties. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

    Grille de garanties du régime prévoyance au 1er janvier 2021

    Salariés cadres et non cadres

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230002 _ 0000 _ 0009. pdf/ BOCC

    Exclusions. - Toutes garanties

    L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente, à l'exclusion de ceux résultant :
    - d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
    - de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
    - de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
    - d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.

    Toutefois, en cas de déplacement ou de séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

    Garanties décès accidentel et incapacité de travail

    Invalidité permanente

    L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
    - de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
    - de la navigation aérienne de l'assuré :
    - à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
    - avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
    - au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
    - des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

    Garanties décès accidentel

    L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
    - de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
    - d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
    - de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente.

    Les garanties du régime de prévoyance bénéficient :

    1.   Aux salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel, visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qui est intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC.

    2.   Aux salariés non-cadres qui ne relèvent pas des article 2.2 et de la catégorie des salariés intégrés à la catégorie des cadres telle que définie ci-dessus.

    Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions respectivement prévues au 1 et au 2 de l'alinéa précédent.

    Pour le bénéfice des garanties de prévoyance définies par le présent accord, sont considérés comme relevant :
    – de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 les emplois classés :
    –– “ personnel de direction ” ;
    –– “ personnel technique ” niveaux I et II ;
    –– “ personnel administratif ” niveaux I, II et III ;
    – de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 les emplois classés “ personnel technique ”, niveau III.

    En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés classés “ technicien ”, niveau III bis.

    À compter du 1er janvier 2023, les taux de cotisation au régime de prévoyance sont les suivants :

    Personnel non-cadre :
    2,07 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Personnel cadre :
    – 1,85 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la sécurité sociale ;
    – 2,25 % sur la tranche du salaire brut soumis à cotisations comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Le salaire pris en compte s'entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    L'organisme assureur labellisé par les partenaires sociaux pour assurer l'offre de référence prise en application du présent accord est la société d'assurance AXA.

    Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le tableau des garanties. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

    Grille de garanties du régime prévoyance au 1er janvier 2025

    Salariés cadres et non cadres

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240023_0000_0014.pdf/BOCC

    Exclusions. - Toutes garanties

    L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente, à l'exclusion de ceux résultant :
    - d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
    - de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
    - de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
    - d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.

    Toutefois, en cas de déplacement ou de séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

    Garanties décès accidentel et incapacité de travail

    Invalidité permanente

    L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
    - de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
    - de la navigation aérienne de l'assuré :
    - à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
    - avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
    - au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
    - des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

    Garanties décès accidentel

    L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
    - de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
    - d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
    - de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.


  • Article 4

    En vigueur

    Organisme assureur

    Le choix de l'organisme assureur, ainsi que des garanties, résulte d'une décision de la commission paritaire nationale permanente.

    Les garanties du régime de prévoyance bénéficient :

    1.   Aux salariés cadres relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC ;

    2.   Aux salariés non-cadres, à l'exception des salariés intégrés au sens du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC.

    Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions respectivement prévues aux 1 et 2 de l'alinéa précédent.

    Pour le bénéfice des garanties de prévoyance définies par le présent accord, sont considérés comme relevant de l'article 2.1 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les emplois classés :
    – “ personnel de direction ” ;
    – “ personnel technique ” niveaux I, II et III ;
    – “ personnel administratif ” niveau I, II et III.

    En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code les salariés classés “ technicien ” niveau III bis.

    À compter du 1er janvier 2023, les taux de cotisation au régime de prévoyance sont les suivants :

    Personnel non-cadre :
    2,07 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Personnel cadre :
    – 1,85 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond de la sécurité sociale ;
    – 2,25 % sur la tranche du salaire brut soumis à cotisations comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Le salaire pris en compte s'entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    L'organisme assureur labellisé par les partenaires sociaux pour assurer l'offre de référence prise en application du présent accord est la société d'assurance AXA.

    Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le tableau des garanties. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et réglementaires en vigueur. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

    Grille de garanties du régime prévoyance au 1er janvier 2025

    Salariés cadres et non cadres

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240023_0000_0014.pdf/BOCC

    Exclusions. - Toutes garanties

    L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente, à l'exclusion de ceux résultant :
    - d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
    - de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
    - de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
    - d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.

    Toutefois, en cas de déplacement ou de séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

    Garanties décès accidentel et incapacité de travail

    Invalidité permanente

    L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
    - de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
    - de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
    - de la navigation aérienne de l'assuré :
    - à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
    - avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
    - au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
    - des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

    Garanties décès accidentel

    L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à l'exclusion des accidents résultant :
    - de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
    - de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
    - d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
    - de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Total de cotisation global

    Personnel cadre :
    ― 1,82 % de la tranche A du salaire brut soumis à cotisation ;
    ― 2,20 % des tranches B et C du salaire brut soumis à cotisation.
    Personnel non cadre :
    ― 1,91 % des tranches A et B du salaire brut soumis à cotisation.

    Exclusions. ― Toutes garanties

    L'assureur couvre les risques en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente à l'exclusion de ceux résultant :
    ― d'un suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré au cours de la première année d'assurance. Si l'assuré était précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des niveaux de garanties similaires, sans qu'il y ait eu interruption des garanties, le délai de 1 an est supprimé ;
    ― de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non) ;
    ― de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ;
    ― d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le ministère français des affaires étrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette région à la date de l'inscription de cette zone sur la liste dudit ministère, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14e jour suivant cette inscription.
    Toutefois en cas de déplacement ou séjour pour raison professionnelle l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

    Garanties décès accidentel et incapacité de travail
    Invalidité permanente

    L'assureur couvre les risques décès accidentel ou perte totale et irréversible d'autonomie accidentel et incapacité de travail - invalidité permanente dans les conditions prévues au paragraphe précédent à l'exclusion des accidents résultant :
    ― du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré ;
    ― de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive ;
    ― de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées ;
    ― de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel ;
    ― de la navigation aérienne de l'assuré :
    ― à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée ;
    ― avec l'utilisation d'un parachute, d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra-léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé ;
    ― au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité ;
    ― des conséquences directes ou indirectes d'une transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité.

    Garanties décès accidentel

    L'assureur couvre les risques de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d'autonomie accidentel, dans les conditions prévues au paragraphe précédent à l'exclusion des accidents résultant :
    ― de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident ;
    ― de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale ;
    ― d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale ;
    ― de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.


  • Article 5

    En vigueur

    Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité - invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rentes, continueront d'être revalorisées après la résiliation du contrat de garantie collective.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le contrat de prévoyance décès-incapacité-invalidité sera géré par le cabinet Mercer.
    La commission paritaire nationale permanente pilote le régime à raison de 2 réunions minimum par an.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire nationale permanente pilote le régime à raison de 2 réunions minimum par an.


  • Article 6

    En vigueur

    Gestion du régime

    La commission paritaire nationale permanente pilote le régime à raison de deux réunions minimums par an.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale permanente devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet des différents régimes ci-dessus, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire gestionnaire désigné. A cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat.


  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l'intermédiaire gestionnaire désignés. À cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur ou d'intermédiaire et la souscription du nouveau contrat.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. À cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat.


  • Article 7

    En vigueur

    Révision du choix de l'organisme assureur

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. À cet effet, elle se réunira 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, parà accord paritaire, de l'un ou de la totalité des différents contrats de garanties collectives. Un nouvel accord matérialisera le changement d'organisme assureur et la souscription du nouveau contrat.

  • Article 8

    En vigueur

    Information des salariés

    Une note d'information, résumant les principales dispositions des différents contrats, sera remise, conformément à la loi, à chacun des salariés bénéficiaires des garanties. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

  • Article 9 (1)

    En vigueur

    Portabilité

    La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a généralisé un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (frais de santé et incapacité-invalidité-décès) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l'exception du licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi :
    – le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    – le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    – les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    – le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
    – l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
    – la structure signalera le maintien de ces garanties, qui est gratuit pour le bénéficiaire, dans le certificat de travail et informera l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

    La portabilité des droits est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

    (1) Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juin 2015. Les cotisations finançant la portabilité seront arrêtées par la commission paritaire en accord avec l'organisme assureur et seront réparties, le moment venu, dans les mêmes conditions que la cotisation définie au présen accord. Tout décalage éventuel dans la mise en oeuvre de cette réforme entraînera un report de son application conventionnelle.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
    Il sera déposé conformément à la loi.
    Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

  • Article 10

    En vigueur

    Durée. ― Dépôt. ― Publicité

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

    Il sera déposé conformément à la loi.

    Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.