Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 16 du 3 juillet 2009 modifiant les dispositions de la convention en cas de maladie ou d'accident

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : CNDC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA CGT-FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT.

Numéro du BO

2009-35

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

  • Article 1

    En vigueur

    Modification de l'article 40 « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident »


    « Article 40
    Absence, maladie et accident. ― Indemnisation


    Tout employé ne pouvant se rendre à son travail doit en avertir le chef d'entreprise : il devra justifier son absence dans les 2 jours ouvrables par un certificat, sauf en cas de force majeure.
    En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
    ― d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ;
    ― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
    ― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.
    Les garanties d'indemnisation ci-dessous s'entendent déduction faite de l'allocation que l'intéressé perçoit des caisses de la sécurité sociale ou de caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.
    En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessous, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
    La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
    Le crédit total d'indemnisation institué par les dispositions ci-dessous est renouvelé chaque 1er janvier ; toutefois, la survenance d'une année civile durant une maladie en cours n'a pas pour effet d'allonger les périodes d'indemnisation à 90 % ou aux 2 / 3 de la rémunération brute.
    L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessous interviendra aux dates habituelles de la paie dans l'entreprise sous réserve que le salarié ait fourni à son employeur, en temps utile, les justificatifs d'indemnisation des différents organismes sociaux.


    Indemnisation de la maladie, avec ou sans hospitalisation


    (En jours.)

    ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS
    Délai de franchise 90 % du salaire brut 2 / 3
    de la rémunération
    brute
    Au moins 1 an 7 40 30
    A partir de 6 ans 7 40 40
    A partir de 8 ans 7 50 40
    A partir de 11 ans 7 50 50
    A partir de 13 ans 7 60 50
    A partir de 16 ans 7 60 60
    A partir de 18 ans 7 70 60
    A partir de 21 ans 7 70 70
    A partir de 23 ans 7 80 70
    A partir de 28 ans 7 90 80
    A partir de 31 ans 7 90 90
    A partir de 33 ans 7 100 90


    Indemnisation de l'accident du travail ou du trajet,
    sans, pendant ou après l'hospitalisation


    (En jours.)

    ANCIENNETÉ NOMBRE DE JOURS INDEMNISÉS
    Délai de franchise 90 % du salaire brut 2 / 3
    de la rémunération
    brute
    Au moins 1 an   40 30
    A partir de 3 ans Indemnisation à partir 50 40
    A partir de 8 ans du jour de la prise 60 50
    A partir de 13 ans en charge par la 70 60
    A partir de 18 ans sécurité sociale, le 80 70
    A partir de 23 ans premier jour restant 90 80
    A partir de 28 ans à la charge de 100 90
    A partir de 33 ans l'employeur 110 100

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant s'appliqueront aux événements survenus postérieurement à cette date.
    Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension. ― Publicité


    Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. ― Révision. ― Dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
    La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
    Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.