Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 24 mai 2007 relatif aux frais de santé (Alsace-Moselle) (Annexe I au titre VIII de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2009 relatif à la procédure de saisine de la commission paritaire nationale
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 décembre 2010 de la CFTC BATIMAT à la convention
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 mai 2011 relatif à la prévoyance santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 6 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 11 du 17 janvier 2012 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 13 du 15 octobre 2012 relatif à la prévoyance frais de santé
ABROGÉAvenant n° 14 du 12 décembre 2012 relatif à la répartition des contributions au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 16 du 9 décembre 2013 relatif à la garantie frais de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 13 mai 2014 relatif à la modification du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 avril 2016 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 23 du 7 juin 2016 relatif à la modification du régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 25 du 12 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 23 octobre 2018 relatif au changement de nom de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 27 du 23 octobre 2018 relatif à la modification du nouveau titre XI concernant le paritarisme
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 octobre 2019 modifiant l'accord du 24 mai 2007 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 5 novembre 2019 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 33 du 15 décembre 2020 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 34 du 15 décembre 2020 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 27 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
ABROGÉAccord de substitution partielle n° 3 du 21 novembre 2023 à l'accord du 24 mai 2007 relatif aux cotisations de prévoyance
Dénonciation par lettre du 1er septembre 2022 de la fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) de la convention collective
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La procédure de saisine de la CPNCC pour avis et conciliation sur les questions de classification est établie, en application de l'article 2.8, derniers alinéas, de la convention collective, selon les modalités suivantes :
Tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification pourra être porté devant la commission paritaire nationale de la convention collective, sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente.
La commission est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins d'examen pour avis et conciliation, adressée par pli recommandé à la présidence de la commission.
La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels porte le litige.
Dès la réception de la requête, la présidence inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
La commission examine en séance l'objet de la requête, analyse et, après demande éventuelle d'informations complémentaires, émet un avis paritaire avec impartialité dans le respect des textes conventionnels afin de faciliter le dialogue social et d'éviter le recours à d'autres juridictions.
La commission explicite au requérant, en un procès-verbal circonstancié, ses avis, recommandations ou injonctions.
La commission peut :
― recevoir et convoquer par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties concernées (employeur / salarié) pour conciliation, soit à leur volonté commune, soit à la demande spécifique de la commission pour un examen complémentaire d'une première requête ;
― la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la conciliation ;
― l'absence de la partie mise en cause vaut acceptation de la requête ;
― transmettre copie de la requête à la partie mise en cause.
La commission paritaire nationale constate la conciliation ou la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié relevant les propositions faites par les parties, les points sur lesquels un accord a été obtenu et ceux sur lesquels le litige persiste.
La prise en charge des frais de déplacement et de salaire des salariés et des employeurs sollicitant communément une conciliation auprès de la CPNCC est assurée par leur CAUE.
La prise en charge des frais de déplacement des salariés et des employeurs conviés à une conciliation par la CPNCC est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions explicitées à l'article 1.2 de la CCN.
Les absences des salariés sont considérées comme temps de travail effectif et ne font pas l'objet de retenue sur salaire.Méthodologie de la conciliation
1er temps : l'appropriation.
La commission échange sur le bien-fondé des motifs de la saisine et étudie la structure de la demande en vérifiant la volonté de concilier des parties.
2e temps : l'écoute.
La présidence de la commission paritaire reçoit les parties et explique le principe du paritarisme, le rôle de la commission en matière de conciliation.
La commission écoute l'exposé récapitulatif de la demande relative au litige ainsi que les propositions de conciliation en répartissant un temps de parole égalitaire entre les parties.
Les membres de la commission peuvent poser des questions de compréhension ou de précision.
La présidence doit veiller au respect de l'écoute et de compréhension, à l'application stricte du texte conventionnel ainsi qu'à l'intention de conclure des parties.
3e temps : la réflexion.
La commission s'isole et échange sur les arguments des deux parties.
Elle vérifie le bien-fondé des propositions de conciliation ou propose les termes d'une alternative de conciliation acceptable par les deux parties en se reportant à leur exposé et aux dispositions de la convention collective.
En tout état de cause la formulation de la commission doit être paritaire.
4e temps : la proposition.
La commission reçoit à nouveau les parties.
Le président, ou le vice-président, lit la proposition de conciliation.
Les demandeurs donnent leur avis d'acceptation ou de refus de la proposition.
Les demandeurs fourniront à la commission les documents permettant de constater l'application des termes de la conciliation.
5e temps : la conclusion.
La commission dresse un procès-verbal circonstancié relatant les positions de chacune des parties et les termes de la conciliation. Celles-ci paraphent et signent ledit document.Articles cités
- Convention collective nationale des conseils d'... - art. 2.8 (VE)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire peut être saisie par écrit pour toutes questions relatives à la compréhension des textes et articles conventionnels.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.