Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (1)

Textes Salaires : Accord du 13 novembre 2008 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 18 juillet 2009

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération santé sociaux CFTC,
  • Adhésion : L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Numéro du BO

2009-7

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  • Article 1

    En vigueur

    Objet


    L'annexe II relative aux salaires minima conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, est remplacée comme suit.


    ANNEXE II
    Tableau des coefficients


    (En euros.)

    COEFFICIENT MONTANT MENSUEL
    Niveau I  
    Position 1. 1 150 1   347
    Position 1. 2 160 1   365
    Position 1. 3 180 1   385
    Niveau II  
    Position 2. 1 200 1   400
    Position 2. 2 220 1   440
    Position 2. 3 240 1   500
    Niveau III  
    Position 3. 1 260 1   600
    Intermédiaire 280 1   660
    Position 3. 2 300 1   720
    Niveau IV  
    Position 4. 1 350 2   150
    Position 4. 2 400 2   773
    Niveau V  
    Position 5. 1 450 3   049
    Position 5. 2 500 3   597

    Les salaires minima sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures.
    Les partenaires sociaux, souhaitant réduire le nombre de coefficients intermédiaires du niveau III entre les coefficients 260 (position 3. 1) et 300 (position 3. 2), créent une position dite intermédiaire (coefficient 280). Les salariés classés aux coefficients 261 à 279 sont reclassés dans la position intermédiaire (nouveau coefficient 280). Les salariés classés aux coefficients 281 à 299 sont reclassés en position 3. 2 (coefficient 300).
    Les salariés ne peuvent pas être classés à des coefficients et positions autres que ceux mentionnés dans le présent tableau.
    Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du SMIC.
    Les parties signataires prennent l'engagement de commencer la prochaine négociation salariale 2009 par la réintroduction d'une ou plusieurs valeurs de points dans la grille des minima conventionnels.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée, notification, publicité


    Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 15 au 30 novembre 2008.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en 2 exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à [email protected].
    Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
    Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension et entrée en vigueur


    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord ; cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
    L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)