Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 28 avril 2004 relatif aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires
Avenant du 28 juin 2004 relatif aux départs en retraite
ABROGÉAvenant du 27 mars 2007 relatif au rattachement de la région Saint-Quentin
Avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective
Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle salariale entre les femmes et les hommes
Avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées
Avenant du 18 septembre 2008 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement
Accord du 26 mars 2009 relatif au projet de rénovation des conventions collectives
ABROGÉAccord du 28 mai 2009 portant adhésion à Intergros
ABROGÉAccord du 15 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 26 janvier 2012 relatif à la préparation des réunions paritaires
Accord du 13 janvier 2015 relatif au contrat de génération
Accord du 23 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 27 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 25 octobre 2018 modifiant l'avenant du 25 janvier 2018 relatif aux salaires conventionnels minima
Avenant du 25 octobre 2018 visant à compléter l'avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées
Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une CPPNI et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation
Accord du 2 juillet 2020 relatif à la création d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire
ABROGÉAccord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipement de la maison (employés et personnel de maîtrise, cadres) (IDCC 731 et 1383, brochure n° 3311) ou de tout autre texte qui lui serait substitué.
Le présent accord concerne également les organisations professionnelles nationales et régionales, et leurs satellites, existant dans le champ d'application ci-dessus.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent d'adhérer à l' accord collectif du 14 décembre 1994 portant création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international, dénommé Intergros.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'OPCA Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution qui est la suivante :
― 0,55 % de la masse salariale brute, répartis à hauteur :
― de 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
― de 0,40 % au titre du plan de formation.
Entreprises employant de 10 à 19 salariés
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'OPCA Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues, les contributions suivantes :
― 0,15 % de leur masse salariale annuelle brute au titre de la professionnalisation ;
― le solde non utilisé de la contribution du 0,90 % dû au titre du plan de formation de l'entreprise.
Entreprises employant 20 salariés et plus
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'OPCA Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues, les contributions suivantes :
― 0,50 % de leur masse salariale annuelle brute au titre de la professionnalisation ;
― le solde non utilisé de la contribution du 0,90 % dû au titre du plan de formation de l'entreprise.
Gestion de groupe
Les sommes versées par les entreprises qui composent un groupe ou groupement peuvent faire l'objet d'une gestion de groupe mutualisée.
Cette gestion de groupe est subordonnée à la signature d'une adhésion spécifique dûment formalisée.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Désignation
Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels en application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, les parties signataires conviennent de choisir l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en oeuvre par l'OPCA Intergros (commerce de gros, commerce international) compétent à l'échelon national et professionnel.
4.2. Missions
L'observatoire a pour mission, à la demande de la CPNEFP de la branche, la réalisation de tous travaux quantitatifs et qualitatifs d'observation et d'analyse prospective, facilitant l'analyse de l'évolution des emplois, des qualifications et des formations nécessaires.
Ces travaux ont pour objet d'identifier, pour mieux les anticiper, les fluctuations démographiques, les évolutions techniques et d'organisation du travail à venir dans les entreprises de la branche.
Les travaux peuvent se traduire notamment par :
― une analyse statistique de la branche par recueil régulier d'informations sur ses métiers ;
― une analyse prospective des métiers ;
― des études sur les métiers prioritaires.
Le résultat des travaux est transmis à la CPNEFP.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il sera ensuite renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avant le 30 juin de l'année considérée, pour l'année suivante.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue du délai d'opposition en vigueur, et conformément à l'article D. 2231-2 du nouveau code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès de la direction des relations du travail en 2 exemplaires, un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et, d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du nouveau code du travail relatives à la demande d'extension du présent accord.