Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 22 du 18 octobre 1988
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 23 du 21 mars 1989
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 24 du 15 juin 1989
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 25 1989-10-89
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 26 du 13 mars 1990
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 27 du 23 octobre 1990
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 28 du 15 octobre 1992
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 29 du 18 mars 1994
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES Avenant n° 30 du 14 février 1996
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES ouvriers Avenant n° 1 du 27 juin 1996
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres). Avenant n° 31 du 20 décembre 1997
ABROGÉANNEXE VI SALAIRES (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres). Avenant n° 1 et 32 du 8 janvier 2003
ABROGÉSalaires (annexe VI). Avenant n° 33 du 30 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 34 du 22 juin 2005
ABROGÉAvenant n° 36 du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 29 février 2008 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 39 du 10 juin 2009 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAvenant n° 40 du 25 mars 2010 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAvenant n° 43 du 29 juin 2011 à l'annexe VI relatif aux salaires minimaux pour 2011-2012
ABROGÉAvenant n° 47 du 24 octobre 2012 à l'annexe VI relatif aux salaires minima 2012-2013
ABROGÉAvenant n° 48 du 13 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
ABROGÉAvenant n° 51 du 2 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er avril 2016
ABROGÉAvenant n° 54 du 4 avril 2017 relatif aux salaires minima au 1er avril 2017
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 février 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018 (annexe VI)
Avenant du 1er juin 2020 relatif aux salaires minima mensuels au 1er juin 2020 (annexe VI)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire minimum garanti, pour chacun des niveaux et échelons des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de la classification des emplois, est constitué des deux éléments suivants :
― un salaire de base minimum mensuel uniforme fixé en valeur nominale ;
― un complément hiérarchisé qui s'ajoute au salaire de base minimum mensuel uniforme et qui correspond au produit de la valeur unique du point d'indice par le nombre de points.
Le salaire minimum garanti, pour chaque position de la catégorie cadres de la classification des emplois, est fixé en valeur nominale.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juillet 2009 :
1. Le salaire de base minimum mensuel uniforme, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixé à 1 233,73 €.
2. La valeur unique du point d'indice, base 151,66 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 3,01 €.
3. Pour les ouvriers, les indices des catégories A, B, C, D, E, F sont modifiés comme suit :
― catégorie A indice 35 ;
― catégorie B indice 36 ;
― catégorie C indice 37 ;
― catégorie D indice 37 ;
― catégorie E indice 38 ;
― catégorie F indice 40.
4. Pour les employés, les indices des échelons 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont modifiés comme suit :
― échelon 1 indice 35 ;
― échelon 2 indice 36 ;
― échelon 3 indice 37 ;
― échelon 4 indice 37 ;
― échelon 5 indice 38 ;
― échelon 6 indice 40 ;
Salaires minima au 1er juillet 2009
Ouvriers
(En euros.)CATÉGORIE INDICE SALAIRE MINIMUM A 35 1 339,08 B 36 1 342,09 C 37 1 345,10 D 37 1 345,10 E 38 1 348,11 F 40 1 354,13 G 44 1 366,17 H 52 1 390,25 I 63 1 423,36
Employés
(En euros.)ÉCHELON INDICE SALAIRE MINIMUM 1 35 1 339,08 2 36 1 342,09 3 37 1 345,10 4 37 1 345,10 5 38 1 348,11 6 40 1 354,13 7 44 1 366,17 8 52 1 390,25 9 63 1 423,36
Techniciens
(En euros.)ÉCHELON INDICE SALAIRE MINIMUM 8 52 1 390,25 9 63 1 423,36
Agents de maîtrise
(En euros.)ÉCHELON INDICE SALAIRE MINIMUM 78 1 468,51 A 89 1 501,62 B 115 1 579,88 130 1 625,03 C 164 1 727,37 D 220 1 895,93
Ingénieurs et cadres
(En euros.)POSITION INDICE SALAIRE MINIMUM 144 1 666,59 I 181 1 779,47 309 2 172,12 309 2 172,12 II 488 2 727,76 557 2 941,94 III 699 3 379,41 872 3 915,91 Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération, fondée sur le sexe, ne peut être justifiée.
Lors de la commission paritaire prévue le 21 octobre 2009, les parties signataires examineront les incidences de l'évolution du SMIC sur les rémunérations minimales.En vigueur
Dispositions finales
Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)