Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.

IDCC

  • 1258

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF), 53, rue Riquet, 75019 Paris ; La fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ; La fédération nationale des aides à domicile en activités regroupées (FNADAR), 103, boulevard Magenta, 75010 Paris ; La fédération nationale aide familiale à domicile (FNADAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ; L'union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, CFDT ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, CFTC ; La fédération des personnels des organismes sociaux, 263, rue de Paris, case n° 536, 93515 Montreuil Cedex, CGT ; La fédération nationale de l'action sociale, 7, passage Tenaille, 75014 Paris, CGT-FO, L'AGRR prévoyance, institution agréée par arrêté ministériel, dont le siège social est à Paris 14e, 37, boulevard Brune ; Le groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC), institution agréée par arrêté ministériel, dont le siège social est à Paris 14e, 66, avenue du Maine, Héron Building ; Le Mutex, dont le siège social est à Paris 15e, 255, rue de Vaugirard,
  • Adhésion : Union nationale des associations générales pour l'aide familiale UNAGAF (18 avril 1988) ; Fédération nationale Aide familiale à domicile FNAFAD (9 juin 1988) ; Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile FNAAMF (6 juillet 1988 et 31 janvier 1989) ; Fédération française de la santé et de l'action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor Massé, 75009 PARIS par lettre du 7 septembre 2000 (BO CC 2000-39).

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Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle sur l'ensemble du territoire les rapports entre les organismes d'aide ou de maintien à domicile à but non lucratif adhérents des fédérations signataires et les personnels qu'ils emploient.

      • Article 1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'en demander la révision ou de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, notifié à chacune des autres parties par lettre recommandée qui comporte de nouvelles propositions.

        Les partenaires devront se réunir pour discuter de ces propositions dans un délai de 30 jours suivant la date d'expiration du préavis. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.

        Au cas où une convention collective des services de voisinage englobant le champ d'application de la présente convention serait conclue, elle se substituerait de plein droit au présent accord.

      • Article 1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'en demander la révision ou de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, notifié à chacune des autres parties par lettre recommandée qui comporte de nouvelles propositions.

        Les partenaires devront se réunir pour discuter de ces propositions dans un délai de 30 jours suivant la date d'expiration du préavis. La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.

        Au cas où une convention collective des services de voisinage englobant le champ d'application de la présente convention serait conclue, elle se substituerait de plein droit au présent accord.

        La conclusion d'une convention collective de branche prévoyant qu'elle se substituera à la présente convention collective et à ses avenants entraînera, dès son entrée en vigueur, la cessation de tous les effets de la convention collective des organismes d'aide et de maintien à domicile et de ses avenants.

      • Article 1.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'application de la présente convention intervient à compter de la date prévue à chaque article de la présente convention (1).

        (1) La date d'application prévue est celle du 1er juillet 1983, celle-ci ne figurant plus à chaque article de la présente convention.

      • Article 1.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages effectivement acquis à titre individuel à la date de la signature de la présente convention, en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail.

        Ils ne peuvent être motifs de licenciement.

        Ces avantages seront maintenus tant que ceux de la convention collective seront à un niveau inférieur.
      • Article 1.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'aide ménagère à domicile a pour mission d'accomplir chez les personnes âgées un travail matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile.

        Elle peut effectuer ce même travail chez les personnes ayant perdu la possibilité de mener une vie active, et dont la situation matérielle ou sociale nécessite l'intervention d'une aide extérieure.

        Son action se définit jusqu'à la limite des actes nécessitant l'intervention d'une personne exerçant une profession autre que la sienne.

        En aucun cas, les aides ménagères à domicile ne devront intervenir dans les cas ressortissant du champ d'application des travailleuses familiales.

        Les activités de l'aide ménagère à domicile ne sauraient se limiter à des travaux ménagers ; elles permettent notamment aux bénéficiaires d'assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l'extérieur.
      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté d'opinion.

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        2.2.1. Dans les associations occupant au moins 200 salariés, le droit d'expression directe et collective des travailleurs, prévu à l'article L. 461-1 du code du travail, s'exerce dans les conditions suivantes :

        Un crédit minimal de 6 heures par an sera mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit.

        Ces heures, étant considérées comme temps de travail, sont rémunérées comme tel.


        2.2.2. La liberté d'expression est garantie conformément au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code du travail.


        2.2.3. Les modalités d'organisation du droit d'expression seront négociées dans l'association.

        L'association mettra à la disposition des salariés un local approprié pour l'exercice de ce droit.

      • Article 3.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les associations, conformément aux dispositions légales.

        3.1.1. Les activités syndicales

        1. Collectes de cotisations, diffusions de tracts et publications

        Il pourra être procédé, pendant les heures de travail et dans l'enceinte de l'association, aux collectes des cotisations.

        Il pourra être procédé aux distributions de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'association en dehors des heures et lieux de travail, et notamment à l'issue de réunions professionnelles.

        En aucun cas les distributions de tracts et les collectes de cotisations ne pourront avoir lieu, pendant les heures de travail, au domicile des personnes prises en charge par l'association.

        2. Affichage

        Un panneau d'affichage sera mis à la disposition des organisations syndicales pour toutes communications conformes à leur mission.

        Un exemplaire de ces communications est obligatoirement transmis à la direction simultanément à l'affichage.

        3. Local syndical

        Dans les associations de plus de 150 salariés, un local commun est mis à la disposition des organisations syndicales.

        Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local seront établies par accord entre la direction et les organisations syndicales.

        4. Réunions des adhérents

        Chaque organisation syndicale peut réunir ses adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'association, en dehors des heures et lieux de travail, suivant les modalités fixées par accord avec la direction.

        3.1.2. Les délégués syndicaux

        La liberté de constitution de section syndicale est reconnue aux syndicats représentatifs qui désigneront leur délégué syndical conformément aux dispositions de l'article L. 412-4 du code du travail.

        1. Crédit d'heures

        Selon les dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail, un crédit d'heures mensuel rémunéré comme temps de travail est accordé aux délégués syndicaux pour l'exercice de leurs fonctions :

        -pour les établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;

        -pour les établissements de 151 à 300 salariés : 15 heures ;

        -pour les établissements de plus de 300 salariés : 20 heures.

        Ne sont pas imputables sur ce crédit le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de la direction et les autorisations d'absences exceptionnelles pour participation aux travaux des commissions paritaires ou mixtes nationales.

        2. Protection légale

        Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection prévues par les lois du 27 décembre 1968 et du 28 octobre 1982, relatives à l'exercice du droit syndical et dans les conditions fixées par celles-ci.

        3.1.3. Litiges

        S'il apparaît qu'un salarié a pu être licencié en violation des dispositions mentionnées ci-dessus au sujet du droit syndical, les parties signataires s'efforceront d'établir les faits et d'apporter aux cas litigieux une solution équitable.

        Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir par voie de justice réparation du préjudice causé.

        3.1.4. Absences pour raisons syndicales

        Des autorisations d'absence :

        -pour représentation dans les commissions mixtes ou paritaires ;

        -pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;

        -pour exercice d'un mandat syndical électif,

        seront accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

        1. Représentation dans les commissions mixtes ou paritaires nationales constituées entre les parties signataires de la convention collective sur le plan national (1)

        Autorisation d'absences rémunérées sur présentation, 8 jours à l'avance, d'une convocation officielle précisant les lieux et dates. Une demi-journée sera accordée en sus pour la préparation. Les frais de déplacement seront remboursés par les organisations patronales aux organisations de salariés dans la limite de 2 représentants par syndicat.

        2. Participation aux congrès et assemblées statutaires

        Autorisations d'absences non rémunérées à concurrence de 4 jours par an, sur demande écrite présentée une quinzaine de jours à l'avance par les organisations syndicales.

        3. Exercice d'un mandat syndical électif

        Autorisations d'absences non rémunérées à concurrence de 4 jours par an, sur demande écrite présentée une quinzaine de jours à l'avance par les organisations syndicales, pour les personnels membres des syndicats, aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

        3.1.5. Exercice d'un mandat syndical (Ajouté par avenant du 19 février 1993)

        L'exercice d'un mandat syndical est considéré comme temps de présence dans l'entreprise dans la limite de 3 années.

        (1) Les dispositions du paragraphe 1 sont remplacées par les règles définies dans l'accord collectif professionnel du 23 décembre 1996 relatif aux commissions paritaires de négociation, publié ci-après dans le brochure.

      • Article 4.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.1.1. Election des délégués du personnel

        Conformément à l'article L. 422-1 du code du travail, des élections de délégués du personnel doivent être organisées dans toutes les associations occupant habituellement au moins 11 salariés.

        4.1.2. Crédit d'heures des délégués du personnel

        Le crédit d'heures sera de 15 heures mensuelles par titulaire ou par suppléant.

        4.1.3. Utilisation du crédit d'heures

        A la demande de la délégation, le contingent d'heures peut être utilisé indifféremment soit par le ou les titulaires, soit par le ou les suppléants.

        4.1.4. Réunion mensuelle

        Les délégués titulaires et suppléants seront reçus collectivement par le directeur ou la personne mandatée par le conseil d'administration au moins 1 fois par mois, et en cas d'urgence, à la demande des délégués du personnel. Le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

        4.1.5. Assistance des délégués du personnel

        Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale.

        4.1.6. Rôle des délégués du personnel

        Les délégués du personnel seront informés des sanctions et des licenciements pour motifs disciplinaires, avant exécution de la décision, à la demande de ceux qui font l'objet de cette mesure.

        4.1.7. Réclamations présentées par les délégués du personnel

        Les délégués du personnel présentent à la direction les réclamations individuelles ou collectives, notamment celles relatives à l'application de la convention collective et à l'application de la réglementation du travail.

      • Article 4.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.2.1. Constitution

        Conformément à la loi, un comité d'entreprise est constitué dans toute association employant au moins 50 salariés.

        Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans l'effectif dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du code du travail.

        Toute association employant au total au moins cinquante salariés, répartis en plusieurs établissements ou services non autonomes, constituera un comité d'entreprise. Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.

        4.2.2. Rôle et attribution

        Conformément à la loi, le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales.

        A.-Pour ce qui est des attributions professionnelles, notamment :

        1. Le comité d'entreprise exprime un avis sur l'utilisation des conditions collectives d'emploi et de vie professionnelle.

        2. Il est consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation permanente, à la formation et au perfectionnement professionnels.

        3. Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles.

        4. Il intervient en cas de licenciement économique, suivant les dispositions légales.

        B.-Pour ce qui est des attributions d'ordre économique, notamment :

        1. En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'association, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.

        2. Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration : extension, conversion, équipement, projet social.

        3. Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de l'association. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra communication des documents comptables établis, assortis des informations et éventuellement des documents nécessaires à leur compréhension.

        C.-Pour ce qui est des attributions d'ordre social notamment :

        1. Conformément à la loi, le comité d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'association au bénéfice des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en soit le mode de financement.

        2. La gestion des activités sociales et culturelles implique obligatoirement un financement. A cet effet, il sera prévu dans le budget une somme au moins égale à 0,50 % de la masse globale des salaires payés par l'association.

        4.2.3. Subvention de fonctionnement

        L'association devra verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

        4.2.4. Carence du comité d'entreprise

        En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13 du code du travail, les attributions économiques qui relèvent du comité d'entreprise sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

        A cet effet, les délégués du personnel appelés à exercer ces fonctions bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles.

      • Article 5.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à respecter les opinions philosophiques, politiques ou religieuses pour arrêter toutes décisions relatives à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice.

      • Article 5.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Contrat à durée indéterminée :

        Toute embauche est précédée d'une période d'essai de 1 mois quelle que soit la durée du travail, pour tous les salariés sauf pour les responsables de secteur, les cadres infirmiers, les responsables administratifs, les sous-directeurs et directeurs pour lesquels cette période est de 3 mois.


        b) Contrat à durée déterminée :

        Toute embauche est précédée d'une période d'essai dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur.


        5.2.1. A capacité égale, le recrutement du personnel d'encadrement sera effectué en priorité par promotion interne. Si la période d'essai n'est pas concluante, le salarié est réintégré dans son emploi précédent.

      • Article 5.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Outre les personnels bénéficiant d'une priorité d'embauche conformément aux dispositions réglementaires, bénéficient également de priorité de réembauche ou de réintégration dans l'association :

        - les salariés après expiration de la durée légale du congé parental ;

        - le militaire libéré qui n'aurait pu être réintégré dans son association à la fin du service national ;

        - les accidentés du travail ;

        - les chefs de famille ayant au moins 2 enfants à charge ;

        - les salariés licenciés après un arrêt de maladie supérieur à 1 an.

        Si un salarié est licencié pour cause économique, il bénéficiera pendant 2 ans d'une priorité d'embauche si l'association reprend de l'activité. Dans ce cas, les employeurs prendont contact avec les licenciés pour une éventuelle reprise de leur emploi.

        Les salariés appelés à quitter leur emploi pour exercer une fonction syndicale bénéficieront, à leur retour, d'une priorité d'engagement dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. La demande d'embauche doit être présentée par écrit, au plus tard avant le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.

        Tout salarié travaillant à temps partiel a priorité d'embauche, dans le secteur géographique d'emploi, pour travailler à temps complet.

        A cet effet, toute vacance d'emploi devra être portée à la connaissance du personnel concerné.

      • Article 5.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute embauche est confirmée par un document écrit, précisant :

        - la date d'embauche

        - la circonscription du travail

        - le temps de travail

        - la durée de la période d'essai ;

        - la nature de l'emploi ;

        - l'indice hiérarchique et la rémunération horaire ou mensuelle correspondante, compte tenu du temps de travail ;

        - les conditions d'indemnisation et de frais de déplacement ;

        - la convention collective applicable à l'entreprise et tenue à la disposition du personnel ;

        - les conditions de formation professionnelle de base.

        A la fin de la période d'essai, à défaut de contrat écrit confirmant l'emploi, ce document a valeur de contrat de travail à durée indéterminée.
      • Article 5.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.

        Sauf en cas de force majeure, le défaut de notification motivée après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de 3 jours francs à compter de la première présentation de ladite lettre pourra entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

        La constatation de la rupture doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article 5.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute modification souhaitée par l'une des parties au contrat de travail individuel sera proposée à l'autre avant son application. S'il y a accord, elle fera l'objet d'un avenant au contrat ou à la lettre d'embauche.

      • Article 5.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Toute modification souhaitée par l'une des parties au contrat de travail individuel sera proposée à l'autre avant son application. S'il y a accord, elle fera l'objet d'un avenant au contrat ou à la lettre d'embauche.

        Tout salarié appelé à effectuer un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'il occupe habituellement, pour une durée continue excédant 1 mois, reçoit, à dater du premier jour de remplacement, une indemnité égale à la différence entre coefficient de l'emploi temporaire et coefficient propre, à ancienneté égale.

        Dès que le poste sera déclaré vacant, il conviendra de procéder au remplacement, tout d'abord par promotion interne.

      • Article 5.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        En raison du travail spécifique de l'aide-ménagère, les parties signataires de la convention s'engagent à obtenir des pouvoirs publics l'application des modalités d'attribution de l'indemnisation du chômage partiel, en cas de réduction de son temps de travail tels :

        - le décès, l'hospitalisation, le traitement thermal, toute absence ou carence fortuite du bénéficiaire, d'une part ;

        - la réduction d'heures de travail décidée par l'organisme de prise en charge, d'autre part.

      • Article 5.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Contrat à durée indéterminée :

        En cas de démission, la durée du préavis est de :

        -1 semaine de date à date pour le personnel comptant moins 6 mois d'ancienneté dans l'association ;

        -1 mois au-delà.

        Dans le cas de licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde, telle que définie par la jurisprudence), le préavis est de :

        -1 semaine, de date à date, pour le personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'association ;

        -1 mois entre 6 mois et 1 an ;

        -2 mois au-delà de 1 an.

        Si à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui sera maintenu.

        Si le salarié licencié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut mettre fin au contrat de travail dans les 24 heures.

        Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou de 1 journée entière par semaine de travail. Ce temps sera accordé de la façon suivante :

        -en totalité lorsqu'il s'agira d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire supérieur ou égal à 32 heures par semaine ;

        -pro rata temporis lorsqu'il s'agira d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 32 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à 1 heure par semaine.

        Le décompte du temps de travail s'effectuera sur la période de 3 mois qui précède la notification de la démission ou du licenciement.

        Les heures ainsi accordées ne seront rémunérées qu'en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde.

        Ce temps est à prendre en accord avec l'employeur.

        A défaut d'accord, il est pris alternativement à l'initiative de l'employeur et du salarié.


        b) Contrat à durée déterminée :

        -les dispositions concernant ce type de contrat sont régies par les textes en vigueur (art. L. 122-1 du code du travail et suivants) ;

        -sauf accord entre les parties, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, la rupture du contrat à durée déterminée ne peut intervenir avant l'échéance du terme.

        La rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme entraîne le versement de dommages et intérêts à la charge de l'une ou l'autre des parties sauf en cas de faute grave ou lourde, de force majeure ou d'accord entre les parties.

      • Article 5.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salarié licencié percevra, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :

        - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

        - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      • Article 5.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié en arrêt de maladie tant que cet arrêt n'a pas atteint 1 an et à condition que le salarié ait informé l'employeur de son absence par l'envoi de certificats médicaux.

        Au-delà de cette période, la procédure de licenciement doit être respectée (entretien préalable, notification par lettre recommandée, indemnités de licenciement, etc.).

      • Article 5.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        5.11.1. Indemnités de départ à la retraite

        Les salariés partant à la retraite auront une indemnité de départ égale à :

        - 1/4 de mois après 5 ans d'ancienneté ;

        - 1/2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

        - 1 mois après 15 ans d'ancienneté ;

        - 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;

        - 3 mois après 30 ans d'ancienneté.

        Le salaire à prendre en considération comme base de calcul est celui défini à l'article 5.9.

        5.11.2. Départ en préretraite

        Les salariés quittant l'entreprise avec le bénéfice d'un contrat de solidarité "départ en pré-retraite, démission" (ordonnance du 16 janvier 1982) ou avec le bénéfice d'une préretraite dans le cadre de la garantie de ressources (accord du 27 mars 1972 et avenant du 27 mars 1979) auront une indemnité de départ égale à :

        - 1/4 de mois après 5 ans d'ancienneté ;

        - 1/2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

        - 1 mois après 15 ans d'ancienneté ;

        - 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;

        - 3 mois après 30 ans d'ancienneté.

        Le salaire à prendre en considération comme base de calcul est celui défini à l'article 5.9.

        5.11.3. Préretraite progressive

        Pour les salariés bénéficiant d'un contrat de solidarité "départ préretraite progressive", le salaire de référence de calcul de l'indemnité est celui qu'ils auraient perçu s'ils travaillaient à temps plein.

        N.B. - Les mesures qui font l'objet des articles 5.11.2 et 5.11.3 ont fait l'objet de l'accord national professionnel du 8 octobre 1982 et sont applicables depuis le 1er novembre 1982.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour obtenir la mise en place d'une formation de base rémunérée des aides ménagères et du personnel d'encadrement. Pour les personnels en place, les parties signataires s'engagent à obtenir la reconnaissance des équivalences et à permettre l'acquisition, le cas échéant, des unités de valeur manquantes pour atteindre le niveau de la formation de base.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour obtenir la mise en place d'une formation de base rémunérée des aides ménagères et du personnel d'encadrement. Pour les personnels en place, les parties signataires s'engagent à obtenir la reconnaissance des équivalences et à permettre l'acquisition, le cas échéant, des unités de valeur manquantes pour atteindre le niveau de la formation de base.


        Les agents administratifs d'exécution ou d'intervention sans qualification doivent obligatoirement être intégrés dans une session de formation d'au moins 60 heures, après 6 mois de présence dans l'association et dans un délai maximum de 18 mois.

        A l'issue de cette formation, ils sont admis au niveau conventionnel de leur emploi, sous réserve de la disponibilité des postes.
      • Article 6.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le développement de la formation continue et le perfectionnement du personnel seront réalisés en conformité avec les dispositions du code du travail (art. L. 930-1).

        Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doivent délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement du personnel ; ils doivent être tenus au courant de la réalisation de ces projets.
        Articles cités
        • Code du travail L930-1
      • Article 6.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le développement de la formation continue et le perfectionnement du personnel seront réalisés en conformité avec les dispositions du code du travail (art. L. 930-1).

        Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doivent délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement du personnel ; ils doivent être tenus au courant de la réalisation de ces projets.

        A chaque fonction exercée doivent correspondre la formation et la qualification requises.

        Il sera développé une politique de formation pour les personnels ne remplissant pas les conditions voulues.
      • Article 7.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsqu'à la demande de l'employeur, la durée hebdomadaire du travail est effectuée en 6 jours, la salarié bénéficiera d'un temps de repos égal à 1/4 des heures effectuées le 6e jour.

        7.1.1. Dispositions spécifiques aux personnels soignants concernant les heures supplémentaires

        (Ajouté par avenant n° 85-1 du 8 janvier 1985 et modifié par accord du 8 février 1994)

        Les heures supplémentaires, qui doivent rester d'exception, seront :

        - de préférence récupérées dans le délai de 2 mois ;

        - ou dans le cas contraire, rémunérées.

        Dans les deux cas il sera fait application des conditions suivantes :

        - majoration de 25 % de la 79e heure à la 94e heure pour 2 semaines consécutives.

      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'organisation du travail ne peut porter à plus de dix heures par jour l'amplitude de la journée de travail.

        La durée quotidienne du travail ne peut excéder huit heures, et doit comprendre une coupure d'une heure.

        Sont considérés comme temps de travail effectif :

        - le temps de trajet entre deux vacations consécutives, forfaitairement fixé à :

        - 5 minutes au 1er juillet 1983 ;

        - 10 minutes au 31 décembre 1983 ;

        - 15 minutes au 1er juillet 1984 ;

        - les temps morts en cas d'absence de la personne âgée pour la durée de la vacation perdue, chaque fois que l'absence n'est pas signalée. Leur prise en compte interviendra à partir du 1er juillet 1984 ;

        - le temps passé à l'organisation du travail, qui est forfaitairement fixé à une heure par mois sur onze mois (application à partir du 1er juillet 1983) ;

        - le temps passé aux visites médicales du travail.

        7.2.1. Dispositions spécifiques aux personnels soignants
        (Ajouté par avenant n° 1-85 du 8 janvier 1985) (1)

        L'organisation du travail ne peut porter à plus de douze heures l'amplitude de la journée de travail.

        Après avis des représentants du personnel l'amplitude peut être portée à treize heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine. La durée quotidienne du travail ne peut excéder huit heures.

        Le travail ne pourra être poursuivi au-delà de vingt heures, qu'après accord des intéressés.

        Sont inclus dans la durée du travail :

        - les temps de trajets entre deux interventions consécutives ;

        - le temps passé à l'organisation du travail ;

        - le temps passé aux visites médicales du travail.
        (1) Agréé par arrêté du 23 avril 1985 (J.O. du 30 mai 1985).
      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'organisation du travail ne peut porter à plus de 10 heures par jour l'amplitude de la journée de travail.

        La durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures, et doit comprendre une coupure de 1 heure.

        Sont considérés comme temps de travail effectif :

        - les temps morts en cas d'absence de la personne âgée pour la durée de la vacation perdue, chaque fois que l'absence n'est pas signalée. Leur prise en compte interviendra à partir du 1er juillet 1984 ;

        - le temps passé à l'organisation du travail, qui est forfaitairement fixé à 1 heure par mois sur 11 mois (application à partir du 1er juillet 1983) ;

        - le temps passé aux visites médicales du travail.

        7.2.1. Rémunération des temps de trajet

        A défaut d'accord local ou d'accord d'entreprise, les temps de trajet entre 2 interventions consécutives au cours de la même 1/2 journée sont considérées comme travail effectif et rémunérés au temps réel dans les limites suivantes :

        1. Le temps de trajet n'est indemnisé qu'au-delà de 5 minutes. Notamment, ne donne pas lieu à rémunération du temps de trajet les interventions réalisées dans les foyers logements et dans un même immeuble.

        2. Les temps de trajet seront rémunérés dans la limite du coefficient de 4,64 % fixée à cet effet, dans le taux de remboursement.

        7.2.1.1. Un bilan concernant l'application de cet accord sera fait tous les 2 ans.

        7.2.2. Amplitude et durée du travail des personnels soignants (Ajouté par avenant n° 85-1 du 8 janvier 1985)

        L'organisation du travail ne peut porter à plus de 12 heures l'amplitude de la journée de travail.

        Après avis des représentants du personnel l'amplitude peut être portée à 13 heures dans la limite de 5 jours par quatorzaine.

        La durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures.

        Le travail ne pourra être poursuivi au-delà de 20 heures, qu'après accord des intéressés.

        Sont inclus dans la durée du travail :

        - les temps de trajets entre deux interventions consécutives ;

        - le temps passé à l'organisation du travail ;

        - le temps passé aux visites médicales du travail.

      • Article 7.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le nombre souhaitable d'interventions est fixé à 4 par jour.

      • Article 7.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas d'emploi de salariés à temps partiel, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre.

        Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois ou 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel.

        Le maintien de ces situations exceptionnelles sera réexaminé par les partenaires sociaux.

      • Article 7.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Une réduction horaire de 1 heure par jour sera accordée sans perte de salaire, à compter du premier jour du 3e mois de grossesse, pour les personnels à temps plein.

        Cette mesure s'applique aux salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail.

        (1) Date d'application : 31 décembre 1983.

      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé seront pris en charge dans les conditions suivantes :

        1. Utilisation d'un véhicule automobile : 0,33 €/km ;

        2. Utilisation d'un 2 roues à moteur : 0,14 €/km ;

        3. Utilisation d'un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui s'appliquent en région parisienne issues de la loi du 8 août 1982 n° 82-686, modifiée par la loi n° 82-834 du 30 septembre 1982.

        Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d'un abonnement mensuel valable dans le secteur de travail.

        Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge sera proratisée à 50 % d'un temps complet.

        En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, à quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coût du titre de transport.

      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé seront pris en charge dans les conditions suivantes :

        1. Utilisation d'un véhicule automobile : 1,90 F/km ;

        2. Utilisation d'un 2 roues à moteur : 0,66 F/km ;

        3. Utilisation d'un moyen de transport en commun, indépendamment des dispositions qui s'appliquent en région parisienne issues de la loi du 8 août 1982 n° 82-686, modifiée par la loi n° 82-834 du 30 septembre 1982.

        Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d'un abonnement mensuel valable dans le secteur de travail.

        Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge sera proratisée à 50 % d'un temps complet.

        En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, à quelque titre que ce soit, ne pourra dépasser 50 % du coût du titre de transport.
      • Article 8.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Aide ménagère

        - moins de six mois d'ancienneté

        Coefficient : 100

        - plus de six mois d'ancienneté

        Coefficient : 105

        Aide ménagère diplômée

        Coefficient : (1)

        Agent de bureau

        Coefficient : 105

        Dactylographe

        Coefficient : 110

        Sténodactylographe

        Coefficient : 121

        Responsable de secteur adjoint

        Coefficient : 121

        Aide soignante

        Coefficient : 125

        Secrétaire sténodactylographe

        Coefficient : 130

        Aide-comptable

        Coefficient : 130

        Comptable

        Coefficient : 147

        Responsable de secteur

        Coefficient : 147

        Secrétaire de direction

        Coefficient : 147

        Infirmière

        Coefficient : 153

        Assistante sociale

        Coefficient : 153

        Comptable

        Coefficient : 169

        Cadre infirmier :

        - moins de quinze places

        Coefficient : 169

        - plus de quinze places

        Coefficient : 179

        Sous-directeur

        Coefficient : 170

        Responsable administratif (2)

        Coefficient : 147

        Directeur II (2)

        Coefficient : 183

        Directeur I (2)

        Coefficient : 202
        (1) Suppose la mise en place d'une information professionnelle de base, sanctionnée par un diplôme ou la reconnaissance d'équivalences.
        (2) Se reporter aux définitions des emplois.
        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude au fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Aide ménagère

        L'aide ménagère à domicile a pour mission d'accomplir chez les personnes âgées un travail matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile.

        Elle peut effectuer ce même travail chez les personnes ayant perdu la possibilité de mener une vie active et dont la situation matérielle ou sociale nécessite l'intervention d'une aide extérieure.

        Son action se définit jusqu'à la limite des actes nécessitant l'intervention d'une personne exerçant une profession autre que la sienne.

        En aucun cas les aides ménagères à domicile ne devront intervenir dans les cas ressortissant du champ d'application des travailleuses familiales.

        Les activités de l'aide ménagère à domicile ne sauraient se limiter à des travaux ménagers ; elles permettent notamment aux bénéficiaires d'assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l'extérieur.

        Agent de bureau

        Agent titulaire du C.A.P. ou ayant une expérience professionnelle confirmée. Chargé des travaux courants d'écriture et de classement.
        Dactylographe

        Agent titulaire du C.A.P.
        Sténodactylographe

        Agent titulaire d'un C.A.P. de sténodactylographe.

        Responsable de secteur adjoint

        Agent non diplômé mais ayant une expérience professionnelle dans le maintien à domicile. Peut être placé sous la direction du chargé de secteur ou du directeur dans le cadre de petites associations.

        Aide soignante

        Agent titulaire du C.A.F.A.S.

        Secrétaire sténodactylographe

        Agent qualifié, niveau B.E.P. ou baccalauréat, capable de rédiger du courrier sur indication.

        Aide-comptable

        Agent titulaire du C.A.P. d'aide-comptable ou possédant les compétences équivalentes et chargé de la comptabilité d'un petit service ou d'une comptabilité divisionnaire.

        Comptable

        Agent chargé de l'organisation et de la confection des documents comptables. Niveau B.T.S. ou équivalent avec expérience.

        Responsable de secteur

        Agent chargé :

        - du recrutement des aides ménagères sous le contrôle de la direction ;

        - du planning de travail ;

        - des enquêtes et de la coordination avec les travailleurs sociaux ;

        - du suivi auprès des personnes âgées.

        Il (ou elle) doit avoir une bonne connaissance ou expérience de la profession d'aide ménagère. Expérience de responsabilité professionnelle similaire ou niveau baccalauréat.

        Secrétaire de direction

        Niveau B.T.S. ou équivalent, collaboratrice capable de rédiger le courrier sur directives générales et de préparer les dossiers.

        Infirmière

        Agent titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière.
        Assistante sociale

        Agent titulaire du diplôme d'Etat d'assistante sociale.

        Comptable (niveau supérieur)

        Agent ayant une qualification d'études supérieures comptables ; tient les livres légaux nécessaires à la comptabilité générale ; est capable de dresser le bilan.

        Cadre infirmier

        Agent infirmier expérimenté, titulaire du diplôme de cadre infirmier ou suivant effectivement une préparation à ce diplôme. A sous sa responsabilité une petite unité de soins, comptant moins de quinze soignants.

        Cadre infirmier

        Agent infirmier expérimenté, titulaire du diplôme de cadre infirmier, ayant la responsabilité d'une unité de soins comprenant au moins quinze infirmiers et aides soignants.

        Sous-directeur

        Adjoint au directeur d'un service dont l'importance le justifie. Assiste de façon permanente le directeur dans sa fonction et le remplace, le cas échéant.

        Responsable administratif

        Responsable, dans un service qui effectue moins de 30 000 heures d'aide ménagère par an, du fonctionnement de l'administration, sous l'autorité du conseil d'administration du service.

        Il doit avoir une bonne connaissance des problèmes de gestion et de législation sociale.

        Il peut avoir délégation de pouvoir de recrutement et de licenciement.

        Directeur

        Assure toutes les responsabilités du fonctionnement du service par délégation d'autorité du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire :

        - directeur II : dans service effectuant de 30 000 à 100 000 heures de prestations par an.

        - directeur I : dans service effectuant de 100 000 à 200 000 heures de prestations par an.
        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3 (non en vigueur)

        Abrogé

      • Article 8.3.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés bénéficieront au titre de l'ancienneté d'une majoration de coefficient calculée comme suit :

        - après 2 ans d'ancienneté : 3 points ;

        - après 4 ans d'ancienneté : 3 points ;

        - après 6 ans d'ancienneté : 3 points ;

        - après 9 ans d'ancienneté : 2 points ;

        - après 12 ans d'ancienneté : 2 points ;

        - après 15 ans d'ancienneté : 2 points ;

        L'ancienneté est calculée sur le coefficient après six mois et plafonnée à 15 points.

        Application. - Pour les personnels en fonctions au 1er juillet 1983, l'ancienneté sera reprise dès cette date, pour les deux tiers. Le tiers restant sera pris en compte le 1er juillet 1984.
        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les personnels en place seront rémunérés compte de l'ancienneté qu'ils auront acquise dans les associations assujetties à la présente convention au 1er juillet 1983.

        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'exercice d'un mandat syndical est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, dans la limite de trois années.

        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Remplacé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 8.3.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ancienneté tient compte du temps passé dans les associations assujetties à la présente convention collective et se poursuit en cas d'interruption du contrat de travail pour mandat syndical, cela à concurrence de trois ans.

        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Remplacé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 8.3.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ancienneté acquise dans le même emploi, dans la même branche d'activité et dans des entreprises non assujetties à la présente convention est reprise en compte dans la limite de 50 p. 100.

        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le temps de présence d'un salarié, dans un emploi identique, dans la même branche d'activité, mais dans une entreprise n'étant pas assujettie à la présente convention, est pris en compte dans les conditions suivantes :

        1. Détermination du nombre de points auxquels aurait pu prétendre le salarié dans l'ancienne classification :

        - aide-ménagère : 111 (1) ;

        - aide-ménagère diplmée CAFAD : 113 ;

        - agent de bureau : 105 ;

        - dactylographe : 110 ;

        - sténo-dactylographe : 121 ;

        - responsable de secteur adjoint : 121 ;

        - aide-soignante : 131 (2) ;

        - secrétaire sténo-dactylographe : 130 ;

        - aide-comptable : 130 ;

        - comptable : 147 ;

        - responsable de secteur: 147 ;

        - secrétaire de direction : 147 ;

        - infirmière : 153 ;

        - assistance sociale : 153 ;

        - comptable : 169 ;

        - cadre infirmier :

        - moins de 75 places : 174 (3) ;

        - plus de 75 places : 195 (3) ;

        - sous-directeur : 170 ;

        - responsable administratif (4) : 147 ;

        - directeur II (4) : 183 ;

        - directeur I (4) : 202.
        (1) Modifié par l'avenant n° 2-91 du 27 juin 1991.
        (2) Modifié par l'avenant n° 4-89 du 6 juillet 1989
        (3) Modifié par l'avenant n° 6-89 du 12 décembre 1989
        (4) Se reporter aux définitions des emplois.

        2. Application de la majoration de points, étant entendu que le temps de présence dans l'emploi n'est pris en considération que pour 50 p. 100.

        3. Reclassement du salarié dans la nouvelle grille conformément au présent avenant.

        Ces modalités s'appliquent pendant 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

        Passé ce délai, le temps de présence d'un salarié, dans un emploi identique, dans la même branche d'activité mais dans une entreprise n'étant pas assujettie à la présente convention, est pris en compte à 50 p. 100.

        Lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la présente convention collective, le temps de présence dans l'emploi est pris en compte à 100 p. 100."
        (+) Voir avenant du 27 juin 1991 créant une grille de classification spécifique aux agents aides ménagères titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (C.A.F.A.D.).
      • Article 8.3.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Remplacé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 8.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Passé ce délai, le temps de présence d'un salarié dans un emploi identique, dans la même branche d'activité, mais dans une entreprise qui n'est pas assujettie à la présente convention est pris en compte à 50 %.

        Lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la présente convention collective le temps de présence dans l'emploi est pris en compte à 100 %.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le maître est payé mensuellement avant le 10 de chaque mois.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Remplacé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salaire de base est calculé en référence à la valeur du point et suivant la grille de classification des emplois.

        (1) Voir accord " Salaires "
      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        (Remplaçé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 9.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les aides-soignantes, infirmières et infirmières coordinatrices ont droit à une prime appelée indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 p. 100 du salaire du bénéficiaire.

      • Article 9.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Remplacé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 9.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La mise en application de l'indemnité de sujétion spéciale se fera progressivement selon les modalités suivantes :

        A compter du 1er janvier 1993, l'indemnité de sujétion spéciale est égale à 2,74 p. 100 du salaire des bénéficiaires.

        A compter du 1er janvier 1994, l'indemnité de sujétion spéciale est égale à 5,47 p. 100 du salaire des bénéficiaires.

        A compter du 1er janvier 1995, l'indemnité de sujétion spéciale est égale à 8,21 p. 100 du salaire des bénéficiaires.
      • Article 9.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Remplacé par l'accord du 29 mars 2002).

      • Article 10.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés employés depuis 1an au moins au 1er juin de l'année en cours bénéficient d'un congé annuel de 30 jours ouvrables calculés sur la base de 1semaine de 6 jours ouvrables.

        Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'association ont droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année complète.

        La période normale des congés annuels est fixée, en principe, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ.

        Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée, au départ ou pendant son congé, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son congé maladie, ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.

        L'interruption du congé annuel sera déterminée par la date du certificat médical.

        Avec l'accord des deux parties, le congé principal de vingt-quatre jours pourra être fractionné. Une partie pourra être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et, dans ce cas, quelle que soit l'origine de la demande, le salarié bénéficie 1 seule fois par an :

        -de 1 jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;

        -ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.

        Ces jours supplémentaires sont également dus aux salariés embauchés en cours d'année (et qui bénéficient donc d'un congé inférieur aux 30 jours ouvrables) dès lors, bien entendu, qu'ils prennent une fraction de leurs congés en dehors de la période légale.

        10.1.1. Congés payés

        Sont assimilés à des périodes de " travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés (période de référence du 1er juin au 31 mai) :

        -les périodes de congés payés de l'année précédente ;

        -les périodes de repos compensateur prévues par la loi du 16 juillet 1976 ;

        -les absences pour congés maternité et adoption (art. L. 122-26 à L. 122-30 du code du travail) ;

        -les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle (art. L. 500 du code de la sécurité sociale) ;

        -les périodes de congés d'éducation ouvrière tels que définis par la loi du 23 juillet 1957 ;

        -les périodes de congés pour la formation de cadres des organisations de jeunesse et de sports (loi du 29 décembre 1961) ;

        -les absences provoquées par la formation professionnelle ;

        -les périodes de congé-formation (loi du 17 juillet 1971) ;

        -les absences dues au fait de l'exercice du droit syndical conformément aux dispositions de la convention collective ;

        -les crédits d'heures prévus à l'article 3.1.2 ;

        -les périodes militaires obligatoires ;

        -les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;

        -les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, et, dans l'immédiat, limités à trente jours consécutifs ou non ;

        -les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire des services d'aide ménagère ;

        -les absences autorisées pour participation :

        -aux instances paritaires du fonds d'assurance formation ;

        -aux diverses instances tendant à organiser le secteur professionnel ;

        -les temps passés à l'exercice du droit à l'expression.

        10.1.2. Congés d'ancienneté (applicable au 31 décembre 1983)

        Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par 5 ans d'ancienneté, avec plafond de 4 jours ouvrés.

      • Article 10.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Des congés payés exceptionnels seront accordés aux salariés ayant trois mois de présence dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

        - mariage salarié : 4 jours ouvrés ;

        - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

        - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvré ;

        - naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

        - décès d'un conjoint, d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

        - décès d'un petit-fils (fille) : 2 jours ouvrés ;

        - décès d'ascendants et collatéraux : 2 jours ouvrés ;

        - déménagement : 1 jour ouvré.

        Ces congés sont à prendre dans la quinzaine où se produit l'événement.

      • Article 10.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Chaque salarié pourra bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours ouvrés par année civile, pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans, sur justification médicale.

        Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

        La rémunération de ces jours de congés sera proportionnelle au temps de travail.

      • Article 10.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un congé sans solde dit "congé parental" d'une durée déterminée pourra être obtenu sur demande écrite formulée au moins 15 jours avant l'expiration du congé maternité ou adoption.

        Dans le cas où l'intéressé(e) ne désirerait pas reprendre son travail à l'issue de ce congé, il (elle) devra prévenir l'employeur 1 mois à l'avance.

      • Article 10.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un congé sans solde de 3 mois maximum pourra être accordé au salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale.

        Ce congé pourra être prolongé ou renouvelé dans les mêmes conditions.

        Par membre proche de la famille, il faut entendre :

        - père et mère du salarié ;

        - beau-père et belle-mère du salarié ;

        - conjoint, concubin du salarié ;

        - enfant du salarié ou du concubin ;

        - grands-parents du salarié.

      • Article 10.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les congés en vue de subir les épreuves de sélection préalable au service national sont assimilés à une période de travail effectif et rémunérés comme tel.

      • Article 10.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les congés pour stages dans les centres agréés au titre de l'éducation ouvrière sont accordés selon les dispositions de la loi du 23 juillet 1957.

      • Article 11.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission de conciliation nationale est constituée de 4 représentants désignés par les fédérations d'employeurs et de 4 représentants désignés par les organisations nationales syndicales ouvrières, signataires de la présente convention.

        Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent voir leur mandat prorogé.

      • Article 11.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission a pour attribution :

        a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

        b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;

        c) De régler les conflits survenus en cours d'application de la convention ;

        d) De veiller au respect des assimilations en matière d'emploi, de catégorie et de coefficient.

      • Article 11.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants patronaux et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.

      • Article 11.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission de conciliation nationale se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne pourra dépasser 3 mois, après réception de la demande.

        La partie demanderesse devra obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.

      • Article 11.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié désigné par le collège auquel il appartient.

      • Article 11.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les délibérations de la commission de conciliation ne sont pas secrètes. En cas d'accord, les décisions prises s'appliquent aux parties.

        Un procès-verbal de délibération sera tenu à jour et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
      • Article 12-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné.

        Tout salarié ayant au moins six mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.
        Définition de la garantie.

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
        Montant et durée de l'indemnisation.

        Délai de carence : 3 jours en maladie, 0 jour en accident du travail.

        Ancienneté :
        De 6 mois à moins de 8 ans

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        30 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :
        30 jours


        Ancienneté :
        De 8 ans à moins de 13 ans
        40 jours

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        40 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :


        Ancienneté :
        De 13 ans à moins de 18 ans

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        50 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :
        50 jours


        Ancienneté :
        De 18 ans à moins de 23 ans

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        60 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :
        60 jours


        Ancienneté :
        De 23 ans à moins de 28 ans

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        70 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :
        70 jours


        Ancienneté :
        De 28 ans à moins de 33 ans

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        80 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :
        80 jours


        Ancienneté :
        33 ans et plus

        1re période 90 p. 100 brut S.S :
        90 jours

        2e période 66p. 100 brut S.S :
        90 jours


        Pour les salariés effectuant moins de 200 heures, les prestations sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique (l'institution de prévoyance ne se substitue pas à la sécurité sociale).

        Remboursement forfaitaire des charges sociales évaluées à 70 p. 100 des prestations brutes.
        Salaire de référence.

        Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire brut moyen, tranches A et B, des six mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.
        Crédit d'indemnisation.

        Si plusieurs congés pour cause de maladie ou d'accident sont accordés à des salariés au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette période ne pourra excéder la durée à laquelle leur ancienneté leur donne droit.
      • Article 12-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.
        Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

        Délai de carence :

        - 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;

        - 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.
        Montant des prestations

        Les prestations sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) et l'éventuel salaire à temps partiel seront complétés de manière que le salarié ne perçoive pas plus de 100 % de son salaire net.

        Remboursement forfaitaire des charges sociales patronales évaluées à 35 % des prestations versées.
        Durée de service des prestations

        Les prestations sont versées pendant 90 jours maximum par arrêt de travail et par année mobile (12 mois consécutifs).
        Salaire de référence

        Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire net moyen tranches A et B des 6 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.
      • Article 12-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois.
        Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

        Délai de carence :

        Salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté :

        - 3 jours en maladie ou en accident de la vie courante ;

        - 0 jour en accident du travail ou en maladie professionnelle.

        Salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté :

        - 30 jours d'arrêt de travail continu.

        Montant des prestations :

        Les prestations sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) et l'éventuel salaire à temps partiel seront complétés de manière que le salarié ne perçoive pas plus de 100 % de son salaire net.

        Remboursement forfaitaire des charges sociales patronales évaluées à 45 % des prestations versées.
        Salaire de référence

        Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire net moyen tranches A et B des 6 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.
        Durée de la garantie

        Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.
      • Article 12.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.
        Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

        - délai de carence :

        - 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;

        - 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle ;

        - montant des prestations : les prestations sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) et l'éventuel salaire à temps partiel seront complétés de manière que le salarié ne perçoive pas plus de 100 % de son salaire net. Remboursement forfaitaire des charges sociales patronales évaluées à 30 % des prestations versées.

        - salaire de référence : le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire net moyen, tranches A et B des 6 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.

        Durée de la garantie : les prestations sont versées pendant 90 jours maximum par arrêt de travail et par année mobile (12 mois consécutifs).
      • Article 12-2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné.

        Tout salarié ayant au moins six mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué.
        Définition de la garantie incapacité.

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
        Point de départ de la garantie :

        - dès la fin du maintien du salaire total, tel que prévu par la convention collective d'aide ou de maintien à domicile ;

        - pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise : à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.
        Durée de la garantie.

        En complément et en relais de la convention collective nationale et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt du travail.
        Montant des prestations :

        - le montant des indemnités journalières, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) s'élève à 82 p. 100 du salaire brut ;

        - remboursement forfaitaire des charges sociales évaluées à 58 p. 100 des prestations brutes.
      • Article 12-2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.
        Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
        Point de départ du service des prestations

        Dès la fin du maintien de salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, tel que prévu par l'article 12-01 modifié de la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile.

        Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté : à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.
        Durée du service des prestations

        Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.
        Montant des prestations

        Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), s'élève à 77 % du salaire brut.

        Remboursement forfaitaire des charges sociales patronales évaluées à 35 % des prestations versées.
      • Article 12.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.
        Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

        - point de départ du service des prestations : dès la fin du maintien du salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, tel que prévu par l'article 12.01 de la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile ;

        - pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté : à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ;

        - durée du service des prestations : les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard ;

        - montant des prestations : le montant des indemnités journalières, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 73 % du salaire brut ;

        - financement : dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance l'intégralité de la garantie incapacité.
      • Article 12-3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné.

        Tout salarié ayant au moins six mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué.
        Définition de la garantie.

        En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (soixante ans).
        Montant des prestations.

        Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), s'élève pour les deuxième et troisième catégories à 82 p. 100 du salaire brut.

        En cas d'invalidité, première catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la deuxième ou la troisième catégorie, limité à 82 p. 100 du salaire brut, y compris le salaire éventuellement perçu au titre de l'activité à temps partiel.
        Clauses communes aux garanties incapacité-invalidité
        Salaire de référence.

        Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire brut moyen, tranches A et B, des six mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.
        Revalorisation des prestations.

        Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées chaque année au 1er janvier, en fonction du point U.N.I.R.S.
      • Article 12-3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué.
        Définition de la garantie

        En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, alloué en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
        Montant des prestations

        Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 75 % du salaire brut.

        En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5 de celui retenu pour la 2e et la 3e catégorie, limité à 75 % du salaire brut, y compris le salaire éventuellement perçu au titre de l'activité à temps partiel.
        Clause commune aux garanties incapacité-invalidité
        Salaire de référence

        Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire brut moyen tranches A et B des 6 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.
        Revalorisation des prestations

        Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution de la valeur du point Arrco.
      • Article 12.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées.

        Définition de la garantie

        En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).

        Montant des prestations

        Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 77 % du salaire brut.

        En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux 3/5e de celui retenu pour la 2e ou 3e catégorie, limité à 77 % du salaire brut, y compris le salaire éventuellement perçu au titre de l'activité à temps partiel.

        Salaire de référence

        Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire brut moyen tranches A et B des 6 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles.

        Clause commune

        Revalorisation des prestations

        Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées chaque année au 1er janvier, en fonction du point UNIRS.

      • Article 12-4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné.

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
        Définition de la garantie.

        En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 200 p. 100 du salaire annuel brut.
        Invalidité permanente et absolue (I.P.A.).

        L'invalidité permanente et absolue (I.P.A.) (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
        Garantie décès accidentel.

        La garantie a pour objet le doublement du capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (I.P.A.) d'un salarié suite à un accident.
        Age limite au service des prestations.

        Soixante-cinq ans pour le décès.

        Soixante ans pour l'I.P.A.
      • Article 12-4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
        Définition de la garantie

        En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à : 200 % du salaire brut de référence.
        Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

        La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
        Garantie décès accidentel

        La garantie a pour objet le doublement du capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié suite à un accident.
        Salaire de référence

        Le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

        Lorsqu'une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident intervient avant la survenance d'un décès ou d'une perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), le salaire de référence est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO.
        Age limite au service des prestations

        65 ans pour le décès.

        60 ans pour la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).
      • Article 12.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.

        Définition de la garantie

        En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire annuel brut de référence.

        Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

        La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA, 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

        Salaire de référence

        Le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

        Lorsqu'une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident intervient avant la survenance d'un décès ou d'une perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), le salaire de référence est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO.

        Age limite au service des prestations :

        - 65 ans pour le décès.

        - 60 ans pour la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

      • Article 12-5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné.

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
        Définition de la garantie.

        En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (I.P.A.) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à 10 p. 100 du salaire annuel brut.
        Durée de la prestation.

        La rente est versée à chaque enfant à charge :

        - jusqu'à dix-huit ans ;

        - jusqu'à vingt-cinq ans, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

        - jusqu'à vingt-cinq ans, s'il est invalide, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
      • Article 12.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
        Définition de la garantie

        En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à 10 % du salaire de référence tel que défini pour la garantie décès.
        Durée de la prestation

        La rente est versée à chaque enfant à charge (au sens fiscal du terme) :

        - jusqu'à 18 ans ;

        - jusqu'à 25 ans, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

        - jusqu'à 25 ans, s'il est invalide, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle à la suite d'infirmité ou de maladie chronique.
      • Article 12.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Personnel concerné

        Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, et quelle que soit l'ancienneté.


        Définition de la garantie

        En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), une rente éducation est versée au bénéfice de chacun des enfants à charge.

        La perte totale et irréversible d'autonomie dont il est question pour la mise en oeuvre de la présente garantie est définie à l'article 12. 04 de la convention collective susvisée.

        Le versement anticipé de la rente éducation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) du participant met fin à la garantie.

        La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourçentage du salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :

        - 10 % du salaire annuel brut jusqu'à 15 ans révolus du bénéficiaire ;

        - 15 % du salaire annuel brut jusqu'à 17 ans révolus du bénéficiaire ;

        - 15 % du salaire annuel brut à partir du 18e anniversaire jusqu'à 25 ans révolus du bénéficiaire dans les conditions particulières définies en cas de poursuite d'étude ou situations assimilées.


        Salaire de référence

        Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi, par l'entreprise qu'il occupait en dernier lieu, et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.


        Bénéficiaires

        Pour l'application des présentes dispositions, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, ou reconnus :

        - jusqu'à 17 ans révolus, sans condition ;

        - du 18e anniversaire jusqu'à 25 ans révolus sous condition, soit :

        - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        - d'être en apprentissage ;

        - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

        - d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

        - inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeur d'emploi ;

        - ou stagiaire de la formation professionnelle ;

        - d'être employé dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleur handicapé, sans limitation de durée en cas d'invalidité, reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé) et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.

        Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).


        Revalorisation des prestations

        Les coefficients et la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service sont fixés par le conseil d'administration de l'union OCIRP.

        Conditions d'entrée en vigueur

        Le présent avenant est d'application rétroactive au 1er janvier 2009 pour tous les événements (décès ou PTIA) survenant à compter de cette date.

      • Article 12-6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties maintien de salaire et décès sont mises en place à compter du 1er octobre 1990.

        Les autres garanties (incapacité, invalidité, et rente éducation) seront mises en place à une date qui sera spécifiée par un nouvel avenant à la convention collective.
      • Article 12-6 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

        Les garanties en cas de décès, telles que définies aux articles 12.04 et 12.05, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation (de l'AG 2 R prévoyance, du GNP-INPC, de la FNMF/UNPMF et de l'OCIRP comme organismes mutualisateurs du régime de prévoyance conventionnel) ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
        B. - Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation
        ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

        1. La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

        N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

        La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

        Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

        La garantie décès, telle qu définie ci-dessus, est maintenue :

        - jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

        - jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent ;

        - dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
        C. - Mise en oeuvre de la garantie pour les risques incapacité invalidité
        survenus antérieurement au 1er janvier 2002

        La charge concernant les salariés en arrêt de travail est répartie de manière linéaire sur une période de dix ans.

        En cas de non-renouvellement de la désignation de l'AG 2 R prévoyance, du GNP-INPC, de la FNMF/UNPMF et de l'OCIRP pendant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs, dès la date d'effet de la nouvelle désignation, par chaque adhérent ayant résilié son adhésion.

        Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions technique effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
      • Article 12.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

        Les garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de décès, telles que définies aux articles 12.04. et 12.05., sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs (AGR 2 prévoyance, GNP, UNPMF et OCIRP) ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

        B. - Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion

        La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

        N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

        La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

        Les exclusions de garanties prévues par l'accord, s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

        La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

        - jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

        - jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire, par l'organisme assureur de l'adhérent ;

        - dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

        C. - Mise en oeuvre de la garantie pour les risques incapacités invalidités survenus antérieurement au 1er janvier 2002

        La charge concernant les salariés en arrêt de travail est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.

        En cas de non-renouvellement de la désignation d'AG 2 R prévoyance, du GNP, de l'UNPMF et de l'OCIRP pendant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs, dès la date d'effet de la nouvelle désignation, par chaque adhérent ayant résilié son adhésion.

        Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.

      • Article 12-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        La cotisation globale pour l'ensemble du régime s'élève à 4,17 p. 100 de la masse salariale brute, tranche A et tranche B.

        Elle est répartie à raison de 2,95 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,22 p. 100 à la charge du salarié.

        La cotisation est garantie pour trois ans à compter du 1er janvier 1991.

        La cotisation pour les garanties maintien de salaire et décès s'élève à 2,18 p. 100 de la masse salariale brute, tranche A et tranche B.

        Elle est répartie à raison de 1,76 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,42 p. 100 à la charge du salarié.

        Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1990, elle est totalement prise en charge par l'employeur.
      • Article 12-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        La charge supplémentaire, résultant des nouvelles dispositions, se traduit par l'appel d'une cotisation supplémentaire de 0,16 % de la masse salariale brute tranches A et B, se répartissant de la façon suivante : 0,12 % employeur et 0,04 % salarié.

        La cotisation globale pour l'ensemble du régime est ainsi portée à 4,33 % de la masse salariale brute tranches A et B.

        Elle est répartie à raison de 3,07 % employeur et 1,26 % salarié.
      • Article 12-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        La cotisation globale pour l'ensemble du régime reste fixée à 4,17 % de la masse salariale brute, tranche A et tranche B.

        Elle est répartie à raison de 2,95 % à la charge de l'employeur et 1,22 % à la charge du salarié.
      • Article 12.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre d'une répartition globale de 29 % à charge du salarié et de 71 % à charge de l'employeur, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce dernier en contrepartie d'une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité. En tout état de cause, cette répartition de 29 % à la charge du salarié et de 71 % à la charge de l'employeur est définitive.

        Le taux de 4,39 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti comme suit :

        GARANTIES

        TAUX DE COTISATION

        EMPLOYEUR

        SALARIÉ

        Maintien de salaire

        1,23 %

        -

        Incapacité

        -

        1,03 %

        Invalidité

        1,37 %

        0,26 %

        Décès

        0,24 %

        -

        Maintien garantie décès

        0,16 %

        -

        Rente éducation

        0,10 %

        -

        TOTAL

        3,10 % tranches A et B

        1,29 % tranches A et B

      • Article 12-8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont désignés pour assurer la gestion de ce régime, les organismes suivants :

        - A.G.R.R. - Prévoyance ;

        - le Groupement national de prévoyance - I.N.P.C., Heron Building ;

        - le Mutex.

        Toutefois, les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention, appliquent au bénéfice de leurs salariés un régime de prévoyance comportant des garanties au moins équivalentes, peuvent maintenir leur adhésion à l'organisme qui assure la gestion de ce régime.
      • Article 12-8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux, sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par l'AGRR-Prévoyance, le GNP-INPC et la FNMF (Mutex), organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès et de l'OCIRP, organisme assureur des rentes éducations, ceux-ci, s'estimant satisfait de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction de leur choix.

        Restent désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, les organismes suivants :

        -AGRR-Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 37, boulevard Brune, 75014 Paris ;

        -le groupement national de prévoyance, INPC Union d'institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, Heron Building, 66, avenue du Maine, 75014 Paris ;

        -FNMF (Mutex), 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris.

        Est désigné par assurer la garantie rente éducation :

        -l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.

        Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, agissant pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
        Article 12.08
        Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécrité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

        A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

        A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

        En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

        Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties capital décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d'indemnités journalière ou de rente invalidités ou d'incapacité permanente.
      • Article 12.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux, sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par AG2R prévoyance, le GNP et l'UNPMF, organismes assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès et de l'OCIRP, organisme assureur des rentes éducations, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction de leur choix.

        Restent désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, les organismes suivants :

        - AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 35-37, boulevard Brune, 75680 Cedex 14 ;

        - le groupement national de prévoyance (GNP), institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 33, avenue de la République, 75011 Paris ;

        - l'union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme relevant du livre II du code de la mutualité, 255, rue de Vaugirard, 75719 Paris Cedex 15.

        Est désigné pour assurer la garantie rente éducation :

        - l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.

        Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, agissent pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organismes gestionnaires.

      • Article 12.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

        A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

        A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

        En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

        Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront avec le nouvel organisme assureur la poursuite des revalorisations portant sur ces mêmes prestations, ainsi que le maintien des garanties capital décès et rente éducation au profit de tous les bénéficiaires d'indemnités journalière ou de rente invalidités ou d'incapacité permanente.

      • Article 12.9 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission paritaire désigne un comité de gestion.

        Les attributions de ce comité sont définies dans une convention de gestion.

Cettte convention est remplacée par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile IDCC 2941 ; celle-ci sera très prochainement mise en ligne.