Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 janvier 2011

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 novembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FNMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce.
  • Adhésion : SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

Numéro du BO

2010-4

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009 créent une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance complémentaire. En effet, cet article prévoit un mécanisme de portabilité des droits de prévoyance complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'indemnisation au titre de l'assurance chômage.
      Aussi, afin de tenir compte de cette nouvelle obligation qui incombe à l'employeur, les partenaires sociaux négociateurs de l'accord de prévoyance signé le 11 juin 2009 décident par le présent avenant de compléter le régime de prévoyance conventionnel.


      Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La date d'effet des dispositions prévues par le présent avenant est fixée au 15 octobre 2009, date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

    Articles cités
    • avenant n° 3
  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Bénéficient du maintien des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur dans l'entreprise les salariés :
    ― dont le contrat de travail est rompu, sauf licenciement pour faute lourde ;
    ― qui bénéficient d'une prise en charge par le régime de l'assurance chômage ;
    ― qui n'ont pas refusé le bénéfice de ce maintien dans le délai de 10 jours maximum suivant la cessation de leur contrat de travail.
    Le bénéfice du maintien est conditionné à l'affiliation du salarié au contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l'employeur, au titre duquel ses droits doivent avoir été ouverts, ainsi qu'à la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La portabilité des droits est acquise, pour chaque salarié, dès la date d'effet de la cessation de son contrat de travail, et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, prise en compte en mois entier, sans pouvoir excéder 9 mois.
    Elle est subordonnée à la prise en charge du participant par le régime d'assurance chômage.
    Le salarié devra donc faire parvenir à l'entreprise adhérente tout justificatif de cette prise en charge dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail.

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Faute de recevoir le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage la portabilité cessera.
    En tout état de cause, la portabilité des droits cesse dès que le participant n'est plus pris en charge par le régime d'assurance chômage.
    En conséquence, le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur en cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.
    Le maintien des garanties cesse :
    ― dès la reprise d'une nouvelle activité rémunérée du participant, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
    ― en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage ;
    ― en cas de manquement à son obligation de fournir tout justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage.

  • Article 2.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La portabilité des droits est financée exclusivement par les cotisations payées par l'employeur et les salariés au titre du régime de prévoyance complémentaire.
    Ce financement sera assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche, sans augmentation de cotisation au titre des exercices 2010 et 2011.
    Lors de la présentation annuelle des comptes de la branche pour 2010, et si les prestations découlant de la portabilité des droits le justifient, l'assureur se réserve le droit de proposer aux partenaires sociaux une augmentation de cotisation du régime à compter du 1er janvier 2012, nécessaire uniquement à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime.

  • Article 2.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont maintenues au titre de la portabilité l'ensemble des garanties dont le participant a bénéficié en tant que salarié.
    Les garanties maintenues sont identiques à celles définies au contrat d'adhésion et dans les notices d'information remises aux salariés par l'employeur. Ces garanties maintenues suivent l'évolution du contrat.
    En aucun cas, le total des prestations versées en cas d'incapacité temporaire de travail au titre des régimes de base de la sécurité sociale et du présent accord ne peut excéder le montant de l'allocation chômage que le bénéficiaire aurait perçue au titre de la même période.
    En outre, le versement des prestations correspondant à l'obligation de maintien de salaire incombant à l'employeur au titre de son obligation légale ou conventionnelle de mensualisation n'entre pas dans le champ d'application de la portabilité des droits.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet avenant est reproduit en un nombre d'exemplaires suffisant pour être remis à chacune des organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Il sera soumis à la procédure d'agrément et d'extension par la partie la plus diligente et transmis pour ce faire aux ministères chargé de la sécurité sociale et à celui chargé du travail.