Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (1)

Textes Salaires : National Avenant n° 94 du 21 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2009 JORF 17 décembre 2009

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juillet 2009. Suivent les signatures des organisations ci-après :
  • Organisations d'employeurs : CNBF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT.

Numéro du BO

2009-40

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2009 :
    1. Pour les coefficients 155 à 180 :
    La valeur monétaire du point est fixée à 0, 017200 €.
    La valeur monétaire de la constante est fixée à 6, 194000 €.
    2. Pour les coefficients 185 à 240 :
    La valeur monétaire du point est fixée à 0, 017091 €.
    La valeur monétaire de la constante est fixée à 6, 228160 €.
    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

  • Article 2

    En vigueur


    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er juillet 2009 :
    a) Pour le personnel de fabrication :
    ― coefficient 155 : 8,86 € ;
    ― coefficient 160 : 8,95 € ;
    ― coefficient 170 : 9,12 € ;
    ― coefficient 175 : 9,20 € ;
    ― coefficient 185 : 9,39 € ;
    ― coefficient 190 : 9,48 € ;
    ― coefficient 195 : 9,56 € ;
    ― coefficient 240 : 10,33 €.
    b) Pour le personnel de vente :
    ― coefficient 155 : 8,86 € ;
    ― coefficient 160 : 8,95 € ;
    ― coefficient 165 : 9,03 € ;
    ― coefficient 170 : 9,12 € ;
    ― coefficient 175 : 9,20 € ;
    ― coefficient 180 : 9,29 € ;
    ― coefficient 185 : 9,39 € ;
    ― coefficient 190 : 9,48 €.
    c) Pour le personnel de service :
    ― coefficient 155 : 8,86 € ;
    ― coefficient 160 : 8,95 € ;
    ― coefficient 170 : 9,12 €.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires conviennent de demander à la direction des relations du travail l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 9 décembre 2009, art. 1er)