Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001

Textes Attachés : Accord du 20 novembre 2001 de la sidérurgie sur les congés de responsabilité

IDCC

  • 2344

Signataires

  • Fait à : Paris-La Défense, le 20 novembre 2001

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Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions de l'article 1er de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail sont complétées par les dispositions suivantes :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés relevant de l'avenant mensuels de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001 dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255, et justifiant d'un an de présence dans l'entreprise, bénéficieront, chaque année, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires au congé payé légal.

    La définition de l'année de présence dans l'entreprise est la même que celle prévue à l'article 5 de la convention collective de la sidérurgie. Elle s'apprécie à la date anniversaire de l'entrée dnas l'entreprise. Le droit est acquis à compter du jour de la promotion au coefficient 255.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salariés des établissements relevant des anciennes conventions collectives de la sidérurgie de Moselle et de Meurthe-et-Moselle qui, à la date du 28 mai 1982, bénéficiaient d'une majoration hiérarchique de congé d'un jour, en application des dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 28 mai 1982 relatif aux congés spéciaux et aux congés supplémentaires, continueront, à titre personnel, d'en bénéficier tant qu'ils relèveront d'un coefficient hiérarchique au moins égal à 190 et inférieur à 255.

    Cette journée s'ajoute aux congés d'ancienneté prévus par l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Ces congés ne peuvent pas être accolés au congé principal de 4 semaines, sauf accord de l'employeur. Ces jours peuvent être pris éventuellement de façon fractionnée dans une période qui est l'année civile ou toute autre période fixée dans l'entreprise par la direction après consultation du comité d'entreprise, à des dates fixées par l'employeur, en fonction des souhaits de l'intéressé et des besoins du service.

    Lors de la première acquisition des droits, les jours sont normalement pris dans les 12 mois qui suivent leur acquisition.

    Ils n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement.

    L'indemnisation versée à l'occasion de ces congés est la même que celle calculée pour les congés légaux.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les avantages visés dans le présent accord ne conduisent pas à une augmentation ou une diminution des droits antérieurs des salariés concernés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord conclu pour une durée indeterminée sera, conformément aux dispositions des articles L.132-10 et R.132-1 du code du travail, établi en un nombre d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine (Nanterre), au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.