Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Attachés
Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Annexe III - Emplois repères Convention collective nationale du 9 avril 1997
Annexe IV - Dispositions transitoires Convention collective nationale du 9 avril 1997
Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Adhésion par lettre du 14 août 2003 de la FNIC-CGT à la convention collective
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Avenant du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
Accord du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 5 de la convention relatif aux négociations conventionnelles
Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
Accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 26 août 2009 de la fédération nationale des industries chimiques à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 septembre 2009 du SNADOM à la convention
ABROGÉAccord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 3 mars 2010 portant modification de l'article 5 de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima
Adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l'UNPDM à la convention
Adhésion par lettre du 13 janvier 2013 de la FS CFDT à la convention
Accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 17 janvier 2013 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 17 janvier 2013 relatif à l'aide à la négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA commerces et services à la convention
Adhésion par lettre du 20 janvier 2014 de la FPSAD à la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades
Adhésion par lettre du 16 juin 2014 de l'UPSADI à la convention
Avenant n° 1 du 22 mai 2015 relatif aux congés familiaux
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2015 de la majorité des partenaires sociaux de l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé
Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ
Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2017 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santé
Accord du 15 décembre 2017 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 mars 2018 modifiant l'avenant n° 3 du 19 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 14 mars 2019 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une CPPNI
Avenant du 14 mars 2019 modifiant l'article 5.3 de la convention relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation
Avenant du 19 septembre 2019 modifiant l'article 11.2 de la convention collective relatif à l'indemnisation du salarié en cas de maladie et accident
Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
Accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Accord du 12 mars 2020 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 12 mars 2020 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé
Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Avenant du 16 décembre 2021 relatif à la modification des articles 5.1 et 5.3 et à la création d'un article 5.4 de la convention collective
Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
Accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 1 du 9 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 4 du 14 décembre 2023 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 13 mars 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Intervenant médico-technique à domicile » (CQP IMTAD)
Accord du 13 mars 2025 relatif à la modification des articles 11.2 et 17.3 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif à la modification des articles 10 et 11.5 de la convention collective
Avenant du 19 juin 2025 aux accords du 25 septembre 2020 relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrat de professionnalisation s'adresse à des bénéficiaires :
― âgés de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou pour compléter leur formation initiale ;
― demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
― un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
― une qualification professionnelle figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;
― un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé et/ou reconnu par la branche ;
― une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois ; lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
― des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
― les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
― les certificats de qualification professionnelle (CQP) créés et/ou reconnus par la branche.
La durée est fixée à 12 mois pour les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la loi, la durée minimale de ces actions est comprise entre 15 % ― sans être inférieure à 150 heures ― et 25 % de la durée totale du CDD, ou de l'action de professionnalisation du CDI.
Cette durée est portée au-delà de 25 %, dans la limite de 50 %, pour :
― des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
― les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
― les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche ;
― les certificats de qualification professionnelle créés (CQP) et/ou reconnus par la branche.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.NIVEAU DE LA QUALIFICATION
dont le bénéficiaire est titulaireSALAIRE MINIMUM DES BÉNÉFICIAIRES (1) Moins de 21 ans 21 ans et plus Inférieur au bac professionnel (2) 60 % 75 % Au moins égal au bac professionnel (3) 70 % 85 % (1) En pourcentage du salaire minimum de croissance.
(2) Tous les diplômes inférieurs au niveau IV ainsi que les baccalauréats généraux ne donnent pas lieu à l'augmentation de rémunération de 10 points.
(3) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être financés par le FORCO, après acceptation du financement et enregistrement du contrat par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base d'un forfait de 15 € par heure.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque titulaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut identifier un tuteur :
― choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ;
― se portant volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Ses missions sont :
― d'accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires et veiller au respect de leur emploi du temps ;
― d'organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
― d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions de professionnalisation ;
― de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
L'employeur permet au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de 3 salariés (2 si le tutorat est assuré par l'employeur).
Le FORCO peut contribuer au financement :
― des dépenses exposées pour chaque salarié ou tout employeur de moins de 10 salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires de contrats, dans la limite légale d'un plafond de 15 € par heure de formation et pour une durée maximale de 40 heures ;
― des dépenses liées à l'exercice du tutorat, dans la limite légale d'un plafond de 230 € par mois et par tuteur, quel que soit le nombre de salariés accompagnés, pour une durée maximale de 6 mois.
Le tuteur perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 230 € bruts pendant la période de tutorat dans la limite de 6 mois, quel que soit le nombre de salariés accompagnés.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 1er au 15 octobre 2009.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à [email protected].
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.Articles cités