Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 novembre 1996 (1)

Textes Salaires : Accord du 6 mars 2009 relatif aux salaires au 1er mars 2009

Extension

Etendu par arrêté du 5 novembre 2009 JORF 14 novembre 2009

IDCC

  • 1945

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mars 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale des maîtres verriers français,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La fédération chimie CFE-CGC ; La CMTE CFTC ; La FNTVC CGT ; La fédéchimie CGT-FO,
  • Dénoncé par : Chambre syndicale nationale du vitrail, par lettre du 23 juin 2017 (BO n°2017-31)

Numéro du BO

2009-19

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  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire horaire K 130 est fixé à 8,95 €.
    La valeur du point complémentaire est fixée à 6,50 € pour toutes les positions.


    Grille des salaires applicable au 1er mars 2009


    (En euros.)

    POSITIONCOEFFICIENTCALCULSALAIRE MENSUEL
    (151,67 h)
    I1308,95 × 151,671 357,45
    II1551 357,06 + (6,50 × 25)1 519,95
    III1751 357,06 + (6,50 × 45)1 649,95
    IV1951 357,06 + (6,50 × 65)1 779,95
    V2201 357,06 + (6,50 × 90)1 942,45
    VI2601 357,06 + (6,50 × 130)2 202,45
    VII3101 357,06 + (6,50 × 180)2 527,45
    VIII4001 357,06 + (6,50 × 270)3 112,45

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties ont manifesté leur volonté de rénover la convention collective du vitrail, notamment pour se rapprocher de dispositions que renferme la convention collective des céramiques d'art.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'esprit de ce qui précède, il est décidé à compter de cette année de faire bénéficier aux salariés du vitrail d'une prime de vacances définie ainsi :
    Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, est versée en plus de l'indemnité de congé payé.
    Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec les versements actuellement effectués par certains établissements à l'occasion des vacances.
    La prime de vacances doit être versée avant le départ en congé.
    La prime de vacances n'est due qu'au cas où le salarié prend réellement son congé et non au cas de versement d'une indemnité compensatrice ; cependant, la prime de vacances est versée au salarié dans les cas de licenciement pour cause économique.
    Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de l'application de dispositions conventionnelles ou autres en vigueur antérieurement.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les absences résultant de la maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail.
    Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de 12 mois. Le remplaçant devra être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi.
    Passé la période ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de procéder à un remplacement définitif, il devra informer le salarié concerné par lettre recommandée avec avis de réception de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Le salarié percevra en conséquence les indemnités de préavis et de congédiement conventionnelles.
    Les absences occasionnées par une maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet ne peuvent entraîner de rupture du contrat de travail pendant la durée de suspension de celui-ci, ni être retenues comme motif d'un licenciement ultérieur.


    Indemnisation par l'employeur


    En cas d'absence justifiée résultant de maladie ou d'accident, le salarié comptant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence recevra, à partir du 4e jour qui suit l'arrêt de travail prescrit pendant 45 jours, la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
    Pendant le mois suivant, il percevra la différence entre 75 % de ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
    Chacune de ces périodes précitées sera portée à 2 mois après 5 ans de présence et à 3 mois après 10 ans de présence.
    En cas de maladie professionnelle ou accident du travail, l'indemnisation du salarié à lieu dès le premier jour.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords d'établissement, d'entreprise ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail recodifié L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2261-1.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2009

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 5 novembre 2009, art. 1er)