Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Attachés : Accord du 14 février 2006 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 25 juin 2007 JORF 5 juillet 2007

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2006-21

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les employeurs et les salariés des industries métallurgiques et connexes dont les établissements, situés dans le département de Loir-et-Cher, entrent dans le champ d'application défini par l'accord national modifié du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie mettront en place, en faveur des mensuels ayant plus de 3 mois d'ancienneté qui ne bénéficient pas de la cotisation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, un régime de prévoyance comportant une garantie décès à charge de l'employeur et une garantie rente éducation à charge du salarié.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La garantie décès prévoira le versement d'un capital en cas de décès ou, en anticipation, en cas d'invalidité 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale.
    L'employeur consacrera à cette garantie décès, pour chaque salarié visé au 1er alinéa du présent article, au minimum un taux de cotisation égal, pour 1 année complète de travail, à 0,30 % du montant de la RAG du coefficient 170.
    Cette cotisation sera calculée sur la base de la RAG en vigueur au 1er janvier de l'année civile pour la durée légale du travail. Elle sera réduite, pro rata temporis, pour les salariés soumis à un horaire de travail effectif inférieur à la durée légale du travail ainsi que pour ceux dont la condition d'ancienneté a été remplie en cours d'année ou dont le contrat de travail a pris fin en cours d'année.
    Cette cotisation relative à la garantie décès s'imputera sur toute cotisation affectée par l'employeur à un régime de prévoyance, quel qu'il soit, y compris un régime couvrant les frais de soins de santé, existant dans l'entreprise.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La rente éducation sera destinée aux enfants à charge, fixée annuellement et payable par trimestre civil et d'avance.
    Son montant sera progressif suivant l'âge de l'enfant à charge.
    Le salarié consacrera à cette garantie rente éducation au profit des enfants à charge, au minimum, un taux de cotisation égal, pour 1 année complète de travail, à 0,20 % du montant de la RAG du coefficient 170.
    Cette cotisation sera calculée sur la base de la RAG en vigueur au 1er janvier de l'année civile pour la durée légale du travail. Elle sera réduite, pro rata temporis, pour les salariés soumis à un horaire de travail effectif inférieur à la durée légale du travail, ainsi que pour ceux dont la condition d'ancienneté a été remplie en cours d'année ou dont le contrat de travail a pris fin en cours d'année.
    Lorsque l'employeur contribue déjà totalement ou partiellement à une garantie rente éducation au profit des enfants à charge, il pourra maintenir sa contribution, toutefois ce maintien n'exonérera pas les salariés de verser la contribution prévue au 2e alinéa du présent article. Dans ce cas, les prestations résultant des cotisations de l'employeur se cumuleront avec les prestations résultant des cotisations mises à la charge du salarié par le présent article.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application des garanties décès et rente éducation au profit des enfants à charge, tous les risques de décès, quelle qu'en soit la cause, devront être garantis à la seule exclusion :
    ― du décès de l'assuré par le fait volontaire du bénéficiaire ;
    ― du décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, sauf si le salarié décède au cours desdits événements alors qu'il était appelé à effectuer une mission, non directement liée aux événements susvisés, pour le compte de l'employeur.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour la mise en place et l'application des 2 garanties susvisées, il ne pourra en aucun cas être retenu une couverture ou assurance quelconque qui aboutirait, directement ou indirectement, à globaliser les taux individuels du cotisant employeur et du cotisant salarié.
    En outre, et sans que cela présente un caractère obligatoire, les parties signataires du présent accord recommandent, pour mettre en place le présent régime de prévoyance, de choisir l'organisme suivant : Reunica Prévoyance, 154, rue Anatole-France, 92599 Levallois-Perret Cedex, tél. : 01-41-05-23-45, télécopieur : 01-41-05-23-99.
    Dans ce cadre, les parties signataires instaurent un comité paritaire de suivi de l'application des dispositions du présent accord.
    Ce comité se réunira a minima une fois par semestre et chaque fois que la situation l'exigera.
    Ce comité sera composé des mêmes membres que les parties signataires au présent accord.
    Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera applicable aux entreprises adhérentes à l'union des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher à compter du 1er avril 2006, et aux entreprises non adhérentes à compter du 1er jour du 2e mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Blois en 5 exemplaires et en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe de chaque conseil de prud'hommes de Blois et Romorantin, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.


    (Suivent les signatures.)