Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 39 du 10 juin 2009 relatif aux rémunérations minimales

Extension

Etendu par arrêté du 8 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009

IDCC

  • 1423

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération des industries nautiques (FIN).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération chimie-énergie CFDT ; Fédération de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération bâtiment, bois, papier-carton, céramique CGT-FO.

Numéro du BO

2009-29

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Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire minimum garanti, pour chacun des niveaux et échelons des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de la classification des emplois, est constitué des deux éléments suivants :
    ― un salaire de base minimum mensuel uniforme fixé en valeur nominale ;
    ― un complément hiérarchisé qui s'ajoute au salaire de base minimum mensuel uniforme et qui correspond au produit de la valeur unique du point d'indice par le nombre de points.
    Le salaire minimum garanti, pour chaque position de la catégorie cadres de la classification des emplois, est fixé en valeur nominale.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er juillet 2009 :
    1. Le salaire de base minimum mensuel uniforme, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixé à 1 233,73 €.
    2. La valeur unique du point d'indice, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 3,01 €.
    3. Pour les ouvriers, les indices des catégories A, B, C, D, E, F sont modifiés comme suit :
    ― catégorie A indice 35 ;
    ― catégorie B indice 36 ;
    ― catégorie C indice 37 ;
    ― catégorie D indice 37 ;
    ― catégorie E indice 38 ;
    ― catégorie F indice 40.
    4. Pour les employés, les indices des échelons 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont modifiés comme suit :
    ― échelon 1 indice 35 ;
    ― échelon 2 indice 36 ;
    ― échelon 3 indice 37 ;
    ― échelon 4 indice 37 ;
    ― échelon 5 indice 38 ;
    ― échelon 6 indice 40 ;


    Salaires minima au 1er juillet 2009
    Ouvriers


    (En euros.)

    CATÉGORIEINDICESALAIRE MINIMUM
    A351 339,08
    B361 342,09
    C371 345,10
    D371 345,10
    E381 348,11
    F401 354,13
    G441 366,17
    H521 390,25
    I631 423,36


    Employés


    (En euros.)

    ÉCHELONINDICESALAIRE MINIMUM
    1351 339,08
    2361 342,09
    3371 345,10
    4371 345,10
    5381 348,11
    6401 354,13
    7441 366,17
    8521 390,25
    9631 423,36


    Techniciens


    (En euros.)

    ÉCHELONINDICESALAIRE MINIMUM
    8521 390,25
    9631 423,36


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    ÉCHELONINDICESALAIRE MINIMUM
     781 468,51
    A891 501,62
    B1151 579,88
     1301 625,03
    C1641 727,37
    D2201 895,93


    Ingénieurs et cadres


    (En euros.)

    POSITIONINDICESALAIRE MINIMUM
     1441 666,59
    I1811 779,47
     3092 172,12
     3092 172,12
    II4882 727,76
     5572 941,94
    III6993 379,41
     8723 915,91

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération, fondée sur le sexe, ne peut être justifiée.
    Lors de la commission paritaire prévue le 21 octobre 2009, les parties signataires examineront les incidences de l'évolution du SMIC sur les rémunérations minimales.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)