Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 5 mars 2009 relatif à la procédure de saisine de la commission paritaire nationale

IDCC

  • 2666

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 mars 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des CAUE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; FNCB SYNATPAU CFDT.

Numéro du BO

2009-22

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Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La procédure de saisine de la CPNCC pour avis et conciliation sur les questions de classification est établie, en application de l'article 2.8, derniers alinéas, de la convention collective, selon les modalités suivantes :
    Tout conflit individuel ou collectif relatif à la classification pourra être porté devant la commission paritaire nationale de la convention collective, sans préjudice du droit pour les intéressés de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente.
    La commission est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête aux fins d'examen pour avis et conciliation, adressée par pli recommandé à la présidence de la commission.
    La requête expose, avec tous les éléments d'appréciation, le ou les points sur lesquels porte le litige.
    Dès la réception de la requête, la présidence inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
    La commission examine en séance l'objet de la requête, analyse et, après demande éventuelle d'informations complémentaires, émet un avis paritaire avec impartialité dans le respect des textes conventionnels afin de faciliter le dialogue social et d'éviter le recours à d'autres juridictions.
    La commission explicite au requérant, en un procès-verbal circonstancié, ses avis, recommandations ou injonctions.
    La commission peut :
    ― recevoir et convoquer par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties concernées (employeur / salarié) pour conciliation, soit à leur volonté commune, soit à la demande spécifique de la commission pour un examen complémentaire d'une première requête ;
    ― la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la conciliation ;
    ― l'absence de la partie mise en cause vaut acceptation de la requête ;
    ― transmettre copie de la requête à la partie mise en cause.
    La commission paritaire nationale constate la conciliation ou la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié relevant les propositions faites par les parties, les points sur lesquels un accord a été obtenu et ceux sur lesquels le litige persiste.
    La prise en charge des frais de déplacement et de salaire des salariés et des employeurs sollicitant communément une conciliation auprès de la CPNCC est assurée par leur CAUE.
    La prise en charge des frais de déplacement des salariés et des employeurs conviés à une conciliation par la CPNCC est assurée par le fonds de fonctionnement de la convention collective dans les conditions explicitées à l'article 1.2 de la CCN.
    Les absences des salariés sont considérées comme temps de travail effectif et ne font pas l'objet de retenue sur salaire.

    Méthodologie de la conciliation

    1er temps : l'appropriation.
    La commission échange sur le bien-fondé des motifs de la saisine et étudie la structure de la demande en vérifiant la volonté de concilier des parties.
    2e temps : l'écoute.
    La présidence de la commission paritaire reçoit les parties et explique le principe du paritarisme, le rôle de la commission en matière de conciliation.
    La commission écoute l'exposé récapitulatif de la demande relative au litige ainsi que les propositions de conciliation en répartissant un temps de parole égalitaire entre les parties.
    Les membres de la commission peuvent poser des questions de compréhension ou de précision.
    La présidence doit veiller au respect de l'écoute et de compréhension, à l'application stricte du texte conventionnel ainsi qu'à l'intention de conclure des parties.
    3e temps : la réflexion.
    La commission s'isole et échange sur les arguments des deux parties.
    Elle vérifie le bien-fondé des propositions de conciliation ou propose les termes d'une alternative de conciliation acceptable par les deux parties en se reportant à leur exposé et aux dispositions de la convention collective.
    En tout état de cause la formulation de la commission doit être paritaire.
    4e temps : la proposition.
    La commission reçoit à nouveau les parties.
    Le président, ou le vice-président, lit la proposition de conciliation.
    Les demandeurs donnent leur avis d'acceptation ou de refus de la proposition.
    Les demandeurs fourniront à la commission les documents permettant de constater l'application des termes de la conciliation.
    5e temps : la conclusion.
    La commission dresse un procès-verbal circonstancié relatant les positions de chacune des parties et les termes de la conciliation. Celles-ci paraphent et signent ledit document.

    Articles cités
    • Convention collective nationale des conseils d'... - art. 2.8 (VE)
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire peut être saisie par écrit pour toutes questions relatives à la compréhension des textes et articles conventionnels.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, ouvrant le délai d'opposition, par la présidence de la CPNCC.