Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003

Textes Attachés : Annexe I relative au régime de prévoyance

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente annexe a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l'article 35 (titre VIII) de la convention collective chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique et d'accueil, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.
      Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.

      Articles cités par
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique et d'accueil, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.

      Les intermittents du spectacle, cadres et non cadres, bénéficient exclusivement des garanties collectives de prévoyance instituées à leur profit au niveau national interprofessionnel.

      Articles cités par
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Article 2.1. - Incapacité temporaire de travail


      En cas d'interruption du contrat de travail à la suite :
      ― d'une maladie professionnelle ou non ;
      ― d'un accident professionnel ou non,
      versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.


      Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail


      Personnel permanent cadre et non cadre :
      Sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.
      Personnel intermittent cadre et non cadre :
      A compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 60 jours.


      Durée de versement des prestations


      Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale, et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.


      Montant des prestations


      Le montant des prestations, y compris celles allouées par la sécurité sociale, déterminé en fonction du montant du plafond de la sécurité sociale (tranche 1) est égal au maximum à :
      ― 80 % de la tranche 1 ;
      Salaire du 1er ???? limité au plafond journalier de la sécurité sociale.


      Article 2.2. - Incapacité permanente, invalidité


      Pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents :


      Départ de l'indemnisation


      A compter de la date de notification de l'attribution avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.


      Durée de versement des prestations


      Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.


      Incapacité permanente ou partielle


      Le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail est égal ou supérieur à 33 %.
      Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.
      En cas d'incapacité comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie par l'IPICAS est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
      La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
      ― le total de celle qui serait allouée au titre d'une invalidité de 1re, de 2e ou de 3e catégorie s'il ne s'agissait pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
      ― et celle allouée par la sécurité sociale au titre de la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.


      Invalidité permanente ou partielle reconnue par la sécurité sociale
      et classée en 1re, 2e ou 3e catégorie


      Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
      ― salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1).
      ― salariés classés en invalidité de 1re catégorie : 60 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 2.1. - Incapacité temporaire de travail

      En cas d'interruption du contrat de travail à la suite :
      ― d'une maladie professionnelle ou non ;
      ― d'un accident professionnel ou non,
      versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.

      Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail

      Personnel permanent cadre et non cadre :
      Sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.


      Durée de versement des prestations

      Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale, et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.

      Montant des prestations

      Le montant des prestations, y compris celles allouées par la sécurité sociale, déterminé en fonction du montant du plafond de la sécurité sociale (tranche 1) est égal au maximum à :
      ― 80 % de la tranche 1 ;
      Salaire du 1er ???? limité au plafond journalier de la sécurité sociale.

      Article 2.2. - Incapacité permanente, invalidité

      Pour l'ensemble des salariés permanents :

      Départ de l'indemnisation

      A compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.

      Durée de versement des prestations

      Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.

      Incapacité permanente ou partielle

      Le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail est égal ou supérieur à 33 %.
      Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.
      En cas d'incapacité comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie par l'IPICAS est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.
      La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :
      ― le total de celle qui serait allouée au titre d'une invalidité de 1re, de 2e ou de 3e catégorie s'il ne s'agissait pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
      ― et celle allouée par la sécurité sociale au titre de la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

      Invalidité permanente ou partielle reconnue par la sécurité sociale
      et classée en 1re, 2e ou 3e catégorie

      Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :
      ― salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1).
      ― salariés classés en invalidité de 1re catégorie : 60 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Article 3.1. - Décès
      Personnel cadre et non cadre intermittent technique et artistique


      Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :
      Le bénéfice de ces garanties est accordé pendant et hors du contrat de travail.
      Capital décès :
      En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, un capital est versé aux ayants droit du salarié décédé.
      Le montant du capital, égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie par les entreprises adhérentes, est déterminé de la manière suivante, la formule la plus favorable étant retenue :
      ― si moins de 2 ans d'affiliation : cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou des 12 mois précédant le décès ;
      ― si plus de 2 ans d'affiliation : cotisations versées et dues au cours de l'année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès.
      Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
      En cas de décès du conjoint âgé de moins de 60 ans, ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement :
      ― simultanément à celui du salarié ;
      ― postérieurement à celui du salarié dans le délai de 2 ans, versement d'un capital supplémentaire égal au capital de base.


      Personnel cadre et non cadre permanent


      Capital décès :
      Le capital de base, quelle que soit la situation de famille, calculé en pourcentage du salaire limité au plafond de la sécurité sociale (tranche 1), est égal à 350 %.
      Majoration supplémentaire pour enfant à charge :
      Le capital de base est majoré de 50 % (pourcentage du salaire limité au plafond de la sécurité sociale) par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès.
      Capital supplémentaire en cas d'accident :
      En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.
      Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
      En cas de décès du conjoint âgé de moins de 60 ans, ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement :
      ― simultanément à celui du salarié ;
      ― postérieurement à celui du salarié dans le délai de 2 ans, versement d'un capital supplémentaire égal au capital de base.


      Article 3.2. - Invalidité absolue et définitive (IAD)


      Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent et intermittent :
      Invalidité absolue et définitive (IAD) de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale (salarié invalide nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour l'exercice des actes de la vie courante).
      Versement et montant des prestations :
      Dès reconnaissance de l'IAD de 3e catégorie par la sécurité sociale, avant la date de départ en retraite ou au plus tard à l'âge de 60 ans, versement par anticipation du capital de base prévu en cas de décès.


      Article 3.3. - Taux et base de calcul des cotisations


      Garanties décès-IAD :
      ― 0,90 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre et non cadre permanent ;
      ― 0,19 % sur la tranche 1 pour le personnel non cadre intermittent technique et artistique ;
      ― 0,75 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre intermittent technique et artistique.
      Garanties incapacité temporaire et permanente, invalidité :
      ― 0,60 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre et non cadre permanent ;
      ― 0,31 % sur la tranche 1 pour le personnel non cadre intermittent technique et artistique ;
      ― 0,75 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre intermittent technique et artistique.
      Soit au total pour le personnel permanent et intermittent cadre, et permanent non cadre : 1,50 % sur la tranche 1.
      Soit au total pour le personnel intermittent non cadre technique, artistique et musicien : 0,50 % sur la tranche 1.
      Pour le personnel non cadre intermittent technique, artistique et musicien, le taux de 0,50 %, applicable à compter de la date d'effet de la présente annexe, sera porté à :
      ― 0,75 % au 1er janvier 2005 ;
      ― 1 % au 1er janvier 2006 ;
      ― 1,25 % au 1er janvier 2007 ;
      ― 1,50 % au 1er janvier 2008.


      Répartition des cotisations entre employeur et salarié


      La totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 3.1. - Décès

      Personnel cadre et non cadre permanent

      Capital décès :
      Le capital de base, quelle que soit la situation de famille, calculé en pourcentage du salaire limité au plafond de la sécurité sociale (tranche 1), est égal à 350 %.
      Majoration supplémentaire pour enfant à charge :
      Le capital de base est majoré de 50 % (pourcentage du salaire limité au plafond de la sécurité sociale) par enfant âgé de moins de 26 ans à charge fiscalement du salarié au moment du décès.
      Capital supplémentaire en cas d'accident :
      En cas de décès par accident, quelle qu'en soit la cause, un second capital égal au capital de base est versé.
      Capital orphelin de père et de mère ou double effet :
      En cas de décès du conjoint âgé de moins de 60 ans, ayant un ou plusieurs enfants à charge fiscalement :
      ― simultanément à celui du salarié ;
      ― postérieurement à celui du salarié dans le délai de 2 ans, versement d'un capital supplémentaire égal au capital de base.

      Article 3.2. - Invalidité absolue et définitive (IAD)

      Ensemble du personnel cadre et non cadre permanent :
      Invalidité absolue et définitive (IAD) de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale (salarié invalide nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour l'exercice des actes de la vie courante).
      Versement et montant des prestations :
      Dès reconnaissance de l'IAD de 3e catégorie par la sécurité sociale, avant la date de départ en retraite, versement par anticipation du capital de base prévu en cas de décès.

      Article 3.3. - Taux et base de calcul des cotisations

      Garanties décès-IAD :

      ― 0,90 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre et non cadre permanent ;


      Garanties incapacité temporaire et permanente, invalidité :

      ― 0,60 % sur la tranche 1 pour le personnel cadre et non cadre permanent ;


      Soit au total pour le personnel permanent cadre et non cadre : 1,50 % sur la tranche 1.



      Répartition des cotisations entre employeur et salarié

      La totalité de la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les indemnités journalières, les rentes d'incapacité et les pensions d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont maintenues au salarié pendant toute la durée de l'incapacité de travail ouvrant droit aux indemnités journalières ou à pension.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Accorder aux salariés cadres et non cadres permanents sous CDI ou CDD de droit commun le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale et des indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques, dans le cadre du contrat collectif obligatoire « acte 5.2 » dont la synthèse des garanties est jointe en annexe.


      Article 6.2. - Bénéficiaires


      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2 les salariés ayant une durée de présence dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois continus.
      Le conjoint ou concubin ou cosignataire d'un Pacs, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur l'attestation Vitale de la sécurité sociale ou fiscalement à charge peuvent bénéficier des garanties du contrat en contrepartie du versement des cotisations correspondant à la composition familiale déclarée.


      Article 6.3. - Montant des cotisations


      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations forfaitaires mensuelles déterminées selon qu'il s'agit d'un adulte, d'un couple, d'un adulte et d'un enfant, de la famille.
      L'actualisation du montant des cotisations est effectuée chaque année en fonction de l'équilibre du contrat et de l'évolution de la consommation médicale totale au niveau national.


      Article 6.4. - Répartition des cotisations


      Elles sont réparties à raison de :
      ― 50 % pour le salarié ;
      ― 50 % pour l'employeur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Accorder aux salariés cadres et non cadres permanents sous CDI ou CDD de droit commun le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale et des indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques, dans le cadre du contrat collectif obligatoire « acte 5.2 » dont la synthèse des garanties est jointe en annexe.

      Article 6.2. - Bénéficiaires

      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2 les salariés ayant une durée de présence dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois continus.
      Le conjoint ou concubin ou cosignataire d'un Pacs, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur l'attestation Vitale de la sécurité sociale ou fiscalement à charge peuvent bénéficier des garanties du contrat en contrepartie du versement des cotisations correspondant à la composition familiale déclarée.

      Article 6.3. - Montant des cotisations

      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et déterminées selon qu'il s'agit : d'un adulte, un couple, un adulte et un enfant, la famille.

      L'actualisation du montant des cotisations est effectuée chaque année en fonction de l'équilibre du contrat et de l'évolution de la consommation médicale totale au niveau national.

      Article 6.4. - Répartition des cotisations

      Elles sont réparties à raison de :
      ― 50 % pour le salarié ;
      ― 50 % pour l'employeur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1. - Objet du régime

      Accorder aux salariés cadres et non cadres permanents sous CDI ou CDD de droit commun le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale et des indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques, dans le cadre du contrat collectif obligatoire « acte 5.2 » dont la synthèse des garanties est jointe en annexe.

      Article 6.2. - Bénéficiaires

      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2 les salariés ayant une durée de présence dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois continus.
      Le conjoint ou concubin ou cosignataire d'un Pacs, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur l'attestation Vitale de la sécurité sociale ou fiscalement à charge peuvent bénéficier des garanties du contrat en contrepartie du versement des cotisations correspondant à la composition familiale déclarée.

      Article 6.3. - Montant des cotisations

      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et déterminées selon qu'il s'agit : d'un adulte, un couple, un adulte et un enfant, la famille.

      L'actualisation du montant des cotisations est effectuée chaque année en fonction de l'équilibre du contrat et de l'évolution de la consommation médicale totale au niveau national.

      Les cotisations sont exprimées hors taxes.

      Ces cotisations sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.

      Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :

      - la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits''solidaires et responsables''prévue aux articles 991 et 1001 (2° bis) du code général des impôts ;

      - la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.

      Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.

      Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche.

      Régime obligatoire du salarié :

      Les cotisations " participant seul " s'élèvent, hors taxes, à 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;

      A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale.


      Article 6.4. - Répartition des cotisations

      Elles sont réparties à raison de :
      ― 50 % pour le salarié ;
      ― 50 % pour l'employeur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Accorder aux salariés cadres et non cadres permanents sous CDI ou CDD de droit commun le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale et des indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques, dans le cadre du contrat collectif obligatoire « acte 5.2 » dont la synthèse des garanties est jointe en annexe.


      Article 6.2. - Bénéficiaires


      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2 les salariés ayant une durée de présence dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois continus.
      Le conjoint ou concubin ou cosignataire d'un Pacs, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur l'attestation Vitale de la sécurité sociale ou fiscalement à charge peuvent bénéficier des garanties du contrat en contrepartie du versement des cotisations correspondant à la composition familiale déclarée.


      Article 6.3. - Montant des cotisations


      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations forfaitaires mensuelles déterminées selon qu'il s'agit d'un adulte, d'un couple, d'un adulte et d'un enfant, de la famille.
      L'actualisation du montant des cotisations est effectuée chaque année en fonction de l'équilibre du contrat et de l'évolution de la consommation médicale totale au niveau national.


      Article 6.4. - Répartition des cotisations


      Elles sont réparties à raison de :
      ― 50 % pour le salarié ;
      ― 50 % pour l'employeur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Accorder aux salariés cadres et non cadres permanents sous CDI ou CDD de droit commun le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale et des indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques, dans le cadre du contrat collectif obligatoire « acte 5.2 » dont la synthèse des garanties est jointe en annexe.

      Article 6.2. - Bénéficiaires

      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2 les salariés ayant une durée de présence dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois continus.
      Le conjoint ou concubin ou cosignataire d'un Pacs, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur l'attestation Vitale de la sécurité sociale ou fiscalement à charge peuvent bénéficier des garanties du contrat en contrepartie du versement des cotisations correspondant à la composition familiale déclarée.

      Article 6.3. - Montant des cotisations

      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et déterminées selon qu'il s'agit : d'un adulte, un couple, un adulte et un enfant, la famille.

      L'actualisation du montant des cotisations est effectuée chaque année en fonction de l'équilibre du contrat et de l'évolution de la consommation médicale totale au niveau national.

      Article 6.4. - Répartition des cotisations

      Elles sont réparties à raison de :
      ― 50 % pour le salarié ;
      ― 50 % pour l'employeur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1. - Objet du régime

      Accorder aux salariés cadres et non cadres permanents sous CDI ou CDD de droit commun le bénéfice de remboursements de frais de santé (maladie, chirurgie) en complément des prestations de la sécurité sociale et des indemnités forfaitaires pour les frais de naissance ou d'adoption, de cures thermales et d'obsèques, dans le cadre du contrat collectif obligatoire « acte 5.2 » dont la synthèse des garanties est jointe en annexe.

      Article 6.2. - Bénéficiaires

      Sont affiliés à titre obligatoire au contrat collectif régi par les clauses des garanties de l'acte 5.2 les salariés ayant une durée de présence dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois continus.
      Le conjoint ou concubin ou cosignataire d'un Pacs, assuré social ou bénéficiaire et les enfants figurant sur l'attestation Vitale de la sécurité sociale ou fiscalement à charge peuvent bénéficier des garanties du contrat en contrepartie du versement des cotisations correspondant à la composition familiale déclarée.

      Article 6.3. - Montant des cotisations

      Le financement du régime est assuré par le versement de cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et déterminées selon qu'il s'agit : d'un adulte, un couple, un adulte et un enfant, la famille.

      L'actualisation du montant des cotisations est effectuée chaque année en fonction de l'équilibre du contrat et de l'évolution de la consommation médicale totale au niveau national.

      Les cotisations sont exprimées hors taxes.

      Ces cotisations sont assujetties à diverses taxes légalement à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes. En conséquence, le montant des cotisations effectivement versées à l'organisme assureur est majoré de ces dernières.

      Le montant toutes taxes comprises, qui est indiqué à titre informatif, comprend :

      - la taxe spéciale sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits''solidaires et responsables''prévue aux articles 991 et 1001 (2° bis) du code général des impôts ;

      - la taxe prévue à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dite''taxe CMU''.

      Ces taxes qui sont susceptibles d'évolution le sont indépendamment de la volonté des parties signataires.

      Par conséquent, toute majoration ou création nouvelle de taxes assises sur les cotisations versées au titre des garanties de frais de santé mise par le législateur à la charge des assurés ou des entreprises adhérentes pourra être appliquée sur les montants de cotisations hors taxes appelés par l'institution, qui en est simple collecteur, dans le cadre des négociations de la branche.

      Régime obligatoire du salarié :

      Les cotisations " participant seul " s'élèvent, hors taxes, à 1,09 % du plafond de la sécurité sociale ;

      A titre informatif, ces cotisations sont, au 1er janvier 2012, toutes taxes comprises, de 1,24 % du plafond de la sécurité sociale.


      Article 6.4. - Répartition des cotisations

      Elles sont réparties à raison de :
      ― 50 % pour le salarié ;
      ― 50 % pour l'employeur.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats :
      ― de prévoyance décès, incapacité, invalidité des salariés cadres et non cadres intermittents techniques, artistiques et musiciens ;
      ― de prévoyance décès, incapacité, invalidité et de remboursements de frais de santé des salariés cadres et non cadres permanents,
      à l'Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (IPICAS), institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le n° 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.

      Articles cités par
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 de la présente annexe, les parties au présent accord se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques''Incapacité-invalidité-décès''et''Remboursement des frais de santé''des salariés cadres et non cadres permanents à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient au droit de l'IPICAS).

      La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.

      Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires de la présente annexe décident de confier la gestion des contrats :
      ― de prévoyance décès, incapacité, invalidité des salariés cadres et non cadres intermittents techniques, artistiques et musiciens ;
      ― de prévoyance décès, incapacité, invalidité et de remboursements de frais de santé des salariés cadres et non cadres permanents,
      à l'Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (IPICAS), institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le n° 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.

      Articles cités par
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article 11 de la présente annexe, les parties au présent accord se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques''Incapacité-invalidité-décès''et''Remboursement des frais de santé''des salariés cadres et non cadres permanents à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance (laquelle vient au droit de l'IPICAS).

      La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement, et en tout état de cause, au plus tard tous les 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 précité.

      Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès de l'IPICAS :
      ― pour les entreprises adhérentes :
      ― du syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles ;
      ― du syndicat national des petites structures de spectacles,
      à compter de la date d'effet fixée ou de la date d'adhésion postérieure à l'un de ces syndicats ;
      ― pour les autres entreprises relevant du champ d'application de la convention collective (Titre Ier, art. 1er), à compter de la date d'effet de son extension.
      Les entreprises qui, antérieurement à l'une ou l'autre de ces dates d'effet, ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation), ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.
      En cas de changement d'organisme assureur, l'obligation conventionnelle s'applique de plein droit.
      A échéance desdits accords, les entreprises intégreront, lors des négociations d'entreprise les dispositions de la présente annexe.
      La présente annexe définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base, notamment en ce qui concerne le régime de frais de santé par la souscription du contrat collectif facultatif « acte 6.22 ».

      Articles cités par
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises sont tenues de souscrire les conditions de couverture prévues par la présente annexe auprès d'Audiens Prévoyance :
      ― pour les entreprises adhérentes :
      ― du syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles ;
      ― du syndicat national des petites structures de spectacles,
      à compter de la date d'effet fixée ou de la date d'adhésion postérieure à l'un de ces syndicats ;
      ― pour les autres entreprises relevant du champ d'application de la convention collective (Titre Ier, art. 1er), à compter de la date d'effet de son extension.
      Les entreprises qui, antérieurement à l'une ou l'autre de ces dates d'effet, ont souscrit par accord d'entreprise ou non des garanties de prévoyance plus favorables (en termes de garanties et de taux de cotisation), ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit l'organisme assureur.
      En cas de changement d'organisme assureur, l'obligation conventionnelle s'applique de plein droit.
      A échéance desdits accords, les entreprises intégreront, lors des négociations d'entreprise les dispositions de la présente annexe.
      La présente annexe définissant un ensemble de garanties minimales obligatoires, chaque entreprise a la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base, notamment en ce qui concerne le régime de frais de santé par la souscription du contrat collectif facultatif « acte 6.22 ».

      Articles cités par
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'IPICAS réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés, comportant :
      ― le descriptif des garanties ;
      ― les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
      ― les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'Audiens Prévoyance réalisera une notice d'information à destination de chacun des salariés, comportant :
      ― le descriptif des garanties ;
      ― les modalités de fonctionnement et de versement des prestations ;
      ― les formalités à accomplir pour bénéficier des prestations.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'IPICAS s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime, tels que comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'Audiens Prévoyance s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime, tels que comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
      Conformément à l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
      A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations patronales et salariales se réuniront au moins 6 mois avant la date d'échéance pour étudier, au vu des résultats, la possibilité de compléter ou de modifier les conditions de fonctionnement du régime.

      Articles cités
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Maintien et revalorisation des prestations incapacité-invalidité :
      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité-invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
      Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

      Articles cités par
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), doivent continuer à être revalorisées.

      Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

      Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Maintien et revalorisation des prestations incapacité-invalidité :
      En cas de changement d'organisme assureur, les prestations incapacité-invalidité en cours continueront d'être servies par l'organisme quitté à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée ou due, avant la résiliation ou le non-renouvellement de l'accord.
      Il appartiendra aux organisations patronales et salariales d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations, au moins sur la base de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.

      Articles cités par
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), doivent continuer à être revalorisées.

      Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

      Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe, qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2003, s'applique obligatoirement à toutes les entreprises adhérentes à cette date :
      ― du PRODISS : syndicat national des producteurs, dIffuseurs et salles de spectacles ;
      ― du SYNAPSS : syndicat national des petites structures de spectacles.
      Pour les autres entreprises, le régime de prévoyance prévu par la présente annexe entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à l'une de ces organisations ou au plus tard à compter du ler jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de la présente annexe.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions de la présente annexe soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective.