Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993
Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993
Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés
Protocole de gestion du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance - Mise en place d'un conseil paritaire de surveillance
Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.
Avenant au protocole d'accord technique du régime de prévoyance Avenant n° 1 du 22 février 1996
Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi
ABROGÉAvenant n° 19 sur le dispositif relatif aux cadres, aux salariés itinérants non cadres et au compte épargne-temps Avenant n° 19 du 7 décembre 2000
Avenant n° 21 du 31 octobre 2002 relatif au remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux
ABROGÉAvenant n° 23 du 9 novembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
ABROGÉAvenant n° 24 du 28 janvier 2005 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 25 du 21 juin 2005 relatif à la formation (DIF)
Avenant modifiant les avenants 4 et 5 relatifs au régime de prévoyance Avenant n° 27 du 15 décembre 2005
Avenant n° 4 du 15 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 1er décembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 32 du 10 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 33 du 10 juin 2009 portant modification de la convention
Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 35 du 10 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉavenant n° 36 du 10 septembre 2009 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 37 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel cadre
avenant n° 38 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 41 du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 46 du 22 juin 2010 relatif à la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 43 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance
ABROGÉAvenant n° 47 du 7 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 48 du 7 décembre 2010 à l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière
Avenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 7 février 2011 relatif aux forfaits annuels
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 53 du 4 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 54 du 2 décembre 2011 relatif au départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 55 du 2 décembre 2011 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 58 du 19 septembre 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 novembre 2012 relatif à la répartition de la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 60 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 61 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 63 du 10 octobre 2014 à l'avenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 64 du 16 février 2015 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 65 du 1er avril 2015 modifiant l'article 2 du chapitre IX de la convention
ABROGÉAvenant n° 67 du 22 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 69 du 3 novembre 2015 portant désignation de l'OPCA OPCALIA
Avenant n° 71 du 16 novembre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant n° 72 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 73 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 77 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 78 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 80 du 25 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 82 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 83 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 84 du 14 novembre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 85 du 10 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 13 décembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle
Accord de méthode du 27 avril 2023 relatif à la négociation de la nouvelle classification de branche
Avenant n° 94 du 25 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires de la prévoyance sociale complémentaire
En vigueur
Dans le prolongement :
― de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
― de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Ils considèrent qu'il est de leur responsabilité de promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de conditions de travail, d'évolution professionnelle et de rémunération.
Ils demandent aux entreprises de s'engager à sensibiliser l'encadrement et les personnels en charge du recrutement à la notion d'égalité professionnelle, et plus particulièrement les équipes techniques en ce qui concerne les stéréotypes relatifs aux métiers d'hommes-métiers de femmes.
Ils demandent aussi aux entreprises de veiller particulièrement à :
― garantir des niveaux de rémunération équivalents entre les hommes et les femmes ;
― favoriser des carrières professionnelles semblables, avec des possibilités d'évolution identiques.
Les signataires estiment que le présent accord représente une réelle opportunité de dialogue et de dynamisme dans les entreprises.
A propos du bilan et du diagnostic convenu par les partenaires sociaux, ceux-ci s'appuieront sur les éléments susceptibles d'être apportés par l'observatoire des métiers et des qualifications.
En vigueur
Recrutement
En vue d'assurer un recrutement équilibré au sein de la branche, les partenaires sociaux soulignent que les critères déterminant du recrutement sont les compétences et les qualifications du candidat (y compris l'expérience professionnelle). A cet égard, la branche se fixe comme objectif que le recrutement au sein de l'entreprise reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les hommes et les femmes candidats, à profil équivalent.
Dans cet esprit, les offres d'emploi externes doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent être analysées selon les mêmes critères. A cette fin, les dispositifs de sélection doivent rester construits autour de la notion de compétences.
Les entreprises de la branche feront en sorte que les processus de recrutement externes mais aussi internes se déroulent dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes.
Au cours de l'entretien d'embauche, l'entreprise ne peut demander que des informations, écrites ou orales, ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.
Aucune information d'ordre personnel sur le candidat ne peut être collectée par l'entreprise sans que ce dernier en soit informé préalablement. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.En vigueur
Formation
Les partenaires sociaux soulignent que la formation professionnelle constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière.
C'est pourquoi, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :
― promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, tout en prenant en compte les contraintes liées à la vie familiale ;
― demander aux entreprises un égal accès des femmes et des hommes :
― aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences ;
― aux contrats et périodes de professionnalisation.
De façon générale, les entreprises sont garantes que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Les périodes de congé maternité, d'adoption et de congé parental permettent d'acquérir des droits au DIF, conformément aux dispositions légales.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant une possibilité d'égal accès des femmes et des hommes à tous les emplois.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
L'offre de formation à distance ou toute autre offre de formation facilitant l'accès à la formation doivent être développées afin de faire face aux contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.En vigueur
Déroulement de carrière
Les femmes et les hommes doivent être en mesure, à compétence égale, d'avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière.
Les entreprises doivent veiller à ce que les postes de travail à pourvoir soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin qu'il puisse faire éventuellement acte de candidature.
Les intitulés et les contenus des postes de travail et les critères retenus dans les définitions d'emploi ne doivent conduire à aucune discrimination sexuée.
Elles mettront en oeuvre les mesures permettant à l'ensemble des salariés (hommes et femmes) de mieux appréhender la diversité des métiers et, par voie de conséquence, d'élargir leurs possibilités d'évolution professionnelle.
Les entreprises veilleront aussi à ce que, en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés parentaux soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.
L'entreprise favorisera une représentation équilibrée femmes-hommes lors de l'attribution de postes à responsabilité.En vigueur
Organisation, aménagement et conditions du travail
L'entreprise s'efforcera de favoriser des aménagements d'horaires individuels et notamment l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Les signataires rappellent à cet égard que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leurs catégories professionnelles ou d'un emploi équivalent.
L'entreprise s'efforcera de favoriser les solutions d'organisation et d'aménagement permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle, sans faire obstacle à l'évolution de carrière professionnelle.
Afin de favoriser la mixité de l'accès aux postes de travail, le CHSCT (ou, en son absence, les délégués du personnel) sera informé et consulté pour examiner les modalités d'organisation du travail et d'aménagement des postes, notamment en termes de contraintes physiquesEn vigueur
Egalité salarialeLes parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les parties signataires adhèrent aux stipulations figurant à l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoient que les branches et les entreprises doivent faire de la réduction des écarts constatés en termes de rémunération une priorité.
Elles rappellent que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne doivent pas non plus être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.
Il est rappelé qu'à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, la rémunération du salarié fait l'objet d'un examen et est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est « majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ».
Si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit vérifier les raisons de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucune raison objective ne les justifie, l'entreprise doit faire de la réduction de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation et, le cas échéant, définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, dans le cadre des négociations sur les salaires.Articles cités
En vigueur
Sensibilisation, communication et orientation professionnelle
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la sensibilisation de tous les acteurs, au sein de la branche, aux thèmes de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes-hommes est indispensable en vue de traduire concrètement les principes énoncés par le présent accord et déclinés par les entreprises.
Ils s'engagent à améliorer la communication sur le thème de l'égalité professionnelle femmes-hommes par des actions de communication pour diffuser les bonnes pratiques et les évolutions constatées au sein des entreprises de la branche.
Dans le même esprit, les parties signataires encouragent les entreprises et les comités d'entreprise à favoriser les actions d'information sur les métiers du jouet et de la puériculture en faveur des salariés et plus généralement en faveur des jeunes.
Au plan de la branche, le principe de l'égalité professionnelle doit être pris en compte dans toutes les négociations de branche. L'observatoire des métiers et des qualifications remettra au plus tard au 31 décembre 2009 un rapport sur la situation comparée des emplois femmes-hommes dans l'industrie jouet-puériculture (bilan et diagnostic). Ce rapport s'inspirera des indicateurs retenus dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux disposeront ainsi d'un outil d'analyse et de suivi de l'application du principe d'égalité professionnelle femmes-hommes dans notre branche.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner au cours du premier semestre 2010 les résultats quantitatifs de l'observatoire des métiers afin de négocier, le cas échéant, les aménagements nécessaires au présent accord.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord national sera déposé et soumis à la procédure d'extension, conformément aux dispositions du code du travail.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.Articles cités
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)