Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 14 avril 2010 JORF 24 avril 2010

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNCAO ; SNAN ; CSNEDT ; CPGA ; FNDMV ; CSNEFBCM ; CSMM ; FFDDEFB ; FCSJPE.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2009-45

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre des dispositifs mis en place par la branche en matière de formation professionnelle, les parties signataires conviennent des orientations suivantes :

      ― encourager et développer l'insertion professionnelle des jeunes âgés de moins de 26 ans et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus par la conclusion de contrats de professionnalisation ;

      ― développer les actions de périodes de professionnalisation au bénéfice des salariés déjà en place dans les entreprises de la branche ;

      ― permettre aux salariés de plus de 45 ans, aux demandeurs d'emploi de plus de 45 ans et / ou reprenant une activité professionnelle de développer leurs compétences ;

      ― favoriser le recrutement de salariés de plus de 50 ans par le contrat de professionnalisation.

      Pour favoriser et développer l'embauche en contrat de professionnalisation et les actions de formation en périodes de professionnalisation dans les entreprises de la branche, il est apparu nécessaire de faire évoluer les conditions de prise en charge.

      A cette fin, les parties signataires du présent avenant décident de modifier et compléter comme suit les dispositions du chapitre III « Contrat et période de professionnalisation » de l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle.


  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Contrat et période de professionnalisation

    « Article 5
    Financement et prises en charge

    Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement (frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales légales et conventionnelles, frais d'hébergement et de transport) seront pris en charge par l'OPCA désigné par la branche après acceptation de sa part du financement de la formation sur la base du forfait horaire suivant :

    ― 15 € par heure de formation réalisée et justifiée pour les contrats ou période de professionnalisation en faveur des embauches de jeunes ou seniors n'ayant pas de diplôme ou un niveau de formation, de titre ou de diplôme inférieur au niveau IV de l'éducation nationale (niveau baccalauréat) ;

    ― 12 € dans les autres cas (hors certificat de qualification professionnelle « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets », forfait défini par ailleurs).

    Les frais liés aux formations de tuteur et à l'exercice des missions tutorales sont imputables selon des plafonds mensuels et durées respectivement définis par décret.

    Les parties signataires rappellent à cet effet que :

    ― l'OPCA désigné est habilité à prendre en charge les dépenses de formation engagées pour assurer le tutorat des salariés sous contrat de professionnalisation ou en périodes de professionnalisation. La personne formée en qualité de tuteur ouvre droit à l'aide dans les conditions fixées par les dispositions législatives et / ou réglementaires en vigueur ;

    ― l'OPCA désigné peut également financer les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, la prise en charge à laquelle l'entreprise peut prétendre étant déterminée par l'OPCA désigné dans les conditions fixées par les dispositions législatives et / ou réglementaires en vigueur. »

    Article 10
    Définition et modalités de la période de professionnalisation

    Il est créé un point 10. 3.

    « La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à 21 heures pour prendre en compte la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience et la nécessité de l'individualisation des parcours de formation professionnelle. »

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Ces dispositions entrent en vigueur à la date de signature du présent avenant pour toutes les entreprises de la branche et pour tous les contrats ou périodes de professionnalisation conclus jusqu'au 30 juin 2010. Elles seront mises en oeuvre par l'OPCA désigné par la branche.

    Prenant en considération la pérennité des fonds de professionnalisation au sein de la branche des commerces de détail non alimentaires gérés par l'OPCA désigné et l'évolution des contrats et périodes de professionnalisation dans la branche, les dispositions prévues par le présent avenant seront analysées par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche dans le courant du premier semestre 2010. La CPNEFP est habilitée à décider de leur renouvellement.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.