Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. (1)

Textes Salaires : Avenant du 11 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2009 JORF 22 avril 2009

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union nationale du commerce de gros de fruits et légumes (UNCGFL) ; Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles (FNCPLA) ; Fédération nationale des syndicats de commerce de gros en produits avicoles (FENSCOPA) ; Fédération européenne du commerce et de la distribution des produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (SYNDIGEL) ; Fédération nationale des grossistes en fleurs coupées (FNGFP) ; Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA) ; Fédération nationale de la décoration (FND) ; Union professionnelle de la carte postale (UPCP) ; Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés (PRS) ; Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac ; Chambre syndicale nationale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (VCI) ; Syndicat national des distributeurs aux coiffeurs et parfumeurs ; Fédération des syndicats de la distribution professionnelle (FEDA) ; Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST) ; Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation (FNAS) ; Fédération nationale des syndicats de grossistes distributeurs en matériel électrique et électronique (FGMEE) ; Fédération française de la distribution industrielle (FENETEC) ; Confédération française du commerce de gros et du commerce international ( CGI ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services connexes (FGTA) FO.

Numéro du BO

2009-7

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Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

  • Article 1

    En vigueur

    Grille des minima conventionnels au 1er janvier 2009 pour 151,67 heures


    (En euros.)

    NIVEAUÉCHELONSALAIRE MINIMUM
    mensuel
    SALAIRE MINIMUM
    annuel
    11 325,00 
    I21 332,95 
    31 340,95 
    11 348,99 
    II21 357,09 
    31 365,23 
    11 373,42 
    III21 381,66 
    31 389,95 
    11 398,29 
    IV21 406,68 
    31 415,12 
    11 425,00 
    V21 478,44 
    31 533,88 
    11 591,40 
    VI21 651,08 
    31 712,99 
    1 22 321,03
    VII2 23 437,08
    3 24 608,94
    1 28 482,00
    VIII2 31 330,20
    3 34 463,22
    IX1 37 909,54
    2 41 700,50
    X1 47 955,57
    2 57 546,68


    Du niveau I, échelon 1, au niveau VI, échelon 3, la grille des minima conventionnels s'apprécie mensuellement.
    Du niveau VII, échelon 1, au niveau X, échelon 2, la grille des minima conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à ses niveau et échelon.
    Ce calcul s'effectue pro rata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail au sens du code du travail ou de changement de classification en cours d'année.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du titre III nouveau « Grille de salaires mensuels » de l'accord de branche du 13 avril 2006

    Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 8 du titre III nouveau « Grille de salaires mensuels » de l'accord du 13 avril 2006 sont annulées et remplacées par :
    « La progression est fixée de la manière suivante :
    ― du niveau I à IV inclus : + 0, 60 % entre chaque échelon ;
    ― du niveau V à VI inclus : + 3, 75 % entre chaque échelon ;
    ― au niveau VII : + 5 % entre chaque échelon ;
    ― du niveau VII, échelon 3, au niveau VIII, échelon 1 : + 15, 73 % entre les niveaux ;
    ― au niveau VIII : + 10 % entre chaque échelon ;
    ― du niveau VIII, échelon 3, au niveau IX, échelon 1 : + 10 % entre les niveaux ;
    ― du niveau IX, échelon 1, au niveau IX, échelon 2 : + 10 % entre les échelons ;
    ― du niveau IX, échelon 2, au niveau X, échelon 1 : + 15 % entre les niveaux ;
    ― du niveau X, échelon 1, au niveau X, échelon 2 : + 20 % entre les échelons.
    Le salaire conventionnel de base se négocie :
    ― au niveau I, échelon 1, pour les niveaux I à IV ;
    ― au niveau V, échelon 1, pour les niveaux V à VI ;
    ― au niveau VII, échelon 1, pour les niveaux VII à X.
    Les salaires conventionnels de base des niveaux I, échelon 1, V, échelon 1, VII, échelon 1, se négocient chaque année. »

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Au cas où l'échelon 1 du niveau I de la grille est inférieur au SMIC, les partenaires prennent l'engagement de négocier une nouvelle grille dans le mois qui suit.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 10 avril 2009, art. 1er)