Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Attachés : Avenant du 24 avril 2009 relatif au champ d'application

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 17 mars 2010

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 avril 2009.
  • Organisations d'employeurs : FEGAZLIQ ; AIP ; FFPI ; FF3C.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; FCE CFDT.
  • Adhésion : UFIC UNSA, par lettre du 29 mars 2018 (BO n°2018-23)

Numéro du BO

2009-47

Code NAF

  • 35-22Z
  • 46-71Z
  • 47-30Z
  • 47-78B

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

  • Article 1

    En vigueur


    L'article 1er « Champ d'application » de la convention collective du chapitre Ier « Dispositions communes applicables à l'ensemble des salariés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « La présente convention collective est applicable en France métropolitaine et dans les DOM à tous les salariés des entreprises de distribution en gros ou en détail de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers relevant, à titre indicatif, des codes APE 46. 71Z, 47. 78B, 47. 30Z et 35. 22Z, à l'exclusion du personnel :
    ― des sociétés de raffinage, de celui de leurs activités directes de distribution et de fabrication de produits finis dérivés du pétrole relevant de la convention collective des industries du pétrole ;
    ― des entreprises relevant de la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;
    ― des entreprises relevant de la convention collective des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) ;
    ― des entreprises relevant de la convention collective des industries chimiques. »

  • Article 2

    En vigueur


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature.
    La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.
    Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2261-15 du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
    Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les dispositions du présent accord sont applicables à compter à compter de la date de sa signature et à l'issue des formalités légales de dépôt.