Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 18 décembre 2008 relatif à la garantie décès (Vosges et Meurthe-et-Moselle)

Extension

Etendu par arrêté du 13 juillet 2009 JORF 21 juillet 2009

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Epinal, le 18 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat textile de l'Est.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; Hacuitex CFDT ; CGT ; CFTC ; CGT-FO.

Numéro du BO

2009-13

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1

    En vigueur

    Objet et champ d'application


    Le présent accord à l'avenant de la région des Vosges à la convention collective nationale de l'industrie textile annule et remplace tous les accords antérieurs ayant pour objet l'institution d'une garantie collective contre, les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie (1) au profit des salariés ne bénéficiant pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947, et appartenant à des entreprises textiles comprises dans le champ d'application dudit avenant régional conclu le 2 octobre 1965 entre le syndicat cotonnier de l'Est et les organisations syndicales de salariés.
    Ce champ d'application est le suivant :
    Les établissements textiles (filatures, tissages, retorderies et divers) et usines de blanchiment, teintures et apprêts annexées à ces établissements, des départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, à l'exclusion des établissements textiles entrant dans le champ d'application de la convention collective signée le 10 octobre 1936 à Nancy et visant les industries suivantes de Nancy et communes limitrophes : filature de laine cardée et mixte-vigogne, fabrication de tissus laine cardée, draperie et feutre tissé.


    (1) Cette garantie collective est dénommée ci-après en abrégé « garantie décès », ce terme couvrant également le risque de perte totale et irréversible d'autonomie, sauf indication contraire.
  • Article 2

    En vigueur

    Adhérents


    Sont adhérentes à la garantie décès, à l'exception de celles visées par l'article 12 ci-après, les entreprises textiles des Vosges et de Meurthe-et-Moselle qui sont tenues d'appliquer l'avenant régional du 26 octobre 1965 rappelé à l'article 1er.

  • Article 3

    En vigueur

    Assurés


    Sont assurés, quel que soit leur âge, les salariés des entreprises adhérentes qui ne bénéficient pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
    En cas de promotion permettant l'accession au régime des cadres, le transfert de l'un à l'autre régime devra se faire sans solution de continuité.
    Les garanties prévues ci-après s'appliquent à partir de l'embauchage dans une entreprise adhérente. Elles prennent fin au dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail, sauf si entre-temps le salarié est embauché dans une autre entreprise où il bénéficie d'une garantie similaire.

  • Article 4

    En vigueur

    Salaire


    La garantie décès ainsi que les cotisations qui en sont la contrepartie sont calculées en fonction du salaire de l'assuré. Ce salaire est déterminé par l'ensemble de la rémunération en espèces et en nature telle qu'elle est prise en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations URSSAF.
    Le salaire annuel d'un assuré, déterminé à une époque quelconque, est le salaire qu'il a reçu au cours d'une période de 12 mois expirant à l'époque considérée.
    Si à cette époque l'assuré a été embauché depuis moins de 1 an, le salaire annuel sera reconstitué pro rata temporis d'après le salaire reçu depuis l'embauchage.

  • Article 5

    En vigueur

    Cotisation


    La cotisation est fixée à 0,22 %, du salaire défini à l'article 4. Elle est supportée moitié par l'assuré et moitié par l'entreprise adhérente.
    La cotisation de l'assuré est prélevée lors de chaque paie. A la fin de chaque trimestre civil, l'entreprise adhérente verse à l'organisme gestionnaire l'ensemble de la cotisation patronale et des cotisations salariés, calculées sur les salaires payés au cours du trimestre échu.

  • Article 6

    En vigueur

    Capital garanti en cas de décès


    En cas de décès d'un assuré, il est versé un capital déterminé comme suit d'après sa situation de famille :
    ― célibataire, veuf. divorcé, séparé sans personne à charge : 75 % du salaire annuel ;
    ― célibataire, veuf, divorcé, séparé avec personne à charge : 100 % du salaire annuel ;
    ― marié : 100 % du salaire annuel ;
    ― majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel.
    La situation de famille et le salaire annuel sont considérés à l'époque du décès. Par personnes à charge, il faut entendre celles définies par le code général des impôts.
    En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint survivant, le capital déterminé ci-dessus est à nouveau versé aux enfants encore à charge du conjoint survivant.
    Tous les risques de décès, quelle qu'en soit la cause, sont couverts. Cependant, le suicide, la navigation aérienne et le risque de guerre ne sont couverts que selon les dispositions légales et le règlement ou les conditions générales applicables aux contrats.
    L'entreprise adhérente, en accord avec ses salariés, peut opter pour un régime de prestations supérieur aux garanties ainsi définies. Dans ce cas, la cotisation déterminée à l'article 5 est majorée proportionnellement.

  • Article 7

    En vigueur

    Bénéficiaires


    En cas de décès d'un assuré, le capital est attribué, sauf désignation contraire faite par l'assuré de son vivant, au conjoint de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement à défaut par parts égales aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs de l'assuré, à défaut aux ascendants, à défaut aux héritiers de l'assuré.

  • Article 8

    En vigueur

    Perte totale et irréversible d'autonomie


    Un assuré est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie lorsque, par suite de maladie ou d'accident, il est dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à aucune occupation ni aucun travail lui procurant gain ou profit et est classé par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie.
    En cas de perte totale et irréversible d'autonomie d'un assuré âgé de moins de 60 ans, il recevra par anticipation le capital prévu en cas de décès.
    Le versement du capital en cas d'invalidité de 3e catégorie met fin à la garantie en cas de décès.

  • Article 9

    En vigueur

    Incapacité de travail


    En cas d'incapacité de travail d'un assuré ouvrant droit à des indemnités journalières de la sécurité sociale, à une pension d'invalidité (catégories 2 et 3) ou à une rente d'invalidité (accidents du travail) au moins égale à 66 % du salaire annuel, les garanties des risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie prévues aux articles 6 et 8 lui seront maintenues, sans contrepartie de cotisations, pendant toute la durée de l'incapacité de travail, et même après son licenciement de l'entreprise adhérente.
    La reprise partielle de travail autorisée par la sécurité sociale avec maintien des prestations ne sera pas considérée comme mettant fin à l'état d'incapacité de travail, mais la rémunération partielle ou totale perçue supportera les cotisations patronales et du salarié.
    Seront également comprises dans l'assiette des cotisations les rémunérations qui continueraient à être versées par l'entreprise durant la période d'incapacité de travail.
    Pendant la durée de l'incapacité de travail, les capitaux assurés sont déterminés sur la base du salaire annuel de l'assuré à l'époque de l'arrêt de travail. Ce salaire sera revalorisé au 1er janvier de chaque année proportionnellement à la valeur du point de retraite de l'ARRCO tant que l'entreprise restera adhérente à la garantie décès.
    Les dispositions du présent article cesseront immédiatement d'avoir effet à la date de cessation du paiement des prestations de la sécurité sociale, et au plus tard au jour d`effet de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale.
    En cas de non-reconduction de la CIPREV à l'issue des périodes déterminées (au plus tard au 1er juillet 2014), la CIPREV garantira le versement de tous les capitaux résultant de décès intervenus au cours de la période d'assurance.
    En cas de non-reconduction de la désignation et en application de l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 venant compléter l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la CIPREV garantira également le maintien de la garantie décès aux assurés en état d'incapacité de travail ou d'invalidité lorsqu'ils sont garantis collectivement pour la couverture de ces risques dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    La garantie en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie reste acquise à tout ancien salarié indemnisé par le régime d'assurance chômage pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée du droit à indemnisation chômage et avec un minimum de 6 mois.

  • Article 10

    En vigueur

    Chômage total

    La garantie en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie reste acquise à tout ancien salarié remplissant les conditions requises par l'avenant n° 3 de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 pour une durée maximale égale à 9 mois avec un minimum de 6 mois.

  • Article 11

    En vigueur

    Gestion


    Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la CIPREV, institution de prévoyance agréée sous le numéro 921 et dont le siège est à Epinal, 9, avenue Victor-Hugo, est désignée pour gérer jusqu'au 30 juin 2014 la garantie décès.
    Il est créé un comité paritaire de suivi de la gestion de la garantie décès composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants du syndicat textile de l'Est.
    Ce comité aura compétence pour examiner toutes les questions relatives au fonctionnement de la présente garantie, et à ce titre :
    ― il assurera le suivi des opérations administratives et financières et l'examen du bilan et résultats annuels ; à cet effet, il recevra de la CIPREV communication du bilan, comptes de résultats ainsi que les états statistiques, démographiques et financiers relatifs à la garantie ;
    ― il examinera les propositions d'ajustements des dispositions de la garantie ;
    ― il examinera tous les litiges résultant tant de l'application de la garantie que du présent accord et s'efforcera d'y remédier par la voie de la conciliation.
    Le comité se réunira au moins une fois par an pour la présentation du rapport annuel.
    Réexamen des modalités d'organisation de la garantie :
    Les conditions et modalités d'organisation de la garantie telle que définie ci-dessus ainsi que la désignation de l'organisme de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire au plus tard le 31 décembre 2013.
    A cette occasion, le comité paritaire de suivi établit un rapport général sur le bilan et les résultats de la gestion de la garantie.

  • Article 12

    En vigueur

    Régimes antérieurs


    Les entreprises qui, antérieurement à la date d'effet du présent accord ont adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par l'article 11 pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent devront adapter leur adhésion ou leur contrat conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.

  • Article 13

    En vigueur

    Date d'application


    La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er juillet 2009.

  • Article 14

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé selon la même procédure que l'avenant régional du 26 octobre 1965.

  • Article 15

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord fait l'objet des formalités de dépôt, conformément au code du travail. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes.

    Articles cités
  • Article 16

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.