Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.

Textes Attachés : Avenant du 10 décembre 2008 portant modification de l'article 14 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 27 juillet 2009 JORF 1 août 2009

IDCC

  • 1942

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 10 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat français des textiles artificiels et synthétiques (SFTAS).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération de la chimie CFE-CGC ; Fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; Fédération textile, habillement, cuir CGT ; Fédération cuirs, textiles, habillement FO.

Numéro du BO

2009-17

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    • Article

      En vigueur


      L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, dont les dispositions ont été transposées dans le code du travail par la loi du 25 juin 2008 , pose en ce qui concerne les périodes d'essai des problèmes d'articulation avec les dispositions conventionnelles.
      C'est pourquoi les parties signataires du présent avenant ont décidé de procéder à la mise à jour technique de l'article 14 de la convention collective nationale précitée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 14 « Période d'essai » de la convention collective (textes généraux communs)

    Les dispositions figurant après les termes « la durée de la période d'essai est précisée dans le contrat de travail » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans le contrat de travail sans que sa durée excède, renouvellement compris :
    ― 3 mois pour les agents ;
    ― 5 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
    ― 8 mois pour les cadres.
    Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance pendant la période d'essai est fixée comme suit :
    ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus ci-dessus. (1)
    Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
    Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la fixation de périodes d'essai plus courtes dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
    Tout salarié nouvellement embauché fera, dans les semaines suivant l'entrée en service, une visite de l'établissement organisée par la direction, afin qu'il puisse situer sa fonction dans le cadre de l'activité dudit établissement. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1221-25 du code du travail, aux termes desquelles le délai de prévenance, en cas de rupture du contrat de travail, ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus, au-delà de la date strictement déterminée par l'addition de la période initiale et du renouvellement.


    (Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions légales.