Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996
ABROGÉAnnexe II à la convention collective nationale du 17 décembre 1979 relative aux salaires
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS (tableaux) Avenant n° 12 du 4 décembre 1996
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 décembre 1997 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 1er septembre 2004 relatif à la valorisation de l'expérience, à la gestion des carrières et à la mise à la retraite à partir de 60 ans
ABROGÉAnnexe VI à l'avenant n° 3 « Cadres » relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 1 septembre 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 12 du 6 octobre 2004 relatif au temps de travail (durée du travail et heures supplémentaires)
(ex-IDCC 1044) Accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (VAE, bilan de compétences et entretien professionnel)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger-rhabilleur
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger spécialisation montres à complications
ABROGÉAvenant n° 13 du 10 novembre 2005 portant modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
ABROGÉAccord du 10 novembre 2005 relatif à la classification des emplois (1)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2006 portant modifications à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 22 février 2007 relatif à la prise en charge des heures de formation en établissement des CQP
ABROGÉAccord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 14 du 15 avril 2008 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 4 novembre 2008 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
(ex-IDCC 1044) Accord du 22 juin 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 15 du 29 mars 2010 relatif aux périodes d'essai
ABROGÉAvenant n° 16 du 29 mars 2010 relatif aux indemnités de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 mars 2010 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 12 janvier 2012 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 mai 2012 relatif à la classification des emplois de cadres
Adhésion par lettre du 28 juin 2012 de la FS CFDT à l'avenant n° 3 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 28 novembre 2014 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant n° 7 du 12 juin 2015 à l'accord du 13 février 2008 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
(ex-IDCC 1044) Accord du 12 février 2016 relatif à la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
Accord du 8 juillet 2016 relatif au financement des CFA
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2016 à l'accord du 30 mars 2004 relatif aux salariés à temps partiel
(ex-IDCC 1044) Accord du 2 décembre 2016 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2017 à l'accord du 30 mars 2004 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 modifiant l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant annule et remplace :
Les dispositions de l'article 7 « Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres » relatives aux garanties rente éducation, capacité de travail et invalidité.
Le paragraphe 7. 2 « Rente éducation » est modifié comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
― 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
― 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 7. 3 « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
« Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 40 de la convention collective nationale de l'horlogerie. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 7. 4 « Invalidité permanente » est modifié comme suit :
« L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension d'invalidité servie par l'organisme assureur est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 8 « Régime de prévoyance obligatoire des salariés cadres » relatives aux garanties rente éducation, rente de conjoint temporaire, incapacité de travail temporaire.
Le paragraphe 8. 2 « Rente éducation » est modifié comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
― 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
― 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 8. 3 « Rente de conjoint temporaire » est modifié comme suit :
« Le décès ouvre droit au profit de son conjoint, pacsé, ou concubin, à une rente temporaire.
Le montant de cette rente annuelle est égal à 10 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire et au plus tard jusqu'à 65 ans. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage. »
Le paragraphe 8. 4 « Incapacité de travail temporaire » est modifié comme suit :
« Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration d'une carence de 60 jours continus au taux de 100 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Les dispositions de l'article 10 « Cotisations relatives aux tarifs " non cadres et cadres ” ».
Le paragraphe 10. 3 « Tarifs " non cadres ” » est modifié comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance des non cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limitée à la tranche B.
Elle est égale à 1 % (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »Capital décès 0, 22 % Rente éducation 0, 20 % Incapacité temporaire 0, 26 % Invalidité 0, 28 % Reprise du passif 0, 04 % Total 1, 00 %
Le paragraphe 10. 4 « Tarifs " cadres ” » est modifié comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.
Elle est égale à 1, 50 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur) et 1, 90 % de TB (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »TRANCHE A TRANCHE B Capital décès 0, 53 % 0, 53 % Rente de conjoint temporaire 0, 16 % 0, 16 % Rente éducation 0, 24 % 0, 24 % Incapacité temporaire 0, 28 % 0, 32 % Invalidité 0, 18 % 0, 54 % Capital dépendance 0, 07 % 0, 07 % Reprise du passif 0, 04 % 0, 04 % Total 1, 50 % 1, 90 %
En dehors des présentes modifications, les autres dispositions de l'accord restent inchangées.