Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Textes Attachés : Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FDCF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FDS CFDT ; CGT.

Numéro du BO

2010-5

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit entre autres dispositions un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une prise en charge par l'assurance chômage et du versement des allocations pour perte d'emploi.
    Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants de chaussures décident, par le présent avenant, de préciser les conditions d'assurance du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Remplacement de l'article 43 « Bénéficiaires des garanties »

    L'article 43 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures est désormais ainsi rédigé :

    « Article 43
    Bénéficiaires

    Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et /ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

    Bénéficiaires du maintien des garanties de prévoyance
    après rupture du contrat de travail

    Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) bénéficient du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail.

    Conditions du maintien des garanties de prévoyance
    après rupture du contrat de travail

    Pour pouvoir bénéficier du maintien de ces garanties, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
    ― remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
    ― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
    ― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
    ― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

    Durée du maintien des garanties de prévoyance
    après rupture du contrat de travail

    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.

    DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL DURÉE DE LA GARANTIE
    Inférieur à 1 mois Pas de droit
    De 1 mois à 2 mois 1 mois de maintien de droits
    De 2 mois à 3 mois 2 mois de maintien de droits
    ..........
    De 8 mois à 9 mois 8 mois de maintien de droits
    9 mois et plus 9 mois de maintien de droits
    Exemple :
    Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage. »

  • Article 3

    En vigueur

    Remplacement de l'article 45 « Salaire de référence pour la détermination du montant des prestations »

    L'article 45 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures est désormais ainsi rédigé :
    « Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat detravail.
    Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté à la date du sinistre, le salaire de référence sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. »

  • Article 4

    En vigueur

    Remplacement de l'article 47 « Taux de cotisation »

    L'article 47 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures est désormais ainsi rédigé :
    « Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé comme suit :

    GARANTIES PERSONNEL CADRE PERSONNEL NON CADRE

    TA TB TA TB
    Capitaux décès 0, 57 % 0, 57 % 0, 23 % 0, 23 %
    Rente éducation 0, 15 % 0, 15 % 0, 09 % 0, 09 %
    Rente de conjoint 0, 31 % 0, 31 % 0, 23 % 0, 23 %
    Incapacité temporaire de travail 0, 29 % 0, 65 % 0, 25 % 0, 25 %
    Invalidité 0, 18 % 0, 50 % 0, 20 % 0, 20 %
    Total 1, 50 % 2, 18 % 1, 00 % 1, 00 %

    La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour les cadres, la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants de chaussures.
    Ces taux de cotisations ne tiennent pas compte du coût que représente la prise en charge des malades en cours à la date de mise en place du régime.
    Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).
    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet

    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt. ― Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.