Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Procès-verbal du 28 mai 2009 de la commission nationale paritaire d'interprétation

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil supérieur du notariat.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Syndicat des cadres et techniciens du notariat CFE-CGC ; Fédération des clercs et employés de notaire CGT-FO.

Numéro du BO

2009-37

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article

    En vigueur


    La commission nationale paritaire d'interprétation s'est réunie.
    Sont présents :
    Pour les employeurs :
    ― Me... (57) ;
    ― Me... (21) ;
    ― Me... (76).
    Pour les salariés :
    ― M...., représentant de la fédération des services, branche notariat, dont le siège est à Pantin (93), 14, rue Scandicci, ladite fédération affiliée à la CFDT ;
    ― Mme..., représentant le syndicat national des cadres et techniciens du notariat, dont le siège est à Paris 8e, 59-63, rue du Rocher, ledit syndicat affilié à la CFE-CGC ;
    ― Mlle..., représentant la fédération générale des clercs et employés de notaire, dont le siège est à Paris 8e, 31, rue du Rocher, ladite fédération affiliée à la CGT-FO,
    tous désignés comme membres titulaires ou suppléants en application de la convention collective, les membres notaires par décision du Conseil supérieur du notariat, M...., Mme... et Mlle... par décision de leur syndicat respectif,
    il a été débattu ce qui suit :
    1. Désignation du président et du secrétaire :
    ― M..., représenté par Mlle..., est désigné président ;
    ― Me... est désigné secrétaire.
    2. Examen, à la requête de la CFDT et pour avis à donner, de questions relatives à l'interprétation de l'article 20. 1, alinéas 7 et 8, de la convention collective nationale du notariat concernant la garantie de salaire au profit du salarié malade ou accidenté, lorsque le salaire brut est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable.
    Pourquoi le calcul de l'indemnisation n'est-il pas le même que pour un salarié classique ?
    Pourquoi l'employeur peut-il récupérer sur les remboursements de la CRPCEN la partie variable du salaire alors qu'il ne la maintient pas dans ce qu'il verse au salarié ?
    Après en avoir délibéré, les membres de la commission émettent à l'unanimité l'avis suivant :
    Les dispositions de la convention collective répondent exactement à la question posée et ne présentent aucune ambiguïté.
    Il est précisé que, sur le plan de la compréhension du cas précis, il est nécessaire d'extraire de l'alinéa 7 de l'article 20. 1 de la convention collective le membre de phrase suivant : «... ou la moitié de cette somme dans l'hypothèse du cinquième alinéa du présent article... ».