Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Accord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : SYNALAM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FSS CFTC.

Numéro du BO

2009-52

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrat de professionnalisation s'adresse à des bénéficiaires :
    ― âgés de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou pour compléter leur formation initiale ;
    ― demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
    ― un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
    ― une qualification professionnelle figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;
    ― un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé et/ou reconnu par la branche ;
    ― une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ou indéterminée.
    Si le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois ; lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
    Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
    ― des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
    ― les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
    ― les certificats de qualification professionnelle (CQP) créés et/ou reconnus par la branche.
    La durée est fixée à 12 mois pour les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à la loi, la durée minimale de ces actions est comprise entre 15 % ― sans être inférieure à 150 heures ― et 25 % de la durée totale du CDD, ou de l'action de professionnalisation du CDI.
    Cette durée est portée au-delà de 25 %, dans la limite de 50 %, pour :
    ― des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
    ― les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
    ― les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche ;
    ― les certificats de qualification professionnelle créés (CQP) et/ou reconnus par la branche.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

    NIVEAU DE LA QUALIFICATION
    dont le bénéficiaire est titulaire
    SALAIRE MINIMUM DES BÉNÉFICIAIRES (1)
    Moins de 21 ans21 ans et plus
    Inférieur au bac professionnel (2)60 %75 %
    Au moins égal au bac professionnel (3)70 %85 %
    (1) En pourcentage du salaire minimum de croissance.
    (2) Tous les diplômes inférieurs au niveau IV ainsi que les baccalauréats généraux ne donnent pas lieu à l'augmentation de rémunération de 10 points.
    (3) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.


    Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être financés par le FORCO, après acceptation du financement et enregistrement du contrat par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base d'un forfait de 15 € par heure.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour chaque titulaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut identifier un tuteur :
    ― choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ;
    ― se portant volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
    L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
    Ses missions sont :
    ― d'accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires et veiller au respect de leur emploi du temps ;
    ― d'organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
    ― d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions de professionnalisation ;
    ― de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
    L'employeur permet au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de 3 salariés (2 si le tutorat est assuré par l'employeur).
    Le FORCO peut contribuer au financement :
    ― des dépenses exposées pour chaque salarié ou tout employeur de moins de 10 salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires de contrats, dans la limite légale d'un plafond de 15 € par heure de formation et pour une durée maximale de 40 heures ;
    ― des dépenses liées à l'exercice du tutorat, dans la limite légale d'un plafond de 230 € par mois et par tuteur, quel que soit le nombre de salariés accompagnés, pour une durée maximale de 6 mois.
    Le tuteur perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 230 € bruts pendant la période de tutorat dans la limite de 6 mois, quel que soit le nombre de salariés accompagnés.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 1er au 15 octobre 2009.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à [email protected].
    Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
    Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.