Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE : Classification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955
ABROGÉClassification professionnelle des employés techniciens et agents de maîtrise. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juillet 1955
ABROGÉAnnexe relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.
ABROGÉAvenant du 23 janvier 1992
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 juin 1960 relatif aux retraites complémentaires des collaborateurs
ABROGÉAvenant n° 7 du 26 septembre 1969 relatif à la réduction de la durée du travail dans l'industrie des produits en béton
ABROGÉAvenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe I schéma des garanties et conditions
ABROGÉAvenant n° 8 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe II liste des organismes préconisés paritairement
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 mai 1977 relatif aux conditions de travail
ABROGÉAccord du 9 mai 1996 relatif au champ d'application des conventions collectives
ABROGÉDélibération du 21 mai 2008 de la commission paritaire nationale de l'emploi relative au proccessus de certification professionnelle
ABROGÉAccord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels
Accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAvenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 5 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation
ABROGÉAccord du 8 novembre 2011 portant modification au processus de certification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 février 2012 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 1er mars 2012 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Accord du 3 avril 2013 relatif aux modalités de négociation des accords collectifs
ABROGÉAccord du 23 mai 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 18 juin 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 12 mars 2014 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 28 octobre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
ABROGÉDélibération du 5 mars 2015 de la CPNE relative à la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation
ABROGÉAccord du 5 mars 2015 relatif au rôle et aux missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
Avenant n° 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers
ABROGÉAccord de méthode du 7 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications
Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
ABROGÉAccord du 7 juin 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
ABROGÉAccord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAM
ABROGÉAccord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement des conventions collectives
Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels
Avenant n° 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions
ABROGÉAccord du 8 juin 2020 relatif aux modalités de fonctionnement des instances paritaires lié à l'épidémie de Covid-19
ABROGÉAccord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
ABROGÉAdhésion par lettre du 13 novembre 2020 de la Fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord du 28 octobre 2020 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAccord du 20 novembre 2020 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAccord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif aux réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 2 du 24 mars 2021 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 mai 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 9 juin 2021 relatif au développement de l'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 septembre 2021 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif aux rôles et missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
(non en vigueur)
Abrogé
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 définit la période d'essai comme devant permettre « à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Les dispositions qu'elle comporte posent des problèmes d'articulation avec les dispositions conventionnelles applicables dans la branche.
C'est pourquoi les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à la révision des dispositions des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction relatives à la période d'essai.Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
A l'article 3 de la convention collective nationale des ouvriers, les dispositions du paragraphe 2 « Période d'essai » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La période d'essai et son renouvellement éventuel sont expressément stipulés dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de 1 mois.
Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit au moins 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A l'article 3 de la convention collective nationale des ETAM, les dispositions du paragraphe 2 « Période d'essai » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La période d'essai et son renouvellement éventuel sont expressément stipulés dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de 2 mois.
Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit au moins 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des paragraphes b et c de l'article 5 de la convention collective des cadres sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Période d'essai
La période d'essai et son renouvellement éventuel sont expressément stipulés dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois pour une durée de 1 mois, 2 mois ou 3 mois au maximum.
Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit au moins 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est identique à celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord a un caractère impératif pour l'ensemble de ses dispositions. Il ne peut pas y être dérogé par accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, sauf si celui-ci est plus favorable aux salariés.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.Articles cités