Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe II : salaires Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe III Accord du 9 janvier 1990
Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 janvier 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT pour les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'emploi des jeunes (chauffeurs-livreurs) et à l'ARPE
Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules
Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail)
Avenant du 13 mars 2001 à l'accord du 13 novembre 1997 portant sur la négociation dans les entreprises sans délégués syndicaux ou délégués du personnel
Avenant du 28 novembre 2001 relatif à l'accord ARTT
Accord du 5 mai 2003 relatif aux salaires minima
Avenant du 30 mars 2004 relatif aux modifications à l'accord relatif à la formation professionnelle des conducteurs du 18 novembre 1998
Accord du 7 mai 2004 relatif au départ à la retraite
Avenant du 5 juillet 2004 rectifiant l'avenant du 30 mars 2004
Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant complémentaire du 16 mars 2006 à l'accord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 24 avril 2009 relatif au champ d'application
Avenant du 24 avril 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 20 avril 2010 relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 6 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 19 avril 2013 relatif à la fixation des règles de calcul des arriérés (Martinique)
Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 29 mars 2018 de l'UFIC UNSA à la convention
Avenant du 28 mars 2018 portant révision des classifications
Accord du 20 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 16 juin 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels et à la suppression de la formule de calcul
Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 4 avril 2023 relatif à la désignation de l'OPCO EP comme opérateur de compétences
Accord du 7 mars 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 13 mars 2025 relatif à la révision du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
En vigueur
Vu l'article 4 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail ;
Vu l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail,
les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de mettre en conformité les dispositions de la convention collective nationale de négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers avec les dispositions légales précitées.Articles cités
En vigueur
Catégorie ouvriers-employés
Le contenu del'article 2 « Période d'essai » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et aux employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvriers, employés (coefficients 120 à 190).
Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.
Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
(Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)En vigueur
Catégorie techniciens-agents de maîtrise
Le contenu de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 210 à 290).
Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.
Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
(Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)En vigueur
Catégorie cadres
Le contenu de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre VI « Dispositions particulières aux cadres » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est de 4 mois pour les cadres.
Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 2 mois.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
(Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)En vigueur
Dispositions générales
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature.
La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2261-15 du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de sa signature et à l'issue des formalités légales de dépôt.