Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
Textes Attachés
ABROGÉRevalorisation des grilles de salaires des aides-ménagères et reconnaissance du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile dans les classifications conventionnelles
ABROGÉConvention de gestion du régime de prévoyance des personnels des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 19 septembre 1990
ABROGÉAvenant n° 4-92 bis du 19 octobre 1992
ABROGÉAccord du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 1-92 du 19 mars 1992
ABROGÉAvenant 5-93 du 2 juin 1993
ABROGÉRèglement intérieur de la CPNE Accord du 2 décembre 1993
ABROGÉRevalorisation de la grille indiciaire Avenant n° 3-93 du 19 février 1993
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 94-1 du 6 mai 1994
ABROGÉQuota d'aides-ménagères Avenant n° 94-3 du 3 mai 1994
ABROGÉRéduction du temps de travail Accord de branche du 24 juin 1999
ABROGÉAccord du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (Mofifié par avenant n° 1 du 22 novembre 2000)
ABROGÉAvenant à l'accord de la branche aide à domicile relatif à l'ARTT (conclu le 6 juillet 2000) Avenant n° 2 du 14 novembre 2001
ABROGÉAccord collectif professionnel du 23 décembre 1996 relatif aux commissions paritaires et paritaires mixtes de négociations
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 06-96 du 10 décembre 1996
ABROGÉModification de l'accord professionnel du 29 mars 2002 Avenant n° 1 du 4 décembre 2002
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 29 mars 2002 relatif à l'emploi et aux rémunérations Avenant n° 2 du 4 avril 2003
ABROGÉAvenant à l'avenant n° 4 relatif au champ d'application Avenant n° 1 du 4 février 2005
ABROGÉNouvelle définition du champ d'application Avenant n° 4 du 16 décembre 2004
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 01-2002 du 17 décembre 2002
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 1-2004 du 26 octobre 2004
ABROGÉDéfinition d'auxiliaire de vie sociale Avenant n° 5 du 13 janvier 2005
ABROGÉLettre d'adhésion du syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social CFE-CGC à l'avenant n 4 du 16 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 11 janvier 2005
ABROGÉAvenant n° 1 du 26 novembre 2008 relatif à la garantie rente éducation
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 mai 2010 portant révision de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 mai 2010 à l'accord du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 mai 2010 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 mai 2010 à l'accord du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
(non en vigueur)
Abrogé
L'examen de l'équilibre technique du régime de la garantie rente éducation a permis aux partenaires sociaux d'envisager une amélioration des prestations de la rente éducation sans augmentation du coût des garanties.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 12. 05 de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit.
« Article 12. 05
Garantie rente éducation
Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge.
La perte totale et irréversible d'autonomie dont il est question pour la mise en oeuvre de la présente garantie est définie à l'article 12. 04 de la convention collective susvisée.
Le versement anticipé de la rente éducation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) du participant met fin à la garantie.
La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourçentage du salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :
― 10 % du salaire annuel brut jusqu'à 15 ans révolus du bénéficiaire ;
― 15 % du salaire annuel brut jusqu'à 17 ans révolus du bénéficiaire ;
― 15 % du salaire annuel brut à partir du 18e anniversaire jusqu'à 25 ans révolus du bénéficiaire dans les conditions particulières définies en cas de poursuite d'étude ou situations assimilées.
Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qu'il occupait en dernier lieu, et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
Bénéficiaires
Pour l'application des présentes dispositions, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, ou reconnus :
― jusqu'à 17 ans révolus, sans condition ;
― du 18e anniversaire jusqu'à 25 ans révolus sous condition, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
― inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeur d'emploi ;
― ou stagiaire de la formation professionnelle ;
― d'être employé dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleur handicapé, sans limitation de durée en cas d'invalidité, reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé) et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).
Revalorisation des prestations
Les coefficients et la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service sont fixés par le conseil d'administration de l'union OCIRP. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est d'application rétroactive au 1er janvier 2009 pour tous les événements (décès ou PTIA) survenant à compter de cette date.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant sera mis en application le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.