Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2010 JORF 10 novembre 2010

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FNNGB.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC CGT-FO.

Numéro du BO

2009-41

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Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'article 17 de la convention


    L'article 17 de la convention collective susvisée est modifié comme suit :
    « Lorsqu'un salarié est embauché en contrat à durée indéterminée, la période d'essai, obligatoirement mentionnée dans le contrat de travail, ne peut dépasser les durées suivantes :
    ― employé : 2 mois ;
    ― agent de maîtrise : 3 mois ;
    ― cadre : 4 mois.
    Toutefois, cette période d'essai peut être renouvelée une fois, à la double condition que le renouvellement soit prévu dans le contrat de travail et qu'il fasse l'objet d'un avenant portant accord des parties. Ce renouvellement ne dépasse pas les durées suivantes :
    ― employé : 45 jours ;
    ― agent de maîtrise : 2 mois ;
    ― cadre : 2 mois.
    Conformément à la loi, en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, l'auteur de la rupture (employeur ou salarié) doit observer un délai minimal de prévenance, ainsi calculé :

    PRÉSENCE DU SALARIÉ
    dans l'entreprise
    DÉLAI DE PRÉVENANCE

    Rupture de l'employeur
    Rupture du salarié
    7 jours maximum 24 heures 24 heures
    Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
    Après 1 mois 2 semaines 48 heures
    Après 3 mois 1 mois 48 heures


    Pendant toute la durée de la période d'essai (période initiale + renouvellement éventuel) la rupture est libre de part et d'autre.
    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, par l'employeur, à une date ne permettant pas de loger la totalité du délai de prévenance à l'intérieur de la période d'essai elle-même (période initiale et renouvellement compris), le temps correspondant au reliquat du délai de prévenance donnera lieu à une indemnisation sous forme « d'indemnité compensatrice de prévenance ».
    Si toutefois, le délai de prévenance venait à être exécuté au-delà de la période d'essai, dans la mesure où la fin de celle-ci aura été signifiée au salarié avant son expiration, la période d'essai ne sera pas prolongée pour autant tout comme l'embauche ne sera pas devenue définitive.
    Exemple :
    ― un agent de maîtrise est embauché le 1er janvier, la période d'essai initiale est de 3 mois (1er janvier-31 mars) ;
    ― elle est renouvelée de 2 mois (1er avril-31 mai) ;
    ― le 15 mai, l'employeur met fin à la période d'essai ;
    ― le contrat de travail se termine le 31 mai et une indemnité compensatrice de prévenance de 15 jours est due au salarié.
    En cas de refus, par le salarié, du renouvellement de sa période d'essai proposé par l'employeur, « l'indemnité compensatrice de prévenance » ne sera pas due.

  • Article 2

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne peuvent déroger en tout ou partie aux dispositions du présent accord sauf clauses plus favorables aux salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.